Mémoires manuscrits de M. de la Fruglaye
2. Correspondance Fontettet p. 181. — Journal dea Evénements, p. 140.
340 LE DUC d'aiguillon et la chalotais
Florentin Tenvoya aussitôt à Villeblanche aveô ordre de le dénoncer comme libelle et de joindre rincident à la procédure criminelle.
En même temps il écrivait à d'Aiguillon : « Le Mémoire de M. de la Chalotais est un tissu d'injures et de faussetés. On y reconnaît son style et surtout la violence de ses emportements. Il semble qu'il ait cru que pour se justifier, il lui suffisait de crier bien haut à l'injustice, d'accuser de dol, d'animosité, de menées sourdes et de manœuvres abominables tous ceux qu'il appelle ses dénonciateurs et qu'il regarde comme les moteurs des poursuites engagées contre lui; il forge contre un homme chargé de l'exécution des ordres du roi les imputations les plus absurdes et les calomnies les plus téméraires ^ »
Après avoir versé ce baume sur les blessures faites à l'amour-propre de son neveu par les imputations virulentes des Mémoire^, Saint-Florentin s'efforça d'en obtenir la condamnation. Mais le Parlement fut mou. Malgré le réquisitoire de Villeblanche, qui déclara que cet écrit clandestin « méritait d'autant plus l'animadversion de la justice qu'il renfermait des déclamations aussi véhémentes qu'indécentes contre ce qui s'est fait par les ordres du roi et les personnes chargées de les exécuter, » la Cour ordonna simplement le dépôt au greffe — peine illusoire — et refusa de joindre l'affaire au procès, parce qu'elle aurait préjugé la question tou«
1. Archives Nationales, G' 462. Saint-Florentin ù d'Aiguillon, 21 Juin Î766.
jours indécise de la continuation de la procédure des commissaires ^
Du Conseil du roi on obtint tout ce que Ton voulut. « Cet écrit accumule les faits les plus faux et les suppositions les plus téméraires, il est rempli d'injures et de calomnies contre des personnes qui' se sont acquittées des devoirs que leur état et leur caractère leur imposaient... Le cours d'un libelle si condamnable ne saurait être trop promptement arrêté, en attendant qu'il en puisse être fait une justice exemplaire^. » Et le Conseil en ordonnait la suppression. C'était employer une bien grosse artillerie contre ces feuilles légères. Comme toujours, elle manqua son but et ne servit qu'à piquer la curiosité et accroître la diffusion de l'ouvrage 3.
Mais les Mémoires étaient pour le public. Jusque-là les accusés n'avaient fait aucun acte de défense judiciaire, puisqu'on leur avait refusé un conseil, au mépris des prescriptions formelles de l'ordonnance. Leurs parents et leurs amis pensèrent que le moment était venu d'agir; ils le firent au moyen d'un acte qui porte le nom de
1. Arrêt du Parlement du 26 juin 1766; Procès instruit, III, 132 — Journal des Evénements, p. 125.
2. Arrêt du Conseil d'Etat du roi du 28 juin 1766. Imp. in-4* de 3 p. — Procès instruit, III, 133. — Journal des Evénements, Supp., p. 23.
3. Galonné le constate à la fin de juillet : a Le libelle est à présent fort répandu malgré la surveillance de la police : on le vend au Palais... Pourra-t-on toujours se taire lorsque la diffamatioD devient publique, quelque méprisable qu'elle soit ? D'un autre côté, peut-on décemment paraître se colleter avec un fou, un forcené qui est entre les mains de la justice et qui, tont qu'il sera dans le cas d'être puni, ne l'est pas d'être réfuté. » (Arch. min. just. Galonné à d'Aiguillon, 27 juillet 1766.^
Cédule évocatoire^. C'est en somme une requête d'incompétence. Elle fut présentée par huissier à Geffroy de Villeblanche le 26 juin, jour même où était rendu Tarrêl contre les Mémoires. Voici ce qu'elle expose : Les accusés ont le droit d'être jugés par le Parlement de Bretagne tout entier, qui comprend 110 membres; or, "par suite des circonstances, notamment des récusations opérées et de celles qui seraient encore à exercer, dont on indique les causes, il se trouverait réduit à quatorze et même à neuf juges. Il est inanifestement impossible que, dans ces conditions, la Cour soit saisie d'une affaire aussi grave ; le renvoi est de droit et, d'après les ordonnances de 1670 et 1737, il doit être fait au Parlement de Bordeaux. C'est ce que M. de la Chalotais a demandé dès le début de son interrogatoire ; il veut être jugé par un tribunal compétent et régulier « dont la publicité rétablisse son honneur et sa réputation dans un état digne d'un bon et fidèle magistrat 2. » Le nouveau Parlement est d'ailleurs encore inexistant, puisqu'il doit être composé de soixante conseillers et qu'il en compte
1. Cédule évocatoire signifiée et Consultation* d'avocats aux Parlements de Paris et de Bretagne, Imp. iii-4* de 62 p. Elle est rédigée aa nom de M. de la Chalotais et de M. de Garadeuc, et signée de M^^* de la Chalotais, comme mandataire de son père et de son frère. Elle est suivie de deux consultations : Tune de sept avocats de Paris, datée du 5 juillet; l'autre de dix-sept avocats de Rennes, datée du 2 juillet 1766. Parmi ces derniers, il faut citer : Poullain du Parc, Bureau, Even, bâtonnier ; Varin, Marc de la Chenardaye, Lanjuinais, Boylesve, Jousselin de la Haye, Etasse, Gaultier de la Guistière, Brossays, Chaillou. Elle fut livrée au public le 8 juillet et accueillie avec la plus grande faveur.