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qu'il faut enlendre par ce mot), le gouvernement républicain a promulgué une loi électorale (15 mars), dont nous reproduisons en note les principales lignes '. Les différences qu'elle établit dans le mode de scrutin, entre les villes et les campagnes ne s'expliquent que parce qu'en dehors de Lisbonne et de Porto, le gouvernement sait qu'il doit compter sur l'indifférence du public ; ceci explique aussi toute la campagne de propagande faite par le Directoire républicain dans les provinces, qui, à certains égards, a ressemblé à une intimidation. Les conditions dans lesquelles les élections à l'Assemblée Constituante ont été faites ne sauraient donc annoncer un changement radical dans les mœurs publiques et dans l'esprit du paj/s'.
Une autre loi — en date du 5 mars — a réorganisé sur
1. Sont électeurs tous les citoyens portugais sachant lire et écrire, ayant vingt et un ans au 1" avril de cette année, et ceux qui sont légitimement inscrits dans le dernier recensement. Ne sont pas électeurs les soldats en activité effective de service, les indigents, les condamnés, les interdits, les faillis. Le vote n'est pas obligatoire.
Sont éligibles tous ceux sachant lire et écrire. Sont inéligibles les magistrats, les militaires en activité de service, les religieux à quelque confession qu'ils appartiennent, les personnes liées par contrat avec l'Etat et les directeurs des Compagnies par lui subventionnées.
Le recensement électoral est fait par une commission composée des présidents des chambres municipales et des juntes de paroisse.
Le mode d'élection n'est pas uniforme. Les deux grandes villes de Lisbonne et de Porto sont divisées en deux circonscriptions dont chacune a droit à huit députés élus selon le système de la représentation proportionnelle d'Hondt. Dans les autres circonscriptions du Portugal, le scrutin a lieu sur une liste de quatre noms dont un est réservé à la minorité. Les colonies ont droit à un député par circonscription.
Les élections n'ont plus lieu, comme c'était le cas jusqu'ici, dans les édifices destinés au culte.
Excepté à Lisbonne et à Porto, les candidats doivent poser leur candidature dix jours avant les élections et ne peuvent se présenter que dans une seule circonscription.
A Lisbonne et à Porto, chaque parti politique ou fraction électorale présente, avec la même anticipation, des listes électorales portant les noms de leurs candidats. Ceux-ci doivent être proposés par un minimum de deux cents électeurs.
2. Il est à remarquer que les monarchistes se sont complètement tenus à l'écart de ces élections, qui ne leur offraient — ont-ils déclaré — aucune garantie de liberté et de sincérité.
de nouvelles bases le service militaire « personnel et oblig-atoirc ».
Mais c'est particiilièrotncnt en matière linancièic que les républicains portugais ont un champ largement ouvert à leur soif moralisatrice. Sur ce point, il ne leur reste, d'ailleurs, qu'à continuer et à compléter l'œuvre un moment ébauchée par le dictateur Jâo Franco : suppression d'emplois inutiles, politique d'économies, meilleure répartition des contributions... Mais, quelle que soit la bonne volonté qui anime les dirigeants actuels, trop peu de chose encore a été fait sur ce terrain pour qu'il convienne de s'y arrêter longuement. La question financière, plus que toute autre chose, a contribué, cependant, à la ruine de la monarchie : c'est donc celle qui doit plus particulièrement retenir l'attention du nouveau régime.
Ce n'est évidemment pas de la souscription ouverte par quelques journaux pour le paiement de la dette flottante étrangère — si honorable et si flatteuse soit-elle pour le patriotisme portugais — qu'on [)uisse attendre un résultat pratique. Les ressources du pays sont, je le répèle, considérables : il dépend du gouvernement actuel de les mettre en valeur, en supprimant de nombreux abus. Mais encore est-il besoin, dans ces matières particulièrement délicates, d'agir avec beaucoup d'habileté et une extrême circonspection. On a pu craindre, un moment, que la jeune République ne trouvât pas dans son personnel — surtout composé d'intellectuels et de doctrinaires — le ministre des Finances dont elle a besoin. On s'explique qu'elle ait hésité, dans la crainte d'affaiblir sa force morale, — qui provient, en grande partie, de ce que ses membres n'ont jamais été mêlés à auL imio des affaires qui ont
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amené la ruine de la monarchie — de recourir aux quelques personnes qui ont une certaine expérience financière au Portugal, mais qui toutes ont joué leur rôle sous rancien régime.
Trois ministres, depuis la Révolution, se sont déjà succédé aux Finances.
Un des premiers résultats de la Révolution d'octobre a été de faire retomber le cours du milreis, qui s'était relevé à 530 francs, aux environs de 505. En revanche — d'après un communiqué officiel — le rendement des impôts pendant le dernier trimestre de 1910 aurait été supérieur de 1.234 contos au dernier trimestre de 1909 ; et la dette flottante qui atteignait, fin décembre, 83.474.649.422 reis, serait descendue à 81.352.453.750 reis le 31 janvier 1911.
Dès son avènement, le nouveau régime a paru chercher avec la meilleure foi du monde les économies qu'il sera possible de réaliser et les abus qu'il pourra supprimer. C'est ainsi qu'il a établi des commissions d'enquête à toutes les administrations, à la Caisse des dépôts et consignations, aux chemins de fer de l'État, à toutes les directions du ministère des Travaux publics ; mais si l'on arrive ainsi à supprimer quelques fonctionnaires, il n'est pas probable que les recettes de l'Etat en soient considérablement augmentées.
La République a également supprimé par décret l'ancienne Cour des Comptes, où jusqu'à ce jour plusieurs des anciens présidents du Conseil et des ministres des Finances avaient trouvé une situation ; il l'a remplacé par un « Conseil supérieur de l'administration financière de l'Etat ». Ce Conseil sera chargé de surveiller la comptabilité et l'emploi des fonds des différents ministères, l'ouverture de crédits extraordinaires en dehors de ceux prévus aux budgets et l'examen de tous les projets de loi qui causeraient une augmentation ou une diminution des recettes ou des dépenses. Il devra, en outre, examiner et vérifier la rédaction de tous les contrats d'une
valeur supérieure à 10 conlos de reis et contrôler les ordres de pavements relatifs aux services de trésorerie, les émissions de rentes viagères et les contrats concernant tous achats, ventes, locations et travaux exécutés pour le compte de l'État.
Ce sera là, en effet, une institution des plus utiles, si, comme on l'annonce, le conseil doit être absolument indépendant du pouvoir exécutif.
Le nouveau régime s'est également attaqué, avec beaucoup de courage, aux divers monopoles de droit et de fait qui avaient été accordés, comme nous Tavons vu, sous la monarchie. C'est ainsi qu'une des plus puissantes parmi les Sociétés fondées ces dernières années, la Companhia de Panificaçao Lisbonense, avait pu se constituer, grâce au décret qui limitait le nombre des boulangeries à Lisbonne *.
Une autre Société privilégiée, la Société des Viticulteurs du Portugal, qui avait obtenu de la loi le droit d'émettre pour 200 contos d'obligations, dont l'intérêt et l'amortissement étaient garantis par l'Etat, et qui n'avait eu le temps d'émettre que la moitié de ces obligations-, se voit aujourd'hui refuser par le gouvernement l'autorisation d'émettre la seconde série.
En même temps qu'il paraît vouloir mettre un terme au règne des oligarchies, jusque-là si puissantes, le gouvernement républicain a cherché à se concilier les classes peu
1. \o\r supra, p. 113. Cette société, dont le capital dépasse 5.600 contos, avait pu acquérir ou syndiquer presque toutes les boulangeries existantes, supprimer celles dont l'exploitation n'était pas suffisamment rémunératrice, et fixer a sa volonté le prix et les conditions de vente du paiu, qui a naturellement renchéri encore, depuis l'organisation de cette Compagnie. Menacée de voir aujourd'hui supprimer par un autre décret la limitation du nombre des boulangeries, la Compagnie a naturellement protesté et réclamé une indemnité à laquelle elle prétend avoir droit, en retour du monopole de fait qu'elle possède, en effet, légalement et qu'on veut lui enlever.