Première lettre, p
fait. Or, il y eut incontestablement, en 1532, ce qu'on pourrait appeler un engagement d'honnête homme. Il fallait le tenir en honnête homme. C'est ainsi que l'avaient compris les contemporains, c'est cette charte que les Bretons prétendaient sauvegarder en 1765. Les travestissements tentés par le pouvoir absolu ne pouvaient fausser l'histoire et abolir le droit*.
Aussi l'argumentation juridique et politique du contrôleur général ne produisit aucune impression. « Ces trois lettres sont d'un ennui à périr et nous ont fait bien bâiller, écrit du Poulpry. M. de Laverdy fait un grand étalage d'érudition, de l'histoire de Bretagne et des subtilités et pointillages dignes d'un procureur, mais tout cela est fait pour éblouir les ignorants et ne va point au fait... On aurait bien fait de ne point répondre aux deux premières lettres, car ces réponses sont faibles et ont l'air d'avoir été faites de concert. On les donne cependant à du Parc PouUain, elles ne lui font point d'honneur. On le dit payé pour laisser le dernier mot à l'auteur des lettres, ainsi que gain de cause. A quoi cela mène-t-il, sinon à faire rire le public^ ? )i
1. Ces discussions ne faisaient que renouveler celles qui s'étaient produites au commencement du siècle entre dom Lobineau et l'abbé de Vertot sur la mouvance de Bretagne. Voir Traité historique de la mouvance de la Bretagne, pour servir de réponse à ce qu'en a écrit le R. P. Lobineau (par l'abbé de Vertot). Paris, 1710. — Réponse au traité de la mouvance de la Bretagne (par dom Lobineau). Nantes, 1712. — Dissertation sur la mouvance de la Bretagne^ par l'abbé des Thuilleries. Paris, 1711.
2. Procès instruit, I, 241. Du Poulpry à La Chalotais, 27 octobre 1765.
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Ces appréciations sévères, mais justes, s'appliquaient sans doute aux Observations qui suivaient les deux premières lettres et que M. d'Amilly était censé adresser au contrôleur général; elles auraient pu s'appliquer également à une brochure qui fut répandue alors en Bretagne et que Ton attribua également à Poullain du Parc * : Mémoire historique, critique et politique sur les droits de souveraineté relativement aux droits de traite qui se perçoivent en Bretagne^.
C'est à ces brochures que devait répondre un écrit qui fut saisi par le subdélégué Raudin chez le libraire Ravaux, le 28 septembre 1765, au moment où il allait être imprimé 3. Cet écrit intitulé : Lettre d*un Patriote à une personne de distinction^ avait pour auteur le
1. Poullain du Parc, né en 1703, mort en 1782, est un des plus grands avocats dont s'enorgueillissait l'ancien barreau du Parlement. Par ses mémoires, par ses remarquables ouvrages juridiques, par son enseignement à la fois clair et élevé,' il mérite la célébrité qu'il a acquise à son nom.
D'après Barbier {Dictionnaire des anonymes et pseudonymes, art. 14708), l'auteur des trois lettres de Laverdy serait en réalité M. Lorry, inspecteur général du domaine, et celui des deux réponses serait bien Poullain du Parc.
2. Mémoire historique, critique et politique sur les droits de soU" veraineté relativement aux droits de traite qui se perçoivent en Bretagne, 1765.
3. Arch. Nat., H. 437. Bulletin de Rennes du 29 septembre 1765. « Hier samedi, Raudin a visité toutes les imprimeries, feuilleté toutes les brochures et papiers. A cinq heures du matin, il opéra une descente chez le libraire Ravaux et saisit un manuscrit que celui-ci avait reçu la veille, à huit heures du soir... Ravaux est allé solliciter M. d'Amilly, qui lui a promis son appui. La pièce lui a été remise par le jeune Colinière, neveu de La Giicherie, aussi ardent pour la brigue, et le commissionnaire du sanhédrin qui se tient chez M. de la Chalotais. Si ce jeune monsieur était enlevé, on pourrait apprendre de lui tout ce qui se passe chez La Chalotais. »
jeune conseiller Charette de la Colinière; il est clair, bien déduit et pose fort nettement la' vraie question que les brochures précédentes avaient laissée dans Tombre ^
Le Mémoire historique avait prétendu établir que les droits de traite perçus à l'entrée et à la sortie des ports devant être uniformes pour tout le royaume, la raison voulait qu'ils fussent les mêmes en Bretagne que partout ailleurs ; que de plus les sols pour livre des droits des fermes avaient toujours été perçus sans le consentement des Etats.
Cette assertion est inexacte. Aucun impôt ne peut être levé en Bretagne sans avoir été consenti par les Etats. Voilà le principe, voilà la règle. Dans redit de 1579, Henri III dit : Aucune levée de deniers, même extraordinaire, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, ne sera exécutée qu'elle n'ait été préalablement délibérée et consentie par les Etats. La prescription est donc générale et absolue, çlle ne souffre pas d'exception. Par suite, toute taxe, de quelque nature qu'elle soit et sur quelque personne qu'elle frappe, commerciale ou douanière, additionnelle ou principale, même appliquée dans tout le royaume, même perçue directement au profit du trésor, doit être préalablement, en Bretagne, discutée et votée par les Etats. S'il a été fait des infractions à cette règle, ceux-ci n'ont jamais cessé de protester contre elles.
11 est évident que la moindre exception eût dé-
1. Lettre d'un Patriote à une personne de distinction. Au château de V***, le 24 août 1765. (Procès instruit, II, 474-530.) II 4*
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truit la règle ; si le roi avait eu, par exemple, le pouvoir d'établir, de son propre mouvement, des taxes de douane en Bretagne, par cette porte entr'ouverte n'auraient pas tardé à passer tous les impôts et tous les droits additionnels qu'il aurait plu au bon plaisir royal d'édicter.
Le droit appartenant aux Etats suppose nécessairement pour eux la faculté de s'opposer aux perceptions qu'ils n'auraient pas acceptées; sans cela, il serait illusoire. Et cette faculté d'opposition doit s'exercer alors môme que l'acte royal établissant l'impôt aurait été approuvé par le Parlement; elle doit même s'exercer surtout dans ce cas, car autrement les Etats seraient réduits au rôle d'un « bureau de finances administré par les trois ordres et contraint de supporter tout ce qu'on voudrait leur imposer *. »
L'opposition des Etats ne pouvait être portée que devant le Parlement, et celui-ci devait la recevoir; l'ordonnance de Louis XIV, de 1673, n'a pu abolir le droit constant de la province, établi et maintenu par les édits antérieurs; d'ailleurs les Etats ne sont pas un corps, c'est la nation elle-même personnifiée par ses représentants -.
Le Mémoire historique soutenait que les Etats se mettaient en contradiction avec eux-mêmes en disant que les sols pour livre 4^3 droits des