‹ Le PourboireChapitre 15 sur 18 · OU · texte numérisé non relu

OU

quelle que soit la dénomination sous laquelle le salaire a pu être escompté par l’ouvrier et perçu par lui ; le caractère forfaitaire de la loi ne permet assuré- “ment pas de comprendre dans la détermination de ce salaire les allocations gracieuses, purement facultatives, qu’elles émanent du patron ou des tiers ;

« Qu'en effet elles échappent à une évaluation régu-

lière et certaine ; attendu que l’on peut admettre, comme l'ont fait les premiers juges, qu’il n’y a lieu de se préoccuper du principe ou de l’origine des allocations, qu’elles résultent d’une convention ou d’un usage, mais qu'il faut nécessairement qu’elles aient - les caractères de certitude et de stabilité qui permettront au juge de décider, non seulement que l’ouvrier a dû compter sur elles, mais aussi que leur quantum n’en sera pas aléatoire et pourra être déterminé ;

« Attendu qu'il est constant et qu'il n’est d’ailleurs pas méconnu que les clients, chez lesquels P... conduisait ou prenait des marchandises, ne lui devaient aucune rémunération, mais que si, pour une raison quelconque, ils faisaient appel à ses services, soit pour charger, soit pour décharger les sacs livrés, suivant l'usage, ils rétribuaient le travail auquel le charretier n’était pas tenu par une somme minima de Ofr. 10 centimes par 100 kilos ;

« Que, dans ces circontances de fait, ces gratifications ou pourboires ne sauraient être considérés

comme élément de salaire ;

HO

« Que leur détermination exacte est absolument impossible ;

« Que la mesure préparatoire ordonnée par les premiers juges ne pourrait en fixer le chiffre ;

« Que, sans doute, on pourrait trouver dans les livres de commerce du maître, les quantités transportées par P..., mais qu’on n’y verrait aucune indication permettant de déterminer d’une manière mème approximative combien de fois les clients auraient fait appel à son obligeance, et quelles sommes il aurait touché pour ce service :

« Par ces motifs infirme... »

Nous n’essayerons pas de réfuter les attendus de la Cour de Douai, car nos arguments seraient toujours les mêmes. Voilà donc un arrêt qui reconnaît l’usage du pourboire dans la profession de la victime. Il va même déclarer que l'habitude est de donner une somme minima de 0 fr. 10 centimes par 100 kilos, et refuse néanmoins d'admettre la demande sous prétexte que la détermination exacte est absolument impossible. Si on adoptait ce système, on serait alors conduit à refuser de même des dommages-intérêts pour diffamation, injures, contrefaçon, etc... sous le prétexte que le préjudice causé serait trop difficile à calculer.

A son tour le Tribunal civil de Pont Audemer rejetait le 7 août 1900, la demande de la veuve d’un

conducteur de voitures publiques, concluant à ce que

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