LES 1IBS1TAT10M8 DU PARLEMENT
on sépare les accusés. M. do la Chalotais reste seul sur la sellette. Do quel droit? Quand on aura statué sur ce chef d'accusation, faudra-t-il recommencer pour un autre ? S'il est condamné sur le premier, faudra-t-il qu'il subisse une nouvelle instruction et une nouvelle peine pour les autres? Au contraire, s'il est absous sur le premier, pourra-t-il être condamné sur le second, ou être absous sur celui-ci après avoir été condamné pour celui-là? Qui pourrait dissimuler l'irrégularité d'une disjonction qui jette dans la procédure des singularités aussi extraordinaires^?
On laisse subsister deux procédures commencées pour un même délit, celle de Saint-Malo et celle de Paris ; on suspend l'une qui est achevée et l'en reprend l'autre qui en est aux premiers actes d'instruction.
Et les juges ? Ceux qui ont été récusés Tont été pour la totalité du procès et non pour une partie, pour l'accusation principale et tous les chefs accessoires, ils ne peuvent donc légalement juger ni les uns ni les autres. Autrement, l'ennemi ou le parent d'un accusé qui ne pourra point être son juge sur le délit capital et sur les circonstances particulières qui le concernent, sera le juge d'un autre accusé sur les circonstances personnelles à celui-ci, mais faisant également partie du délit capital. C'est ainsi que le premier président, après avoir été récusé, pourra devenir le juge de M. de la Chalotais. Ainsi encore un juge ennemi d'un accusé qui voudra le perdre, et qui n'étant pas son juge le sera