Corresporuianee FomieiU, p. SÎS, 190, SSt
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do Balleroy, tout entier aux préparatifs du mariage de sa fille avec le marquis de Chabrillan.
Par une coïncidence singulière, mais qui s'explique facilement, les parents et amis des accusés se trouvèrent à ce moment presque d*accord avec leurs plus acharnés adversaires. Eux aussi, en effet, soutenaient que le Parlement ne pouvait juger, parce que la procédure qu'il avait suivie était radicalement nulle. C'est la thèse formulée dans une nouvelle requête du 26 août 176(5, signée de huit avocats de Paris et adressée au roi au nom des accusés, thèse fort clairement exposée et appuyée d'arguments très sérieux *.
Le Parlement s'est totalement trompé dans la marche qu'il a adoptée; il a confondu deux ordres de procédure complètement différents ; il a agi comme si les billets anonymes étaient des pièces à conviction devant servir à prouver le délit, alors qu'ils constituent le corps môme du délit. II a suivi le titre III de l'ordonnance de 1737, relatif h la reconnaissance des écritures on matière criminelle, au lieu de suivre le titre I*** relatif au faux principal. Dès lors, toute la procédure est viciée.
Les billets étant le délit lui-môme, l'instruction devait être secrète, comme pour tout autre crime, et poursuivie en dehors de l'accusé; le ministère
1. Au Roy, requête signée de huit ovocaU de Pari», le 26 août 1766. Inip. in4* & la luite de la requête du 11 ao&t 1706, p. 46 à 77.
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public avait le devoir d'informer par tous moyens, par témoins comme par experts, contre ces pièces elles-mêmes, mais elles ne pouvaient être communiquées à Faccusé qu'au moment de son interrogatoire, et non au cours de Tinformation. Le Parlement a commis une grossière erreur :
il s'est simplement trompé de procédure *.
Ce n'est pas tout. Si, en adoptant le titre III de Tordonnanco, il en avait exécuté les prescriptions ; mais il les a outrageusement méconnues ! Si Ton considérait les billets comme des pièces à conviction, on pouvait les représenter à Taccusé, ainsi que les pièces de comparaison ; dans ce cas, il fallait qu'il y eût un accusé^ au sens juridique du mot; or il n'y en avait pas, car c'est le « décret » seul qui fait l'accusé, et le Parlement a refusé de le prononcer. M. de la Chalotais n'a
1. On a reproché aux amis de M. de la ChalolaU d'avoir fail Yoloir one telle argnmeiilaUon, après que lai-méne s'était plaiat da refai de coramanication des billets, « comme de la plus criante des injaitices. s « On éproore quelque peine, a-tHMi dit, h Yoir M. de la Chalotais et les siens avoir reeoars à ces misérables chicanes de procarenr, ne pas reculer devant cette contradiction dngrante avec eux-mêmes... s (Marion, Im Brtimgme^ p. 403.) — La contradiction est beaucoup plus apparente que réelle. Il était naturel que M. de la Chalotais demandât, lors de son interrogatoire, à voir les originaux des billets; et s*il ue l'avait pas fait, il est probable qu'on le lui reprocherait non moins vivement. Il était naturel aussi que ses défenseurs tirassent argument des vices de la procédure pour en démontrer la nullité. D'ailleurs, il ne s'agissait ni du même tribunal, al de la même procédure; et, s'il en était besoin, les traasformatlont successives de l'accusation justifieraient suffisamment les «ppa* rentes contradictions de In défende. A Saint-Malo, La Chalotais déclara qu'il ne savait ni à qnrl tribunal il était livré, ai quelle procédure on suivait contre lui. Il le savait à Rennes, et c'est justement pour cela qu'il refusa de répondre quand on lui présenta les billets anonymes.
jamais été décrété, il n'était donc pas fiçcusé légalement. Le procureur général de ViUeblanche a bien dit, dans une sorte de remontrance, que M. de la Clialotais était prévenu d*avoir écrit les billets anonymes, mais c'est là une simple dénonciation, et la dénonciation ne fait pas Taccusé ^
Pour procéder régulièrement, il aurait fallu d*abord décréter M. de la Chalotais, puis lui présenter les pièces; s'il les avouait, elles faisaient foi contre lui; s'il les déniait, on passait à la vérification d'experts. Mais on a fait tout le contraire : on a présenté les pièces à M. de la Chalotais, sans qu'il fût accusé, et on a or« donné une vérification d'experts, sans qu*il ait été interpellé de les reconnaître ou de les dénier, car il a refusé de répondre. Au point de vue légal, — et l'on sait qu'au criminel toutes les preBcriptions de la loi sont de droit strict, — ce sont là des nullités fondamentales, et si jamais un arrêt venait à être rendu sur une pareille procédure, il serait radicalement nul et devrait être cassé.
Pour les juristes, cette argumentation était irréfutable. A cette requête, les avocats joignaient une nouvelle Consultation démontrant le peu de valeur de la comparaison d'écritures, le raisonnement des experts se ramenant toujours à celui-ci : s*ils trouvent des ressemblances, c'est que l'accusé n'a pu déguiser sa main; s'ils aperçoivent des différences, c*est qu'il a essayé de se contrefaire, (jràoe à cette alternative infaillible,
\. Au Roy, re<|uèle, p. 66-71.