‹ Le Portugal et ses coloniesChapitre 127 sur 194 · Voir supra, ji · texte numérisé non relu

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fortunées par des dégrèvements d'impôts. C'est ainsi que pour donner satisfaction aux populations du Sud, il a accordé la remise de limpôt foncier à tous les agriculteurs de la région du Douro et du Minho, non seulement pour Tannée 1910, mais aussi pour 1911 et 1912 et remis à une époque illusoire les poursuites pour paiement des années précédentes, qui pourront être payées de 1912 à 1920.

Pour satisfaire les habitants des villes, un décret a interdit d'établir des droits de consommations et d'octroi sur les huiles et les viandes, en attendant que l'on abolisse, suivant les promesses du gouvernement, les droits qui existent encore sur les autres articles: vins, charbons, etc.

Toutes ces mesures — plus sociales que fiscales — ne contribueront évidemment pas à augmenter les recettes pubhques. Le sacrifice qui résulte pour le Trésor de la suppression partielle des octrois est évalué à 3 millions de francs ; la suppression totale — que le gouvernement a en vue — entraînerait un sacrifice de 22 millions de francs ! On compte, il est vrai, pour combler ces lacunes, et celles que les réclamations des petits contribuables occasionnent journellement, — avec un peu d'exagération sans doute — sur le produit des dettes arriérées vis-à-vis de l'Etat, et, avec davantage de raison, sur la revision des rôles de toutes les contributions.

Il y a assurément — nous l'avons vu — beaucoup à faire dans cette voie. D'après le nouveau décret concernant l'impôt foncier (en date du 4 mai), les revenus de 10 milreis à 100 milreisseront dégrevés ; ceux de 100 milreis à 200 milreis payeront la taxe servant de base, et les revenus de 300 milreis à 5 contos de reis seront proportionnellement doublés, triplés et quadruplés comme base d'impôt ; ceux au-dessus de 5 contos seront quintuplés. Les déclarations de revenu sont à faire par les propriétaires, qui encourront des pénahtés sérieuses, si on peut prouver la fausseté de leurs déclarations.

Il sera intéressant de constater les résultats du nouveau système, dont l'application apparaît, d'ores et déjà, comme assez difficile.

On ne saurait, d'ailleurs, méconnaître combien il est dangereux — particulièrement pour un gouvernement démocratique — de remanier de fond en comble le système d'impôts existants : comment éviter, en effet, de tomber dans les réformes démagogiques, dont l'effet serait précisément contraire à celui que l'on désire, puisqu'ils ne pourraient qu'affaiblir le crédit du Portugal, en diminuant ses ressources budgétaires, en déterminant l'expatriation des capitaux, et en empêchant tout nouvel emprunt à l'extérieur? Mais, d'autre part, comment le nouveau régime — sous peine de mécontenter ses plus chauds partisans — ai'rivera-t-il à persuader à la masse qu'il ne peut — au moins, pour l'instant — se passer de la plupart des contributions créées par la monarchie?

Dans une interview récente publiée })ar le Financial Times^ le ministre des Finances, M. J. Relvas, s'est montré des plus optimistes — ni plus ni moins que ses prédécesseurs : le déficit disparaîtrait du budget, sinon dès cette année, du moins l'an prochain; tous les bruits concernant un emprunt seraient faux, etc.

Sans ajouter à ces déclarations officielles plus d'importance qu'il ne convient, nous attendrons, pour juger à cet égard le nouveau régime, de mieux connaître ses projets et de le voir aux actes \

1. La seule réforme financière réalisée à l'heure où nous écrivons concerne la réforme monétaire (V. supra, p. 92). Le système de monnaie préconisé par M. Relvas, se rapproche assez de celui de l'Union Latine : l'unité or, l'escudo, équivaut à 1000 reis (décret du 27 mai).

Comme réforme économique, il convient seulement de signaler le décret du 2 mars concernant le Crédit agricole : les fonds en seront fournis par la Banque du Portugal, qui pourra éiiiellre une nouvelle série de hillets en représentation des sommes iju'elle aura employées aux opérations de

CONCLCSIONS 313

Le problème social, dont nous avons déjà dit quelques mots, constitue un autre écueil, aussi grave peut-être au point de vue intérieur que la question financière vis-à-vis de l'étranger. Les premiers pas que le gouvernement provisoire a faits sur ce terrain, au lendemain de son avènement, ont été particulièrement glissants et lui ont signalé le péril qu'il y avait de s'y aventurer trop inconsidérément.

La législation portugaise en matière sociale est, à vrai dire, la plus pauvre qui soit, alors que la condition du peuple, en général, est si misérable : on estime qu'en vingt ans, le coût de la vie au Portugal a augmenté de 75 p. 100, tandis que le taux des salaires est loin d'avoir suivi la même progression ; on cite môme certaines industries où il paraît avoir diminué. Et pourtant les mesures édictées par les divers cabinets monarchiques, en vue de venir en aide aux classes ouvrières, se résument à fort peu de chose. Une des premières réformes, qui aient été réalisées, vise le travail des mineurs dans l'industrie (décret du 10 février 1890 et loi du 7 août de la même année), mais elle demeure bien insuffisante, puisqu'il reste loisible encore aujourd'hui d'employer des mineurs de dix ans et de les faire travailler dix heures par jour, sans que des mesures suffisamment sérieuses en vue de leur hygiène et de leur sécurité aient été même ordonnées ! Le travail des femmes a fait aussi l'objet d'une réglementation particet établissement. Celui-ci poarra faire des avances aussi bien sur les récoltes acquises que sur celles à venir. Il est à souhaiter seulement que cette loi, conçue dans lesprit le plus moderne, soit appliquée. Les deux obstacles principaux, dont elle a à triompher, sont l'ignorance et l'inertie dos particuliers, et d'autre part, l'immixtion dans les sooiélos de crédit de la politique qui. au Portugal plus qu'ailleurs, ne perd malheureusement jamais ses droits.

culière (décret du 14 avril 1891 et règlement du 16 mars 1893), mais également incomplète : c'est ainsi que si ce dernier texte prévoit l'heureuse institution de crèches annexées aux fabriques, le législateur n'a pas trouvé le temps depuis vingt ans, de publier les règlements, d'où dépend l'efficacité de cette mesure'. Quant au travail des adultes, on ne trouve pas dans la législation portugaise la moindre disposition qui le concerne — exception faite pour les ouvriers des tabacs. Encore aujourd'hui, la durée du travail est, en général, de douze heures, et elle atteint même quatorze heures dans certaines industries ! En ce qui concerne le repos hebdomadaire, c'est à peine si le décret du 14 avril 1891 interdit le travail des ouvriers mineurs le dimanche ^..

L'hygiène et la sécurité des travailleurs, sauf dans l'industrie des constructions civiles, n'a donné matière qu'à des dispositions vagues et incomplètes (décret du 14 avril 1891).

L'organisation des services centraux et de l'inspection générale du travail reste des plus précaires. Les articles du Code civil portugais, relatifs au contrat du travail — inspirés en partie du droit romain et en partie du Code Napoléon — ne répondent plus aux besoins ni à l'esprit de notre temps. Sur la question des accidents de travail, il a fallu attendre jusqu'à 1907 une loi qui apportât un correctif aux principes archaïques et inhumains du Code, en établissant — comme cela avait déjà été admis en tous pa3^s, même en Espagne — la responsabilité basée sur le risque professionnel et l'assurance obligatoire. Au sujet des Bourses du travail, si la législation portugaise possède des textes assez

1 . Biiy Ennes Ulrich, Legislaçao Operaria Portugueza. p. 72. Goimbra 1906.

2. Ruy lînnes Ulrich, op. cil , p. 87. Une loi établissant 1p repos hobdomadaire avait été prôparôe par M. Franco, mais elle ne fut pas ratifiée par h- Sénat. Le gouvernement républicain l'a reprise, en fixant le dimanche comme jour de repos obligatoire (décret du 7 mars 1914).

complets et bien étudiés, ils n'ont guère reçu jusqu'ici d'application *... Les règlements relatifs aux tribunaux d'arbitrage ne sont pas toujours bien observés. Enfin, la législation concernant le droit pour les travailleurs de s'associer (décret du 9 mai 1891) est des plus défectueuses : non seulement elle soumet ces associations à la formalité préalable de l'autorisation administrative, mais encore elle fait dépendre leur existence d'une intervention perpétuelle et t\Tannique de la part de l'État. Enfin, les grèves étaient jusqu'ici rigoureusement interdites par l'article 277 du Code pénal de 1852, inspiré de l'ancien Code français. « Il n'y a en Europe, écrivait à ce sujet M. Ruy Ennes Ulrich, que la Russie et le Portugal où la coalition soit considérée comme un crime "-. »

Tout ceci montre quel champ immense s'ouvre au législateur portugais. Sans doute, nombre de projets de loi, visant notamment la création d'un Institut du Travail National, analogue à celui de Madrid, et la diffusion du crédit agricole (il ne faut [)as oublier que la question sociale au Portugal, davantage encore qu'en Espagne, est, avant tout, une question agraire) avaient été préparés ces dernières années, par divers ministères de la monarchie^, mais les Chambres n'ont jamais trouvé le temps de les discuter et de les faire aboutir.

Heureusement pour la paix sociale au Portugal que le socialisme n'a jamais pu s'y implanter solidement pour des raisons faciles à comprendre : peu d'importance de Tinduslrie, ignorance du peuple, manque d'esprit d'association, toutes

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