‹ Le PourboireChapitre 16 sur 18 · RL · texte numérisé non relu

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le salaire annuel reçu par son mari, devait être augmenté des pourboires donnés parles clients. Le Tribunal estimait que la demanderesse ne pouvait pas démontrer la périodicité de ces rémunérations gracieuses, encore moins leur importance et que de plus elles ne constiluaient qu’un élément aléatoire dont profitait la victime d’une façon plus ou moins intermittente et inégale.

Les juges ajoutaient que le patron n'avait pas pris l'engagement de rendre cet appoint des pourboires régulier et uniforme au cas où les clients ne se seraient pas montrés généreux, en s'abstenant totalement ou en ne répondant pas aux espérances du conducteur.

La Cour de Grenoble, le 5 novembre 1900, était saisie de la demande suivante : P..., dont le fils avait été victime d’un accident, prétendait qu'il fallait comprendre dans la détermination du salaire annuel, les gratifications que son fils recevait, à des dates fixes, de son patron et qui portaient son gain annuel à la somme de 1.300 francs. Il concluait donc, en conséquence, à l'allocation en sa faveur d’une rente viagère de 130 francs.

Mais la Cour rejetait sa demande, prenant comme argument que les sommes reçues de son patron par X..., sous forme de gratifications ou de pourboires, lorsqu'il se transportait pour son service de localités en localités, ne constituaient envers lui qu’une libé-

ralité toute spontanée ou qu’un remboursement de ses

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frais de route, et l'équivalent de la nourriture ou du logement que lui devait le patron, « qu'elles ne sauraient, dès lors, être comptées comme un supplément de salaire et servir à la détermination du gain annuel sur lequel doit être fixée la rente due à l’ascendant. »

Enfin, pour clôturer la liste des décisions de jurisprudence, contraires à l'opinion que nous soutenons, il faut citer encore l'arrêt de la Cour de Limoges, en date du 17 mai 1901.

« La Cour : Attendu que s’il est vrai que le salaire de l’ouvrier doit comprendre tout ce qui lui est alloué en représentalion de son travail, soit en argent, soit en nature, le caractère forfaitaire de la loi du 9 avril 1898 ne permet pas de faire rentrer dans la détermination de ce salaire les allocations gracieuses purement facultatives, surtout émanant des tiers, et échappant à une évaluation régulière et certaine ; que les pourboires dus uniquement à la genérosité des clients, et dont le caractère est essentiellement aléatoire, n’ont aucune fixilé et échappent à toute appréciation ; qu'étrangers au contrat de louage intervenu entre l’ouvrier et le patron, donnés et reçus en dehors et sans contrôle de celui-ci, ils ne peuvent entrer dans la formation du salaire annuel auquel est corrélative, en cas d'accident, l'indemnité que la loi met à la charge de l'employeur. »

I faut nous arrêter quelques instants et examiner

ce dernier attendu. Les juges de Limoges semblent

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bien peu au courant des usages et des habitudes des diverses professions de notre époque. Ils se figurent volontiers que le patron est étranger et indifférent à l’'appoint du pourboire dans le salaire des ouvriers, qu'il semble ignorer le geste de sa clientèle, et que certainement il n’exerce aucun contrôle sur les sommes ainsi versées. La vérité est toute autre. Le tronc, le fameux tronc, dont le partage a lieu la plupart du temps tous les soirs, devant le patron ou son représentant, ensemble avec les ouvriers, ne peut laisser ignorer au premier le produit de la recette due à la générosité des clients. Il en tient d’ailleurs compte dans son salaire puisqu'il le diminue à mesure que le tronc augmente, et que chez les coiffeurs, par exemple, où cet appoint double à peu près la paye de l’ouvrier, le patron ne fournit en général qu’un salaire équivalent à la moitié de ce qu’il devrait normalement donner, s’il ne tenait pas compte ou fermait les yeux sur l’usage du pourboire.

Bien mieux encore, dans certaines professions, et nous l’avons vu dans notre première partie, les pourboires reçus sont si importants qu’ils constituent à eux seuls la rémunération de l’employé, à tel point que le patron ne lui donne non seulement rien, mais même est payé par lui, comme cela se passe dans les grands cafés et restaurants. Les garçons en prenant leur « tablier » doivent, sous le nom de frais,

débourser une certaine somme, et s’ils ne comptaient

pas sur la générosité des consommateurs, agiraient-ils ainsi ?

Eh bien! ce sont tous ces usages que semble ignorer la cour de Limoges, et elle ajoute, persistant dans son erreur : « attendu, d’autre part, que, pour la presque totalité, les pourboires sont la rémunération des complaisances qu’a l'employé pour le client ou des services qu'il lui rend à côté et en dehors des obligations qui incombent à l'entrepreneur de camionnage, et pour l'exécution desquelles celui-ci perçoit les prix de son tarif, que le patron ne peut réaliser aucun bénéfice sur le profit que l’ouvrier retire directement de ses rapports avec la clientèle; et que, dès lors, le patron ne peut être tenu, à raison des pourboires, d'une charge correspondant aux avantages que lui procure la main-d'œuvre de ses ouvriers ; attendu, sans doute, que c’est en considération des pourboires ou gratifications de la clientèle que l’ouvrier se loue moyennant un salaire inférieur à celui qu'il obtiendrait si l’usage des pourboires n'existait pas ; mais que l’on peut dire aussi que les tarifs de camionnage seraient supérieurs si, d’une part, le client ne déboursait rien en sus, et si, d'autre part; l'entrepreneur devait servir à ses ouvriers un salaire plus élevé ; qu'en tout cas, et si le contrat de louage est pour l’ouvrier l'occasion de profits extrinsèques et accessoires, ces profits ne dérivent pas du contrat lui-même

et ne sont pas la représentation du travail fourni à

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l'entrepreneur auquel il a, moyennant un salaire déterminé et librement consenti, loué ses services. »

Nous déclarons ne pas très bien saisir.les termes de de cet attendu, car ils semblent se contredire euxmémes.

Quoi ! la Cour admet que l’ouvrier consent à se faire payer un salaire inférieur à celui qu’il recevrait si l'usage des pourboires n’existait pas; c’est donc que cet usage est passé à un état normal et de quasi fixité, qu'il est devenu un second salaire, compris dans la « rémunération effective » de l'employé, puisque le patron serait obligé, économiquement parlant, à parfaire cet appoint, si les clients ne le faisaient euxmêmes, bénévolement. La Cour le déclare elle-même : « l'entrepreneur devrait servir à ses ouvriers un salaire plus élevé... si l'usage du pourboire n'existait pas » et cette même Cour se refuse donc à en tenir compte sous prétexte que « ces profits ne dérivent pas du contrat lui-même. » C’est là, à notre avis, une erreur ; l'argument pour la réfuter sera toujours le même ; sil’ouvrier n’avait pas escompté l'apport dû à la générosité des clients, pour parfaire son salaire nominal, il n'aurait pas consenti à recevoir une paye ainsi réduite, et le patron aurait été forcé de l’augmenter pour arriver au taux du «salaire effectif ».

La loi du 9 avril 1898 ne dit pas autre chose, dans le premier paragraphe de son article 10 : « Le salaire

servant de base à la fixation des rentes s'entend...

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de la « rémunération effective » qui lui a été allouée... soit en argent, soit en nature. »

Il n’est aucunement question de savoir si l'allocation provient du patron ou d’un tiers, il suffit qu’elle puisse être fixée même approximativement, et les conseillers de Limoges auraient dù, nous semblet-il, en toute équité, admeltre les conclusions du demandeur.

D'ailleurs, une jurisprudence affirmative s’est fait jour et compte déjà quelques décisions, peu nombreuses il est vrai, mais elle a pour elle l'appui et l'autorité de la Cour suprême, de la Cour de Cassation. Nous souhaitons qu’elle soit bientôt suivie par tous les tribunaux, afin de consacrer définitivement le triomphe de l'équité.

Le premier jugement rendu, à notre connaissance dans ce sens, est une sentence du juge de paix de Montluçon (canton Est), en date du 23 mars 1900. = Il s'agissait d’un cocher victime d’un accident du travail et qui recevait par le fait même de sa profession, des pourboires de Ja part des clients qu'il conduisait. Le demandeur avait pu, d’ailleurs, faire la preuve du montant de la somme qu'il voulait ainsi voir additionner à son salaire de base, et le juge de paix admit ses conclusions en ces termes :

€ Attendu qu'il n'est pas douteux que ces gratifica-

tions doivent être comptées pour la fixation du salaire

de L...; qu’en effet, il est d'usage de tenir compte, lors de la fixation du salaire, des appointements d’un employé, des gratifications qu’il est appelé à recevoir dans son service des clients de son patron; que ‘souvent, dans certains cas et dans certaines professions, les gratifications constituent le seul salaire de l'employé et que, parfois même, l'employé paye une certaine somme au patron pour entrer à son service,

afin de bénéficier des gratifications des clients. »

Nous nous garderions d'ajouter un mot à cette sentence, l’approuvant entièrement, car elle invoque les arguments eux-mêmes dont nous nous sommes

servis précédemment.

A son tour, le tribunal de Vienne, le 8 juin 1900, déclare qu’il y a lieu de tenir compte pour l'évaluation du salaire annuel, du montant des étrennes et des pourboires, que le demandeur recevait habituellement des clients de son patron, d'autant plus, qu’à l'appui de ses conclusions, l'employé apportait au tribunal un certain nombre d’attestations et de preuves desquelles il résulte qu'effectivement, « ses fonctions d’employé chez un entrepreneur étaient de celles dans lesquelles les étrennes et pourboires

grossissent normalement la rémunération du travail.»

Sur l'appel de l'entrepreneur de camionnage qui avait été condamné par le tribunal de Vienne, l'affaire venait devant la Cour de Grenoble le 8 août

1900. Celle-ci le déboutait à son tour et confirmait la décision des premiers juges.

Le cas étant un peu spécial, nous nous arrêterons quelques instants sur les considérants de l'arrêt.

Il s'agissait d’un entrepreneur de camionnage qui devait remettre au domicile des destinataires certains colis, mais il n’était aucunement tenu de les laisser à la portemême du logement de ses clients,etencore moins à l’étage respectif de chacun d'eux. Cependant l’usage s'était établi que moyennant une légère gratification donnée à sessubordonnés, ceux-ci consentaient à livrer dans les appartements même des personnesle désirant les colis transportés.L’entrepreneur connaissait si bien cette habitude, qu'il tolérait la perte de temps survenue à l’occasion de ce travail supplémentaire, et sachant qu'il était rémunéré, n’en faisait aucun reproche à ses employés, pour ne pas venir à l’encontre des exigences de sa clientèle, comprenant qu'il était de son intérêt de la satisfaire ; bien plus, il tenait compte dans le salaire alloué à ses ouvriers du « casuel » qu’entraiînait nécessairement à leur profit la remise des colis à domicile.

La Cour considérait qu'il ne s'agissait pas là de gratifications accidentelles et clandestines, « dues à une pure munificence » et impossible à prévoir, mais de rétributions accessoires et habituelles, représentant un travail déterminé et concourant à former cette

« rémunération effective » dont parle l’article 10 de

la loi de 1898, et d’allocations normales et attendues dont le taux seul est variable, qu'il n'est pas impossible de l’estimer approximativement et dont par conséquent les patrons sont fondés à « faire état aussi bien dans leurs contrats avec les compagnies d'assurances que dans leurs contrats avec leurs ouvriers »

La Cour montrait bien que l'évaluation du montant des pourboires n’était pas aussi impossible à fixer, que ce que voulaient bien le soutenir les décisions rendues dans la jurisprudence négative, et déclarait qu'il n’y avait pas de contestations sur l'évaluation des pourboires tels qu’elle avait été faite par les premiers juges.

Le tribunal civil de la Seine, à la date du 12 octobre 1900, jugeait à peu près de même, quoique avec certaines restrictions, en disant que la rémunération de l'employé devait comprendre tout ce qui lui est «alloué en représentation de son travail », que ce salaire effectif soit payé en argent, en nature, sous quelque dénomination que ce soit, du moment qu’il était prouvé que l’ouvrier ne se refusait pas à le recevoir. Le tribunal se montrait favorable aux conclusions du demandeur, car après avoir dit qu’on ne devait pas compter dans la détermination du salaire les allocations gracieuses, purement facultatives, émanant du patron ou des tiers, il ajoutait

qu’on devait comprendre seulement les gratifications

résultant d’une convention ou d’un usage, car elles avaient un caractère de certitude et de stabilité « permettant au juge de décider non seulement que l'ouvrier a dû compter sur elles, mais encore que leur quantum n’en est pas aléatoire et peut être déterminé.»

A son tour, la Cour de Paris, le 12 janvier 1901, rendait un arrêt, dans des termes à peu près identiques à ceux de l’avant-dernière décision précitée.

La demanderesse, ayant cause d’un charretier livreur décédé, se faisait forte de prouver, que celui-ci recevait outre son salaire, de la part des clients, une moyenne de sept francs de pourboires quotidiens. La Cour posait le principe de la non entrée en ligne de compte des pourboires dans le calcul de base. Mais elle reconnaissait néanmoins qu’une partie des pourboires reçus par la victime, était la représentation du prix du travail accessoire de la descente des fûts en cave chez les clients, supplément de peine autorisé par les patrons, et dont ils tenaient compte « comme d’un gain assuré et fixe » en attribuant au charretier livreur, un salaire de 25 francs par semaine, inférieur à celui que touchaient les autres ouvriers attachés aux services intérieurs de l’entreprise et qui étaient payés à raison de 35 à 40 francs par semaine.

Le 13 mai 1901, dans un cas à peu près semblable, le Tribunal civil de Saint-Étienne admettait les con-

clusions d’un ouvrier camionneur demandant à ce

qu’il soit tenu compte des pourboires qu’il recevait, et qui s’élevaient à son avis à plus de 1200 francs par an.

«Attendu qu'il était chargé de déposer ses colis et marchandises diverses au domicile des clients de son patron ; qu’en montant les colis aux étages, en descendant les fûts en cave, au lieu de se contenter de les déposer à l’entrée des maisons, il accomplissait un travail supplémentaire, au vu et au su de son patron, employait de son consentement une partie du temps qu'il aurait dû consacrer exclusivement à son service et obtenait au moyen de gralifications ou pourboires, un supplément de salaire qui se reproduisait chaque jour et d’une façon certaine, ce qui lui permettait de se montrer moins exigeant et d'accepter une journée de quatre francs, qui ne correspondait pas à ses aptitudes et aux services par lui rendus, qu'il doit donc être tenu compte des pourboires par lui reçus » et le Tribunal ajoutait qu'il avait les éléments suffisants pour fixer à 400 francs le supplément de salaire ainsi obtenu.

Enfin pour clôturer ce débat, la Cour de Cassation a été amenée à se prononcer récemment, le 15 mars 1904, à l’occasion de J’arrêt de la Cour d'appel de Limoges, en date du 17 mai 1901, et dont nous avons

parlé assez longuement. Le demandeur s'était pourvu en cassation pour violation des articles 3 et 10 de la

loi du 9 avril 1898, alléguant que la Cour avait refusé de considérer les pourboires reçus par la victime,

comme un élément du salaire annuel.

Nous transcrivons ici l'arrêt du 15 mars 1904 :

« La Cour, vu l’article 10 de la loi du 9 avril 1898, attendu que la rente due à la victime d’un accident du travail ou à ses représentants doit être une fraction de la rémunération effective que l’ouvrier a reçue pendant les douze mois qui ont précédé l'accident et réparer ainsi, dans une mesure fixée à forfait, le préjudice qui résulte de l'accident, soit pour lui, soit pour ceux aux besoins desquels il subvenait. Que dans les entreprises où l’usage veut que l’ouvrier reçoive un pourboire du client et où, par suite, le chef de l’entreprise ne lui paie qu'un salaire inférieur à celui qui est alloué aux ouvriers de même catégorie sans rapports avec le public, le pourboire devient un supplément de salaire dont il doit être tenu compte pour déterminer la rémunération effective de l’ouvrier ; que la difficulté que peut avoir le juge à évaluer le montant des pourboires touchés dans l’année, ne saurait en modifier le caractère et qu’il importe peu qu'ils soient payés par des tiers, puisque en réalité ces tiers acquittent la dette du patron — attendu que l'arrêt attaqué constate que X..., charretier livreur au service de..., entrepreneurs de camionnage, est mort des suites d’un accident de travail survenu le 23 septembre 1900; qu'ils ne contestent pas l’allégation produite qu'il ne touchait de ses patrons qu’un salaire inférieur à celui qui lui eût été alloué s’il n’eût dû

compter sur les pourboires d'usage ; qu’il refuse néan-

moins d'évaluer le montant de ces pourboires pendant les douze mois qui ont précédé l’accident et de les comprendre dans la supputation du salaire qui doit servir de base à la fixation des rentes à servir à ses enfants mineurs jusqu'à seize ans, qu’en statuant ainsi, ledit arrêt a violé l’article ci-dessus visé ; par

ces motifs, casse, renvoie... »

La Cour suprême nous paraît ainsi trancher définivement le débat, en prenant une solution moyenne, celle que nous préconisons, et qui peut se résumer ainsi :

Dans les professions où les pourboires et les gratifications dues à la générosité des clients, ne sont qu'un fait rare, aléatoire et venant augmenter d’une quantité très minime et incertaine le salaire de l’ouvrier, les sommes reçues ne constituent pas, à proprement parler, un appoint au salaire, et lors de la formation du contrat de travail, il n'en est tenu aucunement compte.

Dans ce cas, il est évident que les pourboires ne sauraient aucunement entrer dans le calcul du salaire de base sur lequel est fixée la rente allouée par la loi du 9 avril 1898.

Au contraire, il y a un certain nombre de professions où ces mêmes pourboires sont escomptés et prévus d'avance par les deux parties. Leur importance

est considérable, à tel point qu’ils constituent quel-

quefois à eux seuls tout le salaire de l’ouvrier. Ce salaire est payé par les clients, sans doute, mais s’il n’en était pas ainsi, puisque ces gratifications sont un fait normal et ont une base assez fixe, le patron serait obligé d’en donner lui-même l'équivalent à ses employés, il en viendrait alors à élever ses tarifs dans les mêmes proportions.

Le public en somme payerait la même chose qu’auparavant. Le « circuit » serait différent, mais le résultat serait identique, et comme la loi de 1898 ne saurait s'adresser aux clients d’une maison ou d’une entreprise, c’est au patron à supporter l'indemnité forfaitaire basée sur le « salaire effectif », le salaire intégral, qu’il l’ait donné indirectement ou non.

Il sera alors légitime de faire état des pourboires dans le calcul du salaire de base ; il suffira d'évaluer «ce que vaut l’emploi » à un titre quelconque. Done, on comptera les gratifications habituelles et les pourboires en quelque sorte réguliers, ayant déterminé, d’une façon au moins tacite, la formation du contrat

entre patrons et employés.

Il nous reste maintenant à voir quelques points particuliers et de peu d'importance, mais qui néanmoins sont intéressants pour le sujet qui nous

occupe.

Il s’agit en premier lieu, de la détermination des

professions assujetties à la loi de 1898. « La Compa-

gnie générale des voitures de Paris» avait prétendu et soutenu qu’elle n’était pas soumise aux obligations de la loi de 1898, vis-à-vis des cochers auxquels elle confiait des voitures.

Son raisonnement pouvait se résumer ainsi : Nos cochers sont payés « à la moyenne ». Lorsqu'ils prennent possession d’une voiture, ils remettent une somme fixe, puis nous ne nous occupons plus de ce qu'ils peuvent gagner. C'est à eux à s'arranger, à se débrouiller pour faire le plus de courses possible.

Il y aurait eu ainsi entre la Compagnie et les cochers un contrat de louage de choses, et la loi de 1898 ne trouverait pas ici son application.

Mais, le Tribunal de la Seine, la Cour de Paris, et la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 juin 1903, ont rejeté cette prétention, en déclarant qu'ils ne voyaient dans cette location, par la Compagnie, des voitures à ses cochers, qu’un louage d’ouvrage avec un mode de rémunération spécial. Le salaire serait les recettes encaissées, diminuées de la somme fixe payée par les cochers. Ce prix varierait naturellement selon le nombre de courses.

Nous citerons encore, toujours au sujet de la même profession, l’avis du « Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail » relatif aux cochers payés à la moyenne, en date du 29 novembre 1899.

« Le Comité consultatif des assurances contre les

accidents du travail, saisi par M. le Ministre d’une demande tendant à l'interprétation de l’article premier de la loi du 4 avril 1898, en ce qui concerne l’assujettissement des entreprises de transport de voyageurs, notamment pour les cochers payés à la moyenne, est d'avis : «que les cochers employés par ces entreprises et payés à la moyenne, c’est-à-dire salariés dans des conditions spéciales paraissent incontes-

tablement appelés au bénéfice de la loi. »

Nous ajouterons à ce sujet que les Compagnies d'assurance tiennent en général, toujours compte dans leurs contrats, lors de la fixation du salaire de base, des pourboires pouvant être reçus par les

ouvriers.

En cas de «saisie-arrêt » on saisit ce que doit le patron, c’est-à-dire ce qui pourrait être réclamé en justice au moyen d'une action. Donc les pourboires, et même les gratifications habituelles n’y figurent pas.

En premier lieu, il est naturel qu'on ne puisse saisir les pourboires, par la bonne raison qu’il y a là une impossibilité matérielle, car, avant que les gratifications soient données par les clients, elles ne sont pas dues, et qu’ensuite, elles ne passent pas dans les

mains du patron.

De même les étrennes ou gratifications accordées

par le patron, ne sont qu’une récompense et non une

rémunération proprement dite du travail. Il ne saurait donc en être fait état dans la saisie-arrêt.

Un auteur, M. Emion (1), s’est occupé de la question, et déclare que le traitement est la somme fixe à Jaquelle a droit l'employé pour rémunération de son travail. Or, la gratification n’a pas ce caractère, elle constitue un don fait à l'employé.

Mais cette gratification, ou ce pourboire, seront-ils soumis à la retenue du dixième ? Non, suivant M. Emion, car l'opposition est formée sur la somme que doit ou devra le patron. Or, le patron ne devant pas de gratification, la saisie ne saurait tenir compte

de celle-ci.

La loi toute récente sur le « repos hebdomadaire » a eu elle aussi une légère répercussion sur notre matière. Le Tribunal de simple police de Paris, s’en est occupé dans l'audience tenue le 2 mars 1907. Il déclarait que les cochers d’une entreprise de voitures de place sont des employés salariés d’une entreprise de transports par terre autre que les chemins de fer, et que, par suite, le repos hebdomadaire établi par l’article premier de la loi du 13 juillet 1906, devait leur être accordé soit collectivement, soit par roulement, en vertu de la faculté d’option donnée par le paragraphe 9 de l’article 3 de la même loi. Il ajoutait de

(1) Emion « La saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements ». — Paris, 1895.

Me

plus, qu’il était indifférent que les cochers de l’entreprise, accomplissent leur travail « à la moyenne » ou « au taximètre ».

Enfin, toujours au sujet de la question du repos hebdomadaire, une pratique assez curieuse nous est révélée par l'inspecteur divisionnaire du travail de Lyon, dans un rapport publié dans le Bulletin de l'Office du Travail (1), nous le citons en entier, sans

commentaires :

« Un entrepreneur de transports chargé, par traité avec la Compagnie P.-L.-M., du service des messageries distribuées à domicile, occupait à ce service des camionneurs à qui il laissait le soin de recruter un certain nombre d’enfants appelés à les seconder. Ces enfants ne touchant d’autres salaires queles pourboires des destinataires de colis, n'étaient donc ni recrutés directement, ni payés par le chef d'entreprise. Ils n’en accomplissaient pas moins un travail important et pénible, à tel point que, sans leur concours, le nombre des camionneurs eut dù être doublé.

« L’entrepreneur refusa cependant de les inscrire à son registre de roulement et de les reconnaître comme ses employés. L'inspecteur ne pouvant le convaincre et tenant essentiellement à ce que ces enfants, dont plusieurs n'avaient pas 13 ans, ne

fussent pas exclus de la protection légale, dressa procès-

(1) Bulletin de l'Office du Travail. — 1908, p. 1197, 1198.

verbal et l'entrepreneur fut condamné par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le 22 juin 1907. »

Avant de terminer notre seconde partie, nous n’aurions garde de passer sous silence le projet de loi de «l'impôt sur le revenu ».

Si Jamais la loi est promulguée, le sujet qui nous occupe va reprendre un intérêt tout nouveau. Les traitements de plusieurs professions ne consistant qu'en pourboires et’ gratifications s'élevant souvent à des sommes suffisantes pour qu’elles ne puissent être exonérées de la taxe, les tribunaux auront alors à se prononcer d’une manière définitive sur la question tant controversée de savoir si ces pourboires et gratifications constituent un salaire. Nous pensons ne pas trop nous avancer en déclarant que l’affirmative nous paraît certaine, d'autant plus qu'il s’agit là de l’intérêt de l'État, et que le fisc ne saurait laisser échapper une pareille aubaine. Notre matière s’enrichira ainsi d’une nouvelle jurisprudence, qui cette fois ne saura laisser indifférents la plupart des auteurs. Nous en

formons le vœu.

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