III. — Taxes sur les voyageurs
« N° 13. — Sur tous les voyageurs entrant en France ou en « sortant par le port de La Rochelle (Ville et Pallice) en provenance « ou à destination de l'étranger et des colonies.
(12) Loi du 26 Mars 1927 fixant le maximum des péages pouvant être établis dans les ports au profit des Chambres de Commerce et des collectivités locales.
« 4) Par voyageur de 1° classe «.b)-Par voyageur de 2° classe ...........,...: 15 Îr. « €) Par voyageur de 3° et 4° classe
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« Toutefois, en aucun cas, la perception ne devra excéder le maximum fixé par l’article 114 de la loi du 26 Mars 1927 (1).
« N° 14. — Sur tous les voyageurs entrant en France ou en Sortant par le port de La Rochelle (Ville ou Pallice) en provenance ou à destination des ports français de l'Algérie, de la Tunisie, ou du Maroc et des ports d'Europe autres que les ports de France.
« 4) Par voyageur de 1" classe
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« N° 15. — Les taxes prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus
seront réduites pour les enfants à la moitié, ou au quart, ou complètement supprimées lorsque des réductions semblables seront accordées par les Compagnies de Navigation sur le prix du passage.
« Nota. — Sont soumis aux taxes les voyageurs provenant par bateaux de service des navires arrêtés en rade, ou allant s’embarquer par bateaux de service sur des navires arrêtés en rade.
« Sont exempts des taxes les passagers embarqués à bord des bâtiments de toute nature appartenant à l’Etat ou employés à son service qui n’effectuent que des opérations rentrant dans le cadre normal des attributions de la puissance publique... »
Ces taxes jointes aux différents droits et impôts applicables dans tous les ports français et notamment la taxe de statistique, les droits de quai, la taxe sanitaire, la taxe de visite, de sécurité et de partance,
(1) Fixant le maximum des péages pouvant être établis dans les ports au profit des Chambres de Commerce et des collectivités locales.
les droits consulaires, etc... augmentent considérablement les frais des armateurs et des consignataires de marchandises. |
Le. produit des droits de péage est bien employé au développement et à l’amélioration des facilités données au commerce et à la navigation, mais il est à craindre que leur trop grande augmentation ne fasse fuir le trafic vers d’autres ports. Il paraît actuellement difficile de demander plus aux usagers du port sous forme de taxes de péage et si ces dernières doivent encore être remaniées il serait souhaitable que ce soit dans le sens d’un adoucissement.
Quoiqu'il en soit, étant donné le mouvement annuel du trafic, elles ont jusqu’à présent rapporté des sommes suffisantes pour faire face aux annuités et à l'amortissement des emprunts contractés par la Chambre de Commerce.
Ces taxes de péage du décret du 17 mai 1928, ont, en effet produit :
ERA OO NE OI ES 2.485.279 fr. 40 ER ATOS LE ASUS 2.178.501 fr. 70
Ces sommes représentent la part contributive de la Chambre de Commerce dans les dépenses engagées pour la construction du môle d’escale : elles sont versées à un fond de réserve en attendant leur emploi au fur et à mesure des nécessités.
En 1931, cependant, les travaux ont été exclusivement soldés au moyen de ce fond de réserve, l'Etat n’ayant pas fourni les sommes promises. Cette situation anormale ne se prolongera sans doute
pas, car en 1932 les sommes nécessaires ont été inscrites au projet de budget.