Sess. XXII, c. XII, du 15 juillet
ou sa 25° année, c’est-à-dire d’avoir 21, 22, ou 24 ans révolus.
C’est la prescription du Droit Canon actuel (can. 975) : Subdiaconatus ne conferatur ante annum vicesimum primum completum : diaconatus ante vicesimum secundum completum ; presbyteratus ante vicesimum quartum completum.
Ajoutons que les dispenses s’accordent fréquemment ; sinon pour les sous-diacres et les diacres, du moins pour les prêtres, dispenses de 12, 15, 18, jusqu’à 20 mois ; jamais 21, paraît-il !.
En revanche, la loi antique obligeant à passer graduellement par chacun des ordres avant d’arriver à la prêtrise et à l’épiscopat est toujours en vigueur. L’on y tient auiourd’hui beaucoup plus qu’on ne le faisait autrefois, même dans l’Église romaine, en dépit des décrets formels des papes. La plupart des exceptions à la règle, dont l’histoire a conservé le souvenir, se sont produites, — se produisaient même régulièrement à certaines époques — pour l’ordination du pape. C’est une question qui a suscité bien des discussions entre écrivains, surtout depuis la publication par Mabillon des Ordines romani VIII et IX, où l’on voit que, dans les cas où l’élu au trône pontifical était un simple diacre (ce qui était très fréquent du Ve au IX® siècle), il recevait immédiatement la consécration épiscopale, sans passer par l’ordination sacerdotale, la plénitude du sacerdoce étant conférée en une seule fois au nouvel évêque de Rome.
De cette coutume ancienne nous avons la preuve indéniable dans le reproche que Photius de Constantinople (IX® siècle) adressait à l’Église romaine de tenir pour identique la promotion d’un prêtre à l’épiscopat et l’ordination d’un simple diacre à la dignité épiscopale sans passer par le degré intermédiaire du sacerdoce, medium transilientibus ordinem. Et le pape Nicoias Ie mentionnait le fait sans le contredire :