ACCESSION RÉGULIÈRE
des différents ordres dussent subir dans la suite quelques modifications. Nous les signalerons au cours de notre étude sur ces divers degrés de la hiérarchie.
On voit de très bonne heure qu’on attachait la plus grande importance à ce que fous les degrés de la hiérarchie fussent parcourus successivement avant qu’on eût accès à la prétrise ou à l’épiscopat. Le décret attribué au pape Gaius (f 296) et rapporté plus haut en faisait un devoir pour tous. Le concile de Sardique de 343, partout respecté à l’égal du concile de Nicée qu’il avait complété, ne parlait que de la nécessité d’être ordonné lecteur avant de recevoir le diaconat : c’est que chez les Grecs le lectorat était le seul ordre mineur admis, comme résumant les autres. Mais les papes saint Sirice, vers 385, saint Innocent, en 416, et saint Zosime, en 417 !, ont montré que la pensée du concile était de rendre obligatoires tous les degrés hiérarchiques : ils ont maintenu la loi qui imposait à tous de passer par ces différents degrés.
Le décret de Zosime est tout particulièrement intéressant : il concerne des moines qui avaient la prétention de se faire ordonner évêques sans aucune préparation. À l’évêque de Salone, Hézychius, qui protestait contre cet abus, le pape donnait pleinement raison, et il ajoutait que, fort des décisions des Pères et de l’autorité du Saint-Siège apostolique, il fallait exiger l’initiation à tous les ordres : de lecteur, exorciste, acolyte, sous-diacre et diacre, pour recevoir ensuite la prêtrise et en dernier lieu seulement l’épiscopat. Toutes ces promotions devaient se faire per ordinem, en respectant les degrés successifs de la hiérarchie ; nec saltu : on ne devait pas ordonner les sujets comme par bonds, c’est-à-dire en négligeant les intervalles de temps qui devaient séparer les diverses ordinations ?,
1. S. SIRICE, Epist. I, ad Himerium, 14. P. L., XIII, 1143. — S. INNOCENT I, Epist. XX XVII. P. L., xx, 604. — S. ZOSIME, Epist. IX, 1, 2. P. L., xx, 671. — Tous ces décrets pontificaux sont entrés dans le Corpus juris de GRATIEN, Decretum, distinct. LXI, 10.