‹ Le positivisme d'Auguste ComteChapitre 24 sur 26 · JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE

On s'est jétonné, à bon droit, de constater certaines omissions dans l'œuvre de Cointe, œuvre à laquelle il a voulu donner un caractère encyclopédique. Ces omissions, indiquées ou non par Lit-

tré, oïit trait à la psychologie, à Téconomie politique, à la jurisprudence. 11 a pourtant traité avec plus ou moins de bonheur plusieurs éléments de ces questions diverses. Ainsi, pour le cas de la psychologie, il a condamné tout ce qui est observation directe de la pensée par l'individu qui la conçoit, mais il a admis une psychologie objective bien que pratiquant a son insu la subjective, pendant tout le cours de son existence. De même, il a construit, avec un succès plutôt négatif, une économie politique à l'occasion de la question de la propriété. Il a touché également à des questions fondamentales de la jurisj)rudence, savoir : celles du droit civil et du droit politique, mais n'a point abordé celle du droit international, qui se peut inférer d'ailleurs de l'économie générale de son système. Dans cette sorte de réserve vis-à-vis de la jurisprudence, il n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'il avait pour les légistes la même antipathie que Saint-Simon (nouvelle imitation de la part de l'élève), et qu'il les traitait d'alliés des métaphysiciens, ayant exercé une fâcheuse influence sur les destinées de l'humanité.

L'amour universel s'appliquant, par cela même qu'il a ce caractère, au cosmos comme à l'humanité, il s'ensuit que l'homme est tenu d'aimer ses semblables et que, par conséquent, de peuple à peuple, comme de tribu à tribu, il n'y a lieu qu'à des effusions respectives de sympathie. D'où absence de conflits possibles, absence de toute.

ap|)lication d'un droit international. Celur-ci, dépourvu de toute application, n'a pas de raison d'être.

Viennent ensuite le droit civil et le droit politique, Au point de vue du premier, j'ai déjà signalé de que^e manière Comte entend la propriété. En droit, pour lui c'est l'Humanité, prise dans l'acçep-* tion qu'il lui a donnée, qui est le véritable possesseur, et en fait c'est le gouvernement temporel qui en a l'usage, comme chargé d'un véritable mandat. Tous les citoyens quelconques possédant des capitaux ne sont que des fonctionnaires, p ce point de vue, ayant la charge de faire jouir le prolétariat de leurs richesses par les occupations et travaux divers auxquels ils le convient. La preuve d'ailleurs de la participation supérieure du gouvernement à la propriété est l'impôt qu'il prélève sur celle-ci, d'une part, et la confiscation qu'il pi'atique de l'autre, lorsqu'il en reconnaît la nécessité. C'est ainsi que Comte entend le droit civil ou jurisprudence de l'Etat, relativement au principe de la propriété.

A ceci il y a deux réponses à faire. La premjère que la confiscation, pour tous ceux qui admettent un droit individuel, est un véritable vol n'ayant comme raison d'être que le droit du plus fort, La. seconde que l'impôt est la rémunération que l'Etat est dans la nécessité absolue d'exiger pour les; services généraux qu'il rend à la collectivité. Les. services se paient avec les services, et les contrir»)

butioiis diverses ne sont autie chose que la condition indispensable de Tordre à établir et à maintenir au sein de la communauté, qui, le cas échéant, doit être aussi en mesure de se défendre si on l'attaque soit du dedans, soit du dehors. On ne saurait compter, pour remplir ces diverses tâches sur Tamour universel, sur la sympathie que chacun éprouve pour son prochain. Preuve en soient les apaches dont nous avons de nos jours une floraison exceptionnelle.

Quaiït au droit civil entre individus, Comte a dû omettrie d*en parler, puisque ceux-ci n'existent point.

Reste à aborder la jurisprudence au point de vue politique. Il est facile de comprendre ce qu'elle doit être <|'après ce qui précède. Une négation n'a évidemment aucun droit à réclamer; elle n'a point à intervenir, soit directement, soit indirectement, dans le gouvernement du pays, qui, lui, est basé sur la force matérielle. Ainsi il faut rejeter absolument même le régime parlementaire (intervenu tion indirecte ou par mandataires). Comte se déclare ouvertement pour la dictature républicaine. A ce propos il affirme que la dictature est un régime particulièrement fait pour la France et d'autres nations catholiques. Ici nous retrouvons l'application du fameux principe que l'homme n'a aucun droit et qu'il n'a que des devoirs. D'où comme conséquence un régime qui s'impose au temporel comme au spirituel. La dictature règne

dans un domaine comme dans l'autre avec sa condition propre : la centralisation. Le positivisme remprunte à l'école révolutionnaire qui a le mérite de la pratiquer. Ce qui vaut à celle-ci les éloges de Comte.

Je ne dirai qu'un mot de la jurisprudence religieuse. Elle se traduit, le cas échéant, par Texcommunication. Encore du catholicisme, encore du moyen âge.

Je terminerai l'examen de la question générale par quelques citations de M. Alengry :

« Montesquieu a étudié le droit des gens, le droit civil, le droit politique, en un mot toutes les institutions qui caractérisent les groupes d'hommes vivant en société... Les lois positives ne sont pas arbitraires, mais fondées sur la nature des choses... Il faut éclairer les lois par l'histoire et l'histoire par les lois... Aussi a-t-il tiré ses principes de la nature des choses... Il est initiateur, plus concret, plus près de la réalité que Comte. La sociologie a tout à gagner à faire de larges emprunts aux sciences juridiques ». Montesquieu n'a point méconnu l'évolution des institutions et des lois... S'il n'a pas créé d'une façon expresse la sociologie, s'il n'a pas pensé au mot, il a réalisé en majeure partie la chose » (1).

Comte, lui, a créé le mot, mais non la cho^e. Quel est l'homme qui, avec la pleine conscience

(1) Alengry, op, cit,y p. 394 à 401.

(le ce ([iii a été décrit comme pouvoirs spirituel et tem|)orel, consentirait à vivre sous un pareil régime ? Le seul mérite de son auteur est d'avoir distingué, mis à part, Tétude des sociétés.

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