A cette époque parut une brochure intitulée ; Dei Commiê
LA Fi:f DE LA CUAMDHK CRIMIKKLLK 281
Le Parlement de Paris multipliait les protes« tations. Des le début du conflit, il s'était posé en défenseur du droit national de la Bretagne, istiirmatisant « les actes multipliés du pouvoir absolu le plus incompatible avec le règne des lois, la frivolité de certaines lettres potentes, les progrès de l'arbitraire marqués par les arrêts du Conseil, qui semblent faire prévoir Tanéantissement du Parlement de Rennes et la subversion prochaine de toute la magistrature*. »
11 blAme Texpédient do la Commission des maiti^es des requêtes, <v qui n'a pas Tautorité do la loi et ne présente aucun gage d'impartialité ; » il s'indigne quand cette Commission, reformée à Saint-Malo, est chargée de juger le procès des cinq magistrats.
Nouvelles représentations le 3 février : « Si des magistrats peuvent être traduits devant des commissaires, tout droit d'état et de dignité est dès lors foulé aux pieds et désormais éteint dans le royaume... lo justice ne sera pos en état de résister aux elforts et aux volontés des personnes puissontes si les magistrats sont ex|K)sés à être jugés par des commissaires choisis par ceux
ëiotu exlraorHinairei en matière erlmlmelle. L'«iiU«r y 44iiMNiW«, à l'aide d'exemplei tiré* d« l'bi«ioir« romain* el àm 1 liUlairt 4m France, que \en juridirliont d'eirepliftn ont t^Kfjtfurt laieté un toATenir rKlirui. Il développa relte Ibfte fort JMiia : Un«l«l ffrf> minelle ne peut 4lre jiitU «|o'li la rondiUmi 4 éi#a némétmU «A i npersonnelle. \jn tribonal eriminel na fNMt èU% iflifarti#f qu'à la condition d ^tre permanent et inani'»vibU. T«/nt UUmmM d'excepUon eit nécessairement, pmw ton ïn»ikimUm tmémm, mm iniquité.
1 . necmeii tie§ Jetibermlutmt, mfréUê, rêmttmlfmmrfê H fi^ff/ê^m" UtiomM dm Pmrlememl 9ur U$ afmUf de flrHmffme. Hfmk. U'IJ †Î7« p. Remontra»re« d« Z u^pUmUf* 1 /<>*, p Z-^l,
Il p^
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mêmes aux entreprises desquels ils auront été obligés par état de s'opposer'. »
C'est à ces remontrances que Louis XV répondit que son intention était do renvoyer lo procès au Parlement de Bretagne.
Mais la Commission continue à fonctionner et redouble d'activité; le 11 février, le Parlement lance une véhémente protestation : « Changeant de forme et de nom, les commissaires ont établi à Saint-Malo un nouveau tribunal du genre de ceux que tant de traits do l'histoiro ont voués à l'indignation publique... On voit les commis* saires aggraver contre les magistrats leurs procédures illégitimes et ne les suspendre que pour venir rapidement rendre compte à Versailles^ prendre des ordres et retourner les exécuter en Bretagne 2. »
Deux jours après, le 13 février, le premier président do Maupoou, assisté dos présidents d'Aligre et Le Febvre d'Ormesson, va présenter à Louis XV dos réclamations plus pressantes encore : « Toute la procédure illégitimement entamée, illégitimement suivie par des personnes privées, dont les lois réprouvent l'association, dont les mœurs de la nation détestent l'entreprise, est frappée d'une nullité ineffaçable et radicale, et ne peut. être qu'une voie de fait et un acte de force... De telles procédures sont le comble de l'illusion et de la témérité, elles sont une tache ineffaçable sur ceux qui les entre-
1. Revueit Jeê délibérationê^ Reinoatroncet du 8 décemb. 1765, p. 50-56. Kepréveniutiona du 3 février 1706. p. 60-67.
2. Recueil de» delibérationê^ p. 74-77. Proteiitaiiont du 11 fé« vrier 1706.
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prennent... Si le Parlement de Rennes les accepte, on pourra dire que le sort des citoyens est livré à l'arbitraire et que le joug du pouvoir absolu a enGn prévalu; s'il refuse de les reconnaître, il est impossible que le jugement des accusés lui soit confié...
<c D'ailleurs, cette poursuite criminelle ne serait pas plus légitimement déférée au petit nombre d'officiers qui ont repris à Rennes leur service ordinaire, ni même à un nombre plus considérable, tant que ce tribunal ne serait formé que de personnes choisies entre les magistrats dont l'universalité compose le Parlement... Le droit du magistrat est d'être jugé par le corps entier; le choix des juges, rapprochés et réunis pour une affaire aqssi critique, ne pourrait que répandre sur le jugement qui en émanerait, et jusque sur l'instruction, des soupçons, des méfiances incompatibles avec la dignité des actes de la justice, et porter même sur toute la procédure un caractère d'illégitimité*.
Cette dernière observation irrita particulièrement le roi, parce qu'elle entravait les démarches que le duc d'Aiguillon faisait à ce moment pour reconstituer le Parlement et jetait le discrédit sur la nouvelle organisation. Louis XV répondit aux trois présidents qu'il avait rappelé la Commission de Suint-Malo ; mais le Parlement ayant préparé de nouvelles* et itératives remon-
1. Recueil Heê Hélibératiotu, p. 78-96. Remontrances du 13 fé- ▼rier 1766. —M. Morion écrit : « Le Parlement de Paris mettait nettement le rot en demeure de rétablir l'unirersalité des magistrats de Rennes, et de confier à ee trihunekl dt compliceë le jugement de ceux dont ils avaient suivi l'impulsion, s (ttm Brttagnt, p. 387.)
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irances le 20 février, le souverain se décida à un acte de vigueur destiné à intimider et à refréner cette opposition toujours renaissante.
II fit casser par son Conseil Tarrét du 11 février. (( Sa Majesté n'ayant pu voir sans le plus grand mécontentement que les officiers de son Parlement se soient oublies jusqu'au point de se croire en droit de protester dans les termes les plus indécents contre l'exécution de ses volontés, do se réserver de délibérer relativement à une procédure qui leur est étrangère, et de porter la témérité jusqu'à méconnaitre le Parlement de Bretagne, dans l'état auquel il a plu au roi de le fixer... »
Puis, le 3 mars, Louis XV, entrant inopinément au Palais, inHigea au Parlement cette leçon sévère restée célèbre sous le nom de « séance de la flagellation. »
<( Messieurs, dit le roi aux magistrats assemblés, je suis vc^nu moi-même répondre a vos remontrances; » et il leur signifia, en termes impérieux et tranchants, ses volontés. C'est la théorie la plus brutale et la plus crue du pouvoir absolu sans limite et sans contrée.
(( Ce qui s'est passé dans mes Parlements de (c Pau et de Henncs ne regarde pas mes autres « Parlements. J'en ai usé à l'égard de ces deux <i Cours comme il importait à mon autorité et je « n'en dois compte à personne. Je ne soulTrirai a pas qu'il s'introduise dans la monarchie un « corps imaginaire qui ne pourrait qu'en troubler (( l'harmonie. La magistrature ne forme point un c( corps ni un ordre séparé des trois ordres du <c royaume; les magistrats sont mes officiers.
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« chargés de m'acquitter du devoir vraiment <v royal de rendre la justice à mes sujets.
« Ses vrais ennemis sont ceux qui, dans son (c propre sein, lui font dire que ce corps est de <c Tessence de la monarchie,... qu'il est Torgane <v de la nation, le protecteur et le dépositaire <c essentiel de sa liberté, de ses intérêts, do ses <v droits,'... le juge entre le roi et son peuple, (f qu'il maintient l'équilibre du gouvernement en «c réprimant également Tcxcës de la liberté et « l'abus du pouvoir, . . . que les Parlements peuvent <c s'opposer aux décisions qu'ils attribuent à l'jiu- <c torité arbitraire et que, s'il en résulte un (c combat d'autorité, il est do leur devoir de se « démettre do leurs offices...
<v C'est en ma personne seule que réside « la puissance souveraine, dont le caractère (f propre est l'esprit de conseil, do justice et (f de raison ; c'est de moi seul que mes Cours « tiennent leur existence et leur autorité; la ce plénitude de cette autorité, qu'elles n'exercent (c qu'en mon nom, demeure toujours en moi.
M C'est à moi seul qu'appartient le pouvoir <c législatif sans dépendance et sans partage,... c( l'ordre public tout entier émane de moi, j'en « suis le gardien suprême ; mon peuple n'est r( qu'un avec moi, les droits et les intérêts de la c( nation, dont on ose faire un corps séparé du n monarque, sont nécessairement, unis avec les « miens et ne reposent qu'en mos mains.
c( Los odiciors de mes cours no doivent pas <c perdre de vue ces maximes sacrées et immua- «( blés... Leurs remontrances seront reçues, « quand elles ne se trouveront pas travesties en
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c( des espèces de libelles où la soumission à ma (( volonté est présentée comme un crime et Tacce complissement des devoirs que j'ai prescrits « comme un sujet d'opprobre.
« Mais quand, après avoir reçu les remon- (c trancës, je maintiens mes volontés, si alors « mes Cours persistaient dans leur opposition « par des voies irrégulières de cessation de ser- « vice Ou de démission, la confusion et Tanar- « chic prendraient la place de Tordre légitime, cl « ce spectacle scandaleux d'une contradiction ri- « vale de ma puissance souveraine me réduirait <c à la triste nécessité d'employer tout le pouvoir «que j'ai reçu de Dieu pour • préserver mes (( peuples des suites funestes de telles entrece prises'. »
Le lendemain, Louis XV adressait une admonestation non moins rude au Parlement de Rouen, toujours le plus hardi dans la résistance : « J'ai « lu vos remontrances : ne m'en adressez jamais « de semblables ; mes peuples sont soumis et tran- « quilles; Tagitation que vous supposez n'existe « que parmi vous. Le serment que j'ai fait, non « pas à In nation, comme vous osez le dire, mais (( à Dieli seul, m'oblige surtout à faire rentrer « dans le devoir ceux qui s'en écartent et qui <( veuleht établir des principes contraires à la <c constitution de mon État^. »
La Gôur de Rouen avait osé dire : « La Commission de Suint-Malo étant nulle el inique^ toute instruction qu'elle a pu faire tient du vice
1. Répoiue du roi, suivie de l'arrél du Conseil du 3 mars 1766. Imp. in-4* de Op. — Recueil de» détibéraiionê^ p. 100-117.