Mémoires manuscrits de M. de la Fmglaje
3. Correêpondance FonteUe, p. 181. ~ Jourmmi des Srimememiê, p. 140.
340 LE DUC d'aiguillon et la ghalotais
Florentin Tenvoya aussitôt à Villeblanche avec ordre de le dénoncer comme libelle et de joindre rincidcnt à la procédiiro criminelle.
En même temps il écrivait a d'Aiguillon : « Le Mémoire de M. de la Chalotais est un tissu d'injures et de faussetés. On y reconnaît son style et surtout la violence de ses emportements. Il semble qu'il ait cru que pour se justifier, il lui suffisait de crier bien haut à Tinjustice, d*accaser de dol, d'animosité, de menées sourdes et de manœuvres abominables tous ceux qu'il appelle ses dénonciateurs et qu'il regarde comme les moteurs des poursuites engagées contre , lui ; il forge contre un homme chargé de Texécution des ordres du roi les imputations les plus absurdes et les calomnies les plus téméraires *. »
A\)rcs avoir versé ce baume sur les blessures faites à l'amour-propre de son neveu par les imputations virulentes des Mémoires^ Saint-Florentin s'efforça d'en obtenir la condamnation. Mais le Parlement fut mou. Malgré le réquisitoire de Villeblanche, qui déclara que cet écrit clandestin « méritait d'autant plus Tanimadversion de la justice qu'il renfermait des déclamations aussi véhémentes qu'indécentes contre ce qui s'est fait par les ordres du roi et les personnes chargées de les exécuter, » la Cour- ordonna simplement le dépôt au greffe — peine illusoire — et refusa de joindre l'affaire au procès, parce qu'elle aurait préjugé la question tou-
I.Archivei Nulionales, Ql 46â. Suitit-Florenliii h d'Aif^unioo, 21 juin 1766.
DISiOIfCTION DBS BILLETS ANONYMES 341
jours indécise de la continuation de la procédure des commissaires ^
Du Conseil du roi on obtint tout ce que Ton voulut. « Cet écrit accumule les faits les plus faux et les suppositions les plus téméraires, il est rempli d'injures et de calomnies contre des personnes qui se sont acquittées des devoirs que leur état et leur caractère leur imposaient... Le cours d*un libelle si condamnable ne saurait être trop promptement arrêté, en attendant qu'il en puisse être fait une justice exemplaire*. » Et le Conseil en ordonnait la suppression. C'était employer une bien grosse artillerie contre ces feuilles légères. Comme toujours, elle manqua son but et ne servit qu'à piquer la curiosité et accroître la diiïusion de l'ouvrage 3.
Mais les Mémoires étaient pour le public.
Jusque-là les accusés n'avaient fait aucun acte de défense judiciaire, puisqu'on leur avait refusé un conseil, au mépris des prescriptions formelles de l'ordonnance. Leurs parents et leurs amis pensèrent que le moment était venu d'agir; ils le firent au moyen d'un acte qui porte le nom de
1. Arrêt du Porlemenl du 26 juin 1766; Troc^j imsirmii, III, 13S. — Jour mal des EvènememU, p. 1S5.
3. Arrêt du Conseil d'EUt du roi du M juin 1766. Imp. iB-4* de 3 p. — Procèê imtlruii, III, 133. — Journal Heê Ewènememiê, Supp., p. 23.
3. Colonne le cooslote à U fin de juillet : « Le libelle eei à préient fort répondu malg-ré la ■urveillance de la police : on le vend au Pnloii... Pourra-t-on tonjonra ae taire Ionique la diffamation dertrnt publique, quelque mépriaable qu'elle acii } D'un autre cAté, peUt-on décemment paraître se colleter avec un fou, un forcené qui est entre les mains de la justice et qui, tant qu'il sera dans le cas d'être puni, ne l'est pas d'être réfuté. ■ (Arcb. min. just. Calonne à d'Aiguillon, 27 juillet 1766.)
Cédule évocatoire^. C'est en somme une requête d'incompétence. Elle fut présentée par huissier à GefTroy de Villcblanche le 2G juin, jour même où était rendu Tarrôt contre lus Mémoires. Voici ce qu'elle expose : Les accusés ont le droit d*être jugés par le Parlement de Bretagne tout entier, qui comprend 110 membres; or, par suite des circonstances, notamment des récusations opérées et de celles qui seraient encore à exercer, dont on indique les causes, il se trouverait réduit à quatorze et même à neuf juges. Il est manifestement impossible que, dans ces conditions, la Cour soit saisie d'une affaire aussi grave ; le renvoi est de droit et, d'après les ordonnances de 1670 et 1737, il doit être fait au Parlement de Bordeaux. C'est ce que M. de la Chalotais a demandé d^s le début de son interrogatoire; il vaut être jugé par un tribunal compétent et régulier « dont la publicité rétablisse son honneur et sa réputation dans un état digne d'un bon et fidèle magistral^. » Le nouveau Parlement est d'ailleurs encore inexistant, puisqu'il doit être composé de soixante conseillers et qu^il en compte
1. Cédule évocatoire signifiée et Conêultaliomê d'avocaiê flWF Parlementé de Paris et de Bretagne. Imp. in-4* de 63 p. EUe est rédigée au nom de M. de la Chalotais el de M. de Caradeuc, •! ■ignée de M"* de la Chulotuis, comme mandataire de 100 père et de ion Trire. Kilo eit luivio de deux coniultutions : l'une de Mpl avocat! de Purin, datée du 5 juillet; l'autre do diz-sepi avocaU de Rennea, datée du 2 juillet 1766. Parmi cea derniera, il faul citer : Poulluin du Parc, Bureau, Even, bAtonnier ; Varîo, Mare de la Cbenordaje, Lonjuinaii, Iloyleive, Jouaselin de la Haje, Ktasse, Gaultier de la Guistière, Broaaayi, Chaillou. Elle fut livrée au public le 8 juillet et accueillie avec la plus grande faveur.