TROISIÈME PARTIE
Les nombreuses revendications soulevées par les employés des professions dans lesquelles le pourboire constitue un appoint important au salaire, le suppléant quelquefois même en totalité, ne pouvaient laisser iudifférent le législateur.
Celui-ci a eu son attention frappée par les habitudes de certains industriels, cafetiers, restaurateurs, entrepreneurs de spectacle, qui laissent aux clients le soin de rémunérer leurs employés en ne donnant à ceuxci aucun salaire. Bien mieux, ils exigent de leurs subordonnés, chaque matin, le versement d’une somme déterminée. Quelquefois même, le patron oblige l’ouvrier à lui verser un cautionnement. Or celui-ci est souvent perdu, en cas de mauvaise foi du maître ou de sa faillite.
Aussi, plusieurs projets de loi ont été présentés à la Chambre pour venir mettre un terme à cet état de choses. Il est malheureusement regrettable que jusqu’à ce jour aucun de ces projets n'ait été pris en considération, ni discuté par les Chambres, malgré les efforts et les tentatives répétées de leurs auteurs.
Déjà à la séance du 28 novembre 1898, MM. Coutant, Vaillant et plusieurs de leurs collègues, avaient présenté une proposition de loi ayant pour but d’assurer aux employés limonadiers, restaurateurs et assimilés, l'intégralité de leur salaire, par la suppression du versement qui leur est imposé par les employeurs sous la désignation de frais.
Dans l’exposé des motifs, les auteurs du projet rappelaient qu'en 1897, M. Toussaint et plusieurs de ses collègues avaient déposé sur le bureau de la Chambre une proposition de loi tendant à la suppression des retenues faites sur le salaire des ouvriers, lesquelles sont connues de tous sous le nom d’amendes compensation pour malfaçon, etc.
M. Dubief a présenté un rapport de ce projet, dans la séance du 22 novembre 1898, mais la Chambre ne statua pas.
MM. Coutant et Vaillant pensent que la situation des ouvriers limonadiers, restaurateurs et assimilés, est digne d'attirer l'attention du législateur, car c’est à leur avis la corporation qui fournit actuellement la plus grande somme de travail, exposée qu'elle est aux exigences du public et du patron.
Or ces employés ne sont non seulement pas rétribués, maisils doivent encore verser entre les mains du patron une somme d'argent rarement en proportion avec les bénéfices qu'ils peuvent retirer des pour-
boires donnés par les clients.
«Il semble, et vous penserez comme nous, qu'une telle situation est intolérabie. Voici des employés qui font vivre de leur labeur la maison d’un cafetier ou d'un glacier quelconque ; nous pouvons ajouter même que l'établissement n’est bien souvent fréquenté qu’en raison de leur aménité et de leur intelligence du service, et l'exploitant non seulement profite de ces qualités, mais se fait par surcroît rélribuer par celuilà même qui l’oblige. Et cela sous prétexte de frais de casse et de diverses autres charges qui, à tout prendre ne sont que des frais généraux d'exploitation qui ne doivent en aucun cas frapper le salaire de celui dont le travail est parfois la meilleure renommée de la maison où il sert. »
Les auteurs du projet concluent qu'il est nécessaire de mettre un terme à ces abus, par la voie législative. Ils ajoutent que le patron est de plus en plus poussé, à mesure que la concurrence devient chaque jour plus aiguë, à réduire le gain de l’ouvrier. Il faut qu'il n’en soit plus ainsi à l’avenir, car toute peine mérite salaire, et le salaire doit être proportionnel au service rendu. |
Bref, MM. Coutant et Vaillant présentaient le projet
de loi suivant :
PROPOSITION DE LOI
ARTICLE PREMIER. — Il est interdit à tous patrons
limonadiers, restaurateurs et commerçants similaires
d'imposer, à leurs employés, un versement préalable désigné sous le nom de « frais» ou sous telle dénomination que ce soit.
ART. 2. — Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera punie d’une amende de 100 francs. En cas de récidive, l'amende sera élevée à 200 francs pour chaque infraction, et un emprisonnement de six jours à un mois pourra être prononcé contre le délinquant.
ART. 3. —- La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.
Nous ne nous arrêterons pas à discuter les différents articles du projet, car celui-ci fut, plus tard, déposé à nouveau sur le bureau de la Chambre,
remanié et élargi.
Le 22 janvier 1901, à son tour, M. Antide Boyer et plusieurs de ses collègues présentaient une proposition de loi ayant pour but d'empêcher la confiscation des libéralités accordées aux travailleurs des deux sexes. Proposition renvoyée à la Commission du
travail. Nous y reviendrons.
Enfin, le 2 décembre 1903, M. Jules Coutant fait à nouveau le dépôt de sa proposition de loi, ayant pour but d'assurer aux employés limonadiers, restaurateurs et assimilés des deux sexes, l'intégralité de
leur salaire par la suppression du versement qui leur
est imposé par les employeurs sous la désignation de «frais ». Proposition également renvoyée à la
commission du travail.
Le 21 décembre 1904, au nom de cette commission, M. Chambon déposa un très intéressant et très documenté rapport, que nous analyserons ici, car il résume en quelque sorte la question.
L'auteur commence par déclarer que le Parlement doit se préoccuper d'assurer à l’ouvrier l'intégralité de son salaire, et qu'il doit prendre des mesures pour faire en sorte que les intermédiaires placés entre le capital et le travail n’absorbent pas le plus clair de la minime rémunération des employés.
Il est vrai que le Parlement s’est déjà préoccupé de la question des intermédiaires, en votant la loi sur la suppression des bureaux de placement ; et la disparition de ceux-ci n’est plus qu’une question de temps et dépend du bon vouioir des Conseils municipaux. Les syndicats, les sociétés de secours mutuels, les bourses du travail seront naturellement désignés pour . les remplacer, et en fournissant ainsi un placement gratuit aux divers employés, mettront fin au trafic des bureaux payants ou plus exactement payés.
Mais il faut maintenant songer à un autre genre d'exploitation ouvrière. Ici ce sont les patrons qui sont en cause, poussés par la concurrence, le machinisme,
ils veulent diminuer leurs frais, et tous les moyens
sont bons. Leur souci principal est de donner aux employés le salaire minimum.
M. Chambon rappelle ensuite le rapport de M. Dubief, sur la proposition de loi Toussaint :
« On à souvent reproché aux législateurs une tendance à des réglementations excessives, gênantes pour la bonne marche des industries, et entraînant parfois, dit-on, des répercussions fâcheuses. Il ne semble pas que ce soit le cas pour l’objet qui nous occupe, et quand les abus se manifestent avec une particulière évidence, comme en matière de paiement des salaires, la réglementation s'impose, même pour les esprits les plus enclins, à s’en rapporter à la liberté. Parce que cette liberté se montre ce qu’elle est en fait, trop souvent, une lutte à armes inégales, une apparence et une illusion. »
Cette exploitation de la part des patrons prend diverses formes ; retenues et amendes exagérées, économats où cantines annexés à l'usine, salaire payé en marchandises, enfin parfois même le pourboire tient lieu de rémunération.
C'est ce qui a poussé M. Jules Coutant à déposer . son premier projet de loi, dont nous avons déjà donné le’fexte.
Or, selon M. Chambon, ce qui fait la difficulté de la question, c’est la nature toute spéciale du contrat de
louage de service dans les corporations où sévit l’abus dénoncé. à
En effet, la rémunération n’est pas due, ainsi que cela devrait l'être, par le patron, mais c’est le client, un tiers, qui acquitte la dette du premier. Or, le patron, en commerçant avisé, n'aurait garde de s’opposer aux habitudes de générosité de sa clientèle, il en profite largement, car non seulement il ne paye plus ses employés, mais même leurs pourboires, couvrent une partie de ses frais généraux.
Mais M. Coutant, dans son projet de loi, a trop spécialisé les professions auxquelles il s'applique. D'autres corporations sont aussi dignes d'intérêt : ouvriers Coiffeurs, cochers, personnel des hôtels, des théâtres, etc...
Le rapport de M. Chambon contient ensuite un détail typique. Il s’agit d'employés de l’État, recevant un pourboire à l’occasion de certaines fêtes ou cérémonies, et dont l’État escomptant les bénéfices, ne leur donne qu'un modique salaire, s’il ne les oblige pas encore à subvenir à certains frais.
Plus spécialement, le personnel employé par le ministère des Beaux-Arts, est amené à toucher des pourboires et gratifications. M. Dejeante, dans la séance du 17 novembre 1903, avait attiré l’attention de la Chambre sur le sort de ces malheureux.
« Le montant des pourboires pour 1904 a été de 82 francs pour chacun des hommes de service. Chacun est tenu, les jours de soirée et de fête, d’avoir cravate
et chemise blanches, donc de revêtir une tenue diffé-
rente de la tenue de travail. C’est une réduction de salaire évaluée à 1 fr. 50 par homme et par soirée, soit une somme de 57 francs. Voyez à quel taux se réduit la somme de 82 francs. Il y a plus, à chaque fête on est obligé de doubler le personnel. Croiriez-vous que ce personnel supplémentaire est payé en partie par un prélèvement fait sur les pourboires des hommes de
service ?
On retenait jadis 6 francs par homme. La retenue n'est plus aujourd’hui que de 4 francs. Si bien qu’à la fin de l’année le produit net des pourboires s'élève à
10 francs pour relever le salaire de ces hommes. »
Le rapporteur déclare ensuite que quelques utopistes croyaient pouvoir abolir par une loi, l'usage du pourboire. L’intention peut sans doute être bonne, mais elle serait vouée à un échec certain. Il y a des cas où la loi est impuissante à se faire obéir, elle ne peut notamment réagir sur les mœurs, si ce n’est à la longue, et encore. L’usage des gratifications est tellement entrée dans nos habitudes qu'il serait très difficile de le déraciner. Des entreprises privées ont notamment essayé d'entreprendre cette réforme, mais elles n’ont abouti qu'à des grèves. On a semé la discorde partout. On a formé des ligues contre le pourboire. Le résultat a été négatif.
M. Chambon passe ensuite en revue quelques pro-
fessions types, où le pourboire existe. Comme nous
avons déjà fait cet examen dans la première partie, nous résumerons brièvement.
Prenons d’abord l'exemple des garçons limonadiers et restaurateurs.
Il résulte d’une enquête et de renseignements fournis à la Commission parlementaire, que la moyenne des versements effectués dans la caisse des patrons atteint 5 francs par jour. Dans certains établissements ils arrivent même au chiffre de 11 francs. Le patron effectue ce prélèvement tantôt par voie de versement préalable, tantôt par voie de retenue sur le produit du tronc. « Le taux en est basé soit d’après un droit fixe payé au moment de la prise du tablier, d’où le nom de « droit de tablier », soit un droit proportionnel au montant des jetons pris ou écoulés, soit enfin, sur une combinaison des deux systèmes.
Le patron prétend bien entendu que ce prélèvement sur les pourboires est normal et répond à l'intention de sa clientèle. Celle-ci, en donnant son obole au garçon, pense qu'elle sera répartie dans tout le personnel de l’entreprise y compris celui qui n'est pas en contact direct avec elle. Les garçons seraient ainsi les représentants extérieurs de ces employés invisibles « Is seraient l’anneau d’une chaîne d'employés que ne voit pas le consommateur et que le pourboire n’atteindrait pas si la maison ne prenait soin de prélever à forfait la part qui leur revient. »
Le chef de l’entreprise ajoute, que si ses employés
reçoivent des pourboires élevés, c’est grâce au renom dé sa maison, au soin qu’il prend à surveiller le service, aux embellissements, et aussi à la satisfaction de sa clientèle qui le prouve en gratifiant ses subordonnés, qui ne seraient, selon lui, pour rien dans.ce contentement.
Nous répondrons le plus aisément du monde, que les intentions des clients, ne sont pas celles que leur prêtent gratuitement les patrons. Qu'entendent-ils récompenser ? uniquement le garçon qui les sert. Ils ne visent que lui, son service empressé, son extérieur, sa tenue ! Le patron doit rester étranger à cette gratification. Evidemment il pourra répondre que si ses employés sont aimables, polis, diligents, c'est parce qu'il les a choisi tels, ou qu'il les a bien stylés, et qu’il a droit à une part de la satisfaction du client, qni se manifeste sous la forme de pourboire. Sans doute le patron est pour quelque chose dans le choix de ses subordonnés, mais sa récompense à lui, sera la prospérité de sa maison, l’affluence de la clientèle, la bonne marche de ses affaires, sa fortune en un mot. Il ne devrait donc pas s’abaisser à venir rogner les modestes gains de ses garçons.
M. Chambon nous montre ensuite les obligations imposées aux employés, qui sous le nom de « frais » réduisent à néant, ou à presque rien le bénéfice de ceux-ci. Nous en avons déjà parlé, et nous rappel-
lerons brièvement ces différéntes charges : la nourri-
ture des garçons, la rémunération des extras, aidescommis, omnibus, la casse du matériel, les allumettes, papiers à lettres, journaux, blanc de billard, cartes à jouer, cirage et frottage des salles. Bref, le pourboire est trouvé bon pour couvrir tous les frais, et l’on pense, après une telle énumération, si la part restée au légitime bénéficiaire doit être maigre.
Le sort des ouvreuses de théâtre est aussi digne d'appeler l'attention du législateur.
Celles-ci payent parfois un droit de 3 francs par représentation. Comme souvent les places dont la surveillance leur est dévolue, sont à moitié, sinon aux trois quarts vides, il leur faut compter sur l’affluence du public, les dimanches et jours fériés. Elles ne se font pas faute, dans ces occasions, de vouloir rentrer dans leurs déboursés, et accablent les spectateurs de leurs sollicitations. Il existe même un théâtre, paraîtil, où les ouvreuses doivent consigner une somme de 500 francs pour les frais de 250 représentations. Bien entendu cette somme reste acquise au directeur.
Les sous-facteurs des chemins de fer, sont un peu mieux traités, certaines compagnies leur donnent un salaire quotidien de 75 centimes, plus un pourcentage sur les pourboires. Ils arrivent ainsi à la fin de la semaine à toucher de 18 à 25 francs.
Nous ajouterons qu’une grande compagnie a défendu, par une circulaire, à ses sous-agents de
recevoir des pourboires de la part du public. Mais
cette prohibition toute officielle, et pour la forme, n’est pas suivie à la lettre, ni imposée. La Compagnie ferme les yeux sur les sommes ainsi reçues par ses employés, et elle n’interviendrait que sur la demande des voyageurs, motivée par une sollicitation trop vive de la part de ses préposés. Ceux-ci, en somme, dans leurs modestes fonctions, rendent d’appréciables services aux voyageurs et arrivent par ce moyen à arrondir, dans les grandes gares surtout, leurs maïigres appointements.
Mais dans d’autres compagnies, ces sous-facteurs doivent verser un cautionnement qui est établi par une retenue hebdomadaire de 3 francs. Ils sont en outre tenus de fournir «leur costume, cotte et gilet de toile, et leur casquette », en tout, pour être précis, 17 fr. 50. Ils doivent verser leurs pourboires, aussitôt reçus, entre les mains du brigadier et ne peuvent exercer aucune surveillance sur leur répartition.
M. Chambon constate que dans la corporation des ouvriers coiffeurs, les réclamations sont moins vives, car les garçons reçoivent de 5 à 6 francs par jour, sont nourris et ont droit à l'intégralité des pourboires. L’'honorable rapporteur nous semble n'avoir envisagé ici que la situation faite aux employés de certaines grandes maisons. En réalité, différentes grèves ont appelé l'attention sur cette intéressante corporation, et montré que tout n'était pas pour le mieux dans le
monde des coiffeurs,
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Il en est de même chez les déménageurs. Ceux-ci, partisans de la suppression du pourboire, n’ont pu voir leurs revendications aboutir. Ils reçoivent 2 francs à 2 fr. 50 par jour, les pourboires sont versés au chef d’escouade qui les distribue ensuite et chaque ouvrier arrive ainsi à une rémunération moyenne de 8 francs.
Mais les patrons, pour se garantir de la casse, retiennent en général une somme de 3 francs par semaine et font parfois même payer à leurs préposés la moitié de cette casse.
Les cochers livreurs de charbon sont rémunérés à raison de 3 fr. 50 à 4 fr. 50, plus un pourboire de 2 cent. 25 par sac et par étage, au minimum. Le procédé, avouons-le, est assez curieux. Le pourboire ainsi imposé perd un peu de sa signification. C’est en vérité un salaire, mais un salaire payé par la clientèle sur un tarif fixé par le patron. Les employés sont responsables des pertes de marchandises et doivent, de plus, prendre des aides chargés de garder dans la rue cheval et voiture lorsqu'ils montent aux étages.
Le rapporteur ajoute :
« Telles sont, Messieurs, les quelques constatations types que l’on peut extraire de l'enquête générale à laquelle s’est livrée, sur cette question, votre Commission du travail et tels sont les abus qui appellent, selon elle, un remède énergique. De tous ces abus, le
plus odieux est sans conteste le versement préalable
qui exclut du droit de travailler l'employé qui n’a pas d'avances. Sur ce point, les patrons eux-mêmes sont d'accord avec nous pour reconnaître la nécessité d'une
réglementation. »
M. Chambon déclare ensuite que le projet de M. Coutant est rempli des meilleures intentions, mais qu'il est un peu trop spécialisé, en ne visant que le versement préalable, et qu'il pourrait être facilement tourné en tant que loi, car les employeurs substitueraient à ce versement préalable la pratique de la «retenue ». Le résultat obtenu serait le même et la loi resterait lettre morte.
Il faudrait donc étendre l'application de la loi à toutes les professions rémunérées en partie ou en totalité sur les pourboires, et défendre, sous quelque dénomination que ce soit, frais ou retenues, la confiscation partielle de ces gratifications.
Bref, il faut empêcher l'appropriation du pourboire par le patrou, d’une manière directe ou indirecte, l'employé seul en restant le légitime bénéficiaire, Le remède proposé ne serait pas de fixer un minimum de salaire, dans les corporations mentionnées, mais de trouver un moyen d'interdire au patron de se payer sur les pourboires, sous prétexte de subvenir « aux frais » qui doivent être compris dans les frais généraux de l'exploitation.
Il faut aussi que cette législation sur le pourboire
ait un lien avec la législation antérieure ou en préparation sur le salaire, et M. Chambon rappelle que Ja jurisprudence s’est déjà chargée de préparer ce rapport, en assimilant le pourboire au salaire pour la fixation du taux de l'indemnité accordée par la loi de 1898 sur les accidents du travail. Nous renverrons à ce sujet, à la seconde partie de notre étude qui traite plus
spécialement de la question.
Bref, la commission, après avoir pris connaissance du projet de loi de M. Jules Coutant, l'a modifié en partie et propose un nouveau texte, exposé dans le rapport, article par article,
L'article premier interdit les prélèvements ou retenues sur les pourboires dans les professions où ceux-ci tiennent lieu de salaire. Seulement le projet permet le versement d’un cautionnement dans le cas où l'employé serait comptable de recettes, ou aurait pris la charge du matériel.
L'article 2 permet le versement au tronc, et sa répartition par fractions d’égale valeur, entre employés concourant au même travail. Mais afin que le produit du tronc ne soit pas détourné de sa véritale destination au préjudice des intéressés, il prend certaines mesures et conclut que la répartition des pourboires doit se faire toutes les quinzaines au moins. La surveillance de la part des ouvriers sera ainsi rendue plus aisée.
Le versement préalable ou la retenue d’une partie
des pourboires, seront donc rendus impossibles. Le patron se verra obligé de prendre à sa charge les frais généraux, la rémunération des autres employés non en rapport avec le publie, et les extras, qui étaient jusqu'à ce jour, pour la plupart payés sur les pourboires destinés aux garçons de salle.
L'article 3 prend des garanties pour que les patrons ne se rattrapent pas sur la nourriture du personnel. Celui-ci a le droit de la faire venir de l'extérieur, sinon il doit la payer dans l'intérieur de l'établissement, à sa valeur réelle.
L'article 4 rattache les seules retenues permises, au droit commun, à la législation antérieure à 1895 et dont M. Chambon rappelle les deux dispositions principales :
Loi du 12 janvier 1895.
« Article premier. — Les salaires des ouvriers et gens de service ne sont saisissables que jusqu'à concurrence du dixième, quel que soit le montant de ces salaires.
ART. 4. — Aucune compensation ne s'opère au profit des patrons entre le montant des salaires par eux dus à leurs ouvriers et les sommes qui leur seraient dues personnellement pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception
toutefois :
1° Des outils, ou instruments nécessaires au travail:
2° Des matières et matériaux dont l’ouvrier a la charge et l'usage ;
3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. »
Donc les patrons ne peuvent retenir que le dixième des salaires et pourboires, pour dettes de fournitures à leur personnel, la compensation totale ne pouvant exister que dans les trois cas énumérés ci-dessus.
L'article 5, impose un règlement d'atelier dans les trois cas suivants: sur le montant et l’objet du cautionnement, sur la mise en commun des pourboires et leur répartition, sur le prix des repas du personnel.
Ce règlement d'atelier est nécessaire ici, car il n’y a pas, dans les professions qui nous occupent, de salaire payé par le patron, et les retenues doivent être approuvées par les deux parties en cause.
M. Chambon déclare que cette obligation d’un règlement d’atelier est « en harmonie avec l'esprit qui a dicté le vote du Sénat sur le payement des salaires, le 27 avril 1894, vote que M. Maxime Lecomte demande de consacrer à nouveau sur l’article 4 du texte de la Commission dans son rapport de 1901, texte qui est ainsi conçu :
« ART. 4. — Dans le cas où un réglement d’atelier, déposé depuis un mois au moins au secrétariat du Conseil des prud'hommes ou, à défaut, au greffe de la justice de paix et affiché dans les ateliers, prévoirait des retenues de salaires, soit sous le nom d’amendes,
soit sous une autre dénomination, ces retenues pourront avoir lieu, mais le montant encouru pour une même journée ne pourra excéder le quart du montant du salaire de cette journée. »
« Le produit de ces retenues ne pourra être employé que directement dans l'intérêt des ouvriers, notamment pour alimenter les Caisses de secours et de prévoyance au profit des ouvriers de l’atelier. »
« La déduction de salaire pour malfaçon ou toute autre cause devant entraîner la réparation d’un préjudice causé au patron ne tombe pas sous l'application des dispositions du présent article, et s’il y a contestation, elle sera jugée suivant les règles du droit en matière de dommages-intérêts. »
Ce projet évite ainsi d'envisager la question des amendes, dans le sujet qui nous occupe. Amendes qui pourraient être le prétexte pour le chef d’entreprise d’un prélèvement indirect sur les pourboires.
Les articles 6 et 7 traitent de la recherche des
infractions et des peines.
La Commission concluait donc par l'intermédiaire de M. Chambon à l'adoption du projet de loi ainsi
modifié et dont nous reproduisons ici le texte intégral.
PROPOSITION DE LOI
ARTICLE PREMIER. — Il est interdit à tout chef
d'industrie ou de commerce, à toute administration
publique ou privée, à tous leurs préposés, d'opérer, sous quelque forme et pour quelque objet que ce soit, sauf dans les cas spécifiés aux articles suivants, un prélèvement sur le montant des pourboires donnés par les clients à titre gracieux aux employés ou ouvriers.
Le versement préalable ou cautionnement ne peut être exigé que s’il est affecté à la garantie des recettes à effectuer au compte de l'établissement par l’employé ou ouvrier ou à celle des objets pris directement en charge par lui.
Il reste sa propriété et doit lui être restitué après déduction des pertes qui lui incombent. Son montant
et son objet sont déterminés par le règlement d’atelier.
ART. 2. — Il pourra être stipulé par le règlement de l'établissement que les pourboires seront mis en commun pour être répartis intégralement entre les ouvriers etemployés qui auront coopéré aux versements.
Si les pourboires sont recueillis par le chef d’établissement ou son préposé, celui-ci devra inscrire chaque jour leur montant total sur un registre spécial en présence de délégués du personnel intéressé qui signeront avec lui la mention au registre.
La répartition des pourboires entre les ayants droit aura lieu une fois par quinzaine au moins sur les bases
fixées d'avance dans le règlement.
ART. 3. — L’ouvrier ou employé qui ne reçoit pas ses repas à titre de salaire en nature, les paye au prix fixé par le règlement, s’il les prend dans l’établissement, mais il ne peut lui être imposé d'acheter sa
nourriture dans l’établissement.
La fixation des prix dans le règlement ne fait pas obstacle au droit de l'employé ou de l’ouvrier de réclamer l'estimation de la valeur du repas devant le tri-
bunal compétent.
ART. 4. -— 11 n’est pas dérogé pour ces prescriptions aux règles établies par la loi du 12 janvier 1895, sur la saisie-arrêt des salaires et traitements. Les pourboires
sont, en l’espèce, assimilés aux salaires.
Toutes conventions contraires à cette disposition comme à toutes cellesde la présente loi sont nulles de
plein droit.
ART. 5. — Le chef d'établissement est tenu d’établir un règlement conforme aux dispositions de la présente loi. Copie en sera envoyée à l'inspecteur du travail; un exemplaire en sera déposé au secrétariat du Conseil des prud'hommes ou, à défaut, au greffe de Ja justice de paix. Un exemplaire sera également affiché bien en vue de l'établissement ; le tout dans le délai d’un mois à partir de la promulgation dela loi pour les établissements existants et à courir dès la date de leur ouverture au public, pour ceux créés posté-
rieurement.
ART. 6. — Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de la police judi-
ciaire, de veiller à l'application de la présente loi.
Ils ont entrée dans tous les établissements industriels
et commerciaux pour en assurer l'exécution.
ART. 7. — Les contraventions à la présente loi sont constatées et punies dans les conditions déterminées par les articles 20 (paragraphes 1, 2,3), 26, 27, 28 et 29 de la loi du 2 novembre 1892.
Ii suffit d’être guidé par un sentiment d'humanité et d'équité pour ne pas passer sous silence les abus qui peuvent exister dans certaines maisons. La mainmise du patron sur le salaire direct ou indirect de l'employé ne doit plus avoir lieu. Cette confiscation doit cesser, qu’elle porte le nom d’amendes ou de retenues, de rémunération en fournitures d'objets de
consommation ou de frais.
Tout serait pour le mieux si une loi suffisait à faire disparaître ces habitudes. Mais devant l'impossibilité qui en résulte, il faut admettre l’instilution du pourboire et chercher des palliatifs pour remédier à ce mal si profondément enraciné. Sile public doit donner sa gratification, il faut que celle-ci aille à son destinataire et qu’elle ne serve pas au patron qui n’y a nul droit, à payer ses frais généraux et à augmenter ses
bénéfices aux dépens de son personnel.
A son tour, M. Antide Boyer déposait pour la seconde fois, à la séance du 1 décembre 1906, une proposition de loi ayant pour but d'empêcher la confiscation des libéralités accordées aux travailleurs des deux sexes.
L’'honorable député, dans son exposé des motifs, montrait la situation qui est faite à certains employés recevant des libéralités, par la confiscation partielle ou totale, œuvre de leurs patrons. Il faisait passer sous les yeux de ses collègues les procédés ingénieux employés pour enlever aux véritables bénéficiaires le produit de la générosité des clients. Notamment le droit dit « de tablier » que sont obligés d’acquitter dans certains cafés et restaurants, les garçons en prenant leur travail. C'est-à-dire la remise d’une certaine somme au patron ou à son représentant.
« D’autres retiennent d'avance un bénéfice sur les garçons en leur imposant le matin des jetons, contre une somme d'argent, surchargés de 5 à 10 pour 100 des recettes éventuelles. Il en est qui ont recours à un autre système, ils donnent des appointements fixes, mais alors font remettre les pourboires dans une urne ou vase en métal et le soir ils en joignent le montant à la recette. »
Ensuite l’auteur du projet de loi cite les différentes professions où la confiscation de ces libéralités existe
ou peut exister :
. Na .
Cafetiers, restaurants, hôtels, buvetiers, cercles,
coiffeurs, cochers, agences de voyages, théâtres, églises, mairies, musées, encaisseurs, compagnies de transports, pâtissiers, confiseurs, livreurs à domicile, trottins, déménageurs, garçons de bains, portiers et concierges, gardiens, etc.
M. Antide Boyer conclut comme son collègue, que tous les abus relevés dans ces différentes professions doivent cesser, et il présente son projet de loi en ces
termes :
PROPOSITION DE LOI
ARTICLE PREMIER. — Ne pourront jamais être considérés comme salaires ou appointements, les pourboires où toutes autres gratifications accordées par des clients, voyageurs, etc... aux ouvriers employés, commis ou serviteurs à gages.
ART. 2. — Les sommes versées entre les mains d’un employeur quelconque comme condition de travail seront considérées comme simple cautionnement toujours entièrement restituable.
ART. 3. — Les tribunaux fixeront les salaires dus par l'employeur dans le cas où il n’existerait pas de contrat, ou lorsque le contrat, füt-il verbal, sera fait en violation des dispositions précédentes.
Toüte convention contraire à la présente loi est nulle.
ART. 4. — Tout patron contrevenant à la présente
loi est passible de huit jours à un mois de prison et
d’une amende de 100 à 500 francs, puis au double en
cas de récidive.
De nouveau, le 28 janvier 1907, M. Coutant a déposé sa proposition de loi « ayant pour but d'interdire à tout chef d'industrie ou de commerce, à toute administration publique ou privée, à tous leurs préposés, d'opérer, sous quelque forme et pour quelque objet que ce soit, un prélèvement sur le montant des pourboires donnés par les clients à titre gracieux aux employés et ouvriers. »
Dans un exposé des motifs, M. Coutant rappelle à ses collègues qu'il avait déjà déposé un projet identique sur le bureau de la Chambre le 2 décembre 1903, mais son projet d'alors était un peu trop restreint, il s’adressait seulement aux employés limonadiers, restaurateurs et assimilés des deux sexes.
Après avoir traité, en passant, de la question des bureaux de placement, il montre la situation des employés recevant des pourboires et déclare que pareils abus sont intolérables.
« Voici des employés qui font vivre de leur labeur la maison d’un cafetier ou d’un glacier quelconque ; nous pouvons ajouter même que l'établissement n’est bien souvent fréquenté qu’en raison de leur aménité et de leur intelligence du service, et l'exploitant non seulement profite de ces qualités, mais se fait par sur-
croît rétribuer par celui-là même qui l'oblige. Et cela
sous prétexte de frais de casse et de diverses autres charges qui, à tout prendre, ne sont que des frais généraux d'exploitation qui ne doivent en aucun cas frapper le salaire de celui dont le travail est parfois la meilleure renommée de la maison où il sert. »
M. Coutant rappelle les termes de son projet de loi primitif, et le rapport! de son collègue M. Chambon, déposé à la Chambre le 21 décembre 1904. II déclare ensuite se rallier au texte présenté par la Commission du travail, puisque son étendue est plus grande, et l'honorable député exhorte la Chambre à hâter le vote d’une loi depuis longtemps attendue par les travailleurs. Vient ensuite le projet de loi dont les ter-
mes noué sont connus.
Ces deux projets de loi, d’une importance capitale pour le sujet qui nous occupe, n’ont jamais attiré l'attention de la Chambre, et n’ont jamais eu l'honneur de la discussion publique. Les réformes proposées, encore qu’elles puissent sembler à certains un peu radicales, et même vexatoires à l'égard des entreprepeurs appellent une prompte solution. Quoique nous soyons peu partisans de la mise en cause de l'État, lorsqu'il s’agit d'intérêts privés, nous estimons qu'il peut être parfois de son devoir de protéger certaines classes de la société, à condition cependant qu’une
tyrannie excessive ne s’en suive pas.
Cet État qui serait amené par voie législative à 9*
prendre fait et cause pour les ouvriers et employés des professions qui nous occupent, devient lui-même le patron le plus spéculatif et le plus intéressé lorsqu'il agit pour lui-même. Nous avons déjà parlé de ses exigences à l’égard de certains employés des ministères, appelés à recevoir des pourboires, et obligés de payer avec ceux-ci quantité de frais qui rognaient bien vite leur maigre rémunération.
Un incident tout récent vient encore d'attirer l'attention du public et des journaux sur les pratiques de ce même État.
Il s’agit des étrennes des facteurs. On sait que ces modestes employés de l'Administration des postes et télégraphes voient, chaque année, leurs traitements sensiblement augmentés par l’appoint des gratifications que leur donne le public. Naturellement, dans les grandes villes principalement, certains quartiers sont plus ou moins avantageux, suivant l’aisance ou la générosité de ses habitants. On les classe donc par importance non du travail ou du nombre des lettres, mais du produit des étrennes, et lorsqu'il y a une place vacante, elle est proposée aux facteurs, en commençant par les plus anciens.
Lorsqu'il s’agit de recueillir les étrennes, les facteurs de chaque quartier, au nombre de quatre d’habitude, désignent un ou deux de leurs collègues qui à leurs moments perdus et en dehors du service
passent dans les maisons et recueillent les gratifi-
cations. La tournée terminée, ils comptent les sommes ainsi obtenues et tous les quatre partagent.
Si les facteurs sont depuis longtemps dans le même quartier et s'entendent bien, tout va pour le mieux. Mai si l’un a été nommé depuis peu, aura-t-il droit au quart des étrennes données. Son prédécesseur ne peut-il pas aussi y prétendre en proportion du temps qu’il est resté dans le quartier ? c’est là que git la difficulté (1).
L'administration à qui s'adressent parfois les intéressés évincés ou les mécontents est bien obligée d'intervenir. De là des conflits incessants.
Au commencement de l’année 1909, les facteurs ont reproché au sous-secrétaire d’État aux postes, d’ « escamoter » leurs étrennes, en ne leur donnant qu'un maigre salaire. Leurs gratifications n'étant « qu'un complément indispensable au pauvre facteur qui, sans l’aide plus ou moins volontaire du public, ne pourrait joindre les deux bouts, la ladrerie de l'État le condamnant à peu près à mourir de faim. »
A l'approche du jour de l’an un quart des facteurs est donc employé à grimper les escaliers, non plus pour nous porter notre courrier, mais pour tendre la main, un autre quart est chargé de les contrôler, car les étrennes n’appartiennent pas directement aux fac-
(1) Voir notamment : Tribunal justice de Paix de Paris, 26 juillet 1907, La Loi du 31 juillet 1907. — Trib. Seine 28 juillet 1908, Journal des
juges de Paix, 1909, p. 237, et Trib. de Bordeaux (3° arrondissement) 23 mars 1909.
teurs, comme nous nous l’imaginions, mais l’administration s’arroge le droit d’en surveiller la répartition.
Trois facteurs distributears du dix-huitième arrondissement de Paris, ont comparu en janvier 1909 devant le conseil de discipline de l'Administration des postes pour « faits d'indiscipline en matière de col: lectes d'étrennes » et ont été condamnés à la peine du « changement de résidence ».
Les facteurs publièrent un manifeste de protestation dont nous extrayons le passage suivant :
« Quant les Parisiens donnent des étrennes à leurs facteurs, ils croient que c’est affaire entre eux et leur facteur uniquement. Ils se trompent. Les étrennes sont escompltées par l'Administration comme une fraction du salaire. »
La question fut même portée à la Chambre le 5 février 1909, par M. Marcel Sembat (1).
En 1862, l'Empire avait décidé, dit l'honorable député, de régler le détail de la collecte et la répartition. Puis en 1895 l’Administration déclare ne plus intervenir dans la question du partage des sommes reçues par les facteurs à titre d’étrennes. Or contrairement à cette disposition, l’Administration continue à faire afficher dans les bureaux des ordres de service
prescrivant que, dans chaque quartier desservi par
(1) Nous rappellerons pour mémoire que la Chambre des députés s'était déjà occupée des étrennes des facteurs, dans différentes séances. Notamment : les 14 et 16 mars 1899, 4 mars 1902, 25 et 26 novembre 1903, 8 février 1905, 17 mars 1906, lors de la discussion du Budget.
quatre facteurs, l’un d'entre eux devra obligatoirement être désigné par ses camarades comme collecteur. Puis la répartition s'effectuera en tenant compte de ce que, par l'effet des mutations, un facteur a pu appartenir au quartier pendant une partie de l’année. Dans ce cas, cet agent participe aux étrennes de tous les quartiers où il fait son service.
Dans plusieurs quartiers de Paris les facteurs ont refusé de se conformer à cette disposition.
« Parlez-nous clair ! Est ce que les étrennes sont un supplément de notre traitement? alors faites-les recueillir. Constituez une caisse d’étrennes et vous nous les répartirez sous votre responsabilité, de façon que nous ne soyons plus ensuite appelés devant le juge de paix par un collègue qui nous dira : vous me donnez 150 francs ? mais le quartier vaut bien mieux que cela! »
L'administration des postes ne veut pas agir ainsi. Sielle constitue une caisse d’étrenne, le Parlement lui dira : « Vous moquez-vous de nous? comment ! vous voilà tombés maintenant au niveau des limonadiers, des restaurateurs qui disent à un garçon : je ne vous paye pas ou je vous paye mal pour travailler chez moi, parce que vous avez les pourboires! »
Le sous secrétaire d'Etat, ainsi interpellé, répondit qu'aussitôt après l'arrêté de 1895, des instructions avaient été données au directeur des postes de la
Seine pour lui rappeler que « dans les contestations
qui s’élèveraient entre facteurs, les chefs de service ne devraient pas se désintéresser des conséquences qui pourraient en résulter et que l'intérêt de la discipline leur faisait un devoir d'intervenir auprès de leurs subordonnés. » Les instructions ajoutaient que « l’administration n’hésiterait pas à poursuivre disciplinairement tout facteur qui serait convaincu d’avoir frustré ses collègues quant à la quotité des étrennes. »
Le sous secrétaire d'État déclarait en outre que ces ordres étaient nécessaires pour prévenir les perturbations du service, chacun voulant courir aux étrennes et surtout arriver le premier; les facteurs de lettres ont voulu passer avant les facteurs d’imprimés, ceuxci ont voulu prévenir les facteurs de lettres, puis les facteurs releveurs se sont également présentés, les gardiens de bureau ont fait la même tentative. Ça a été une véritable course à l’étrenne, et surtout l’organisation d’un service purement anarchique.
Bref l'incident fut clos.
Mais ce petit aperçu sur le rôle de l'État au sujet des étrennes des facteurs, nous montre bien que la question des pourboires ou gratifications n’est pas aussi facile à résoudre qu’elle veut bien le paraître, aussi bien lorsqu'il s’agit des particuliers, que lorsqu'il s’agit de l'État.