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l'interrogatoire 221
raison du plus fort ; mais non au point de vue du droit. Ou bien il faudrait alors rendre compte même de ses pensées. Et ce serait l'arbitraire le plus odieux. Il faut au moins que chacun ait sa maison pour asile et les siens pour confidents; sans quoi toute confiance, toute sûreté seraient bannies de la société; ces lettres n'ont été divulguées que par une infraction à la foi publique. Destinées à rester éternellement secrètes, elles ne comportent pas Vanimus injuriandi et ne sauraient constituer un délit ^
Il en est de même des lettres qui ne eontiennent aucun projet d'action, mais seulement des appréciations et des pensées; elles ne sauraient être imputées à crime à celui qui les a écrites et en-
1. sixième Dévelbppement, p. 35-41. — Des Lettret missives^ discours prononcé à la rentrée de la Cour de Lyon par M. l'avocnt général Baudouin, 3 nov. 1883. — Au point de vue du droit, la question est, en effet, des plus discutables. Il a toujours été admis que le principe de Tinviolabilité du secret des lettres devait céder devant les nécessités d'investigation de la justice criminelle.
« Les correspondances par lesquelles s'ourdissent ou se commettent les attentats à la paix publique, à la propriété et à lu sûreté des citoyens sont une violation du droit et sortent de la classe de colles qui doivent être protégées par la loi. » (Cour de Cassation, ch. réun., 21 novembre 1853. D. P. 53, 1, 279.) Mais quand il s'agit d'une affaire politique, d'un complot problématique, la question est beaucoup plus délicate. Et celle de savoir si les lettres privées, ainsi saisies, peuvent constituer par ellesmêmes un délit, l'est encore bien davantage. A notre avis, la raison et le droit doivent faire décider la négative.
On sait d'ailleurs' avec quel cynisme le « cabinet noir » violait le secret des correspondances. Louis XV se faisait rendre compte, chaque dimanche, par l'intendant des Postes, des extraits intéressants ainsi découverts. Il n'était donc pas étonnant que les magistrats bretons prissent certaines précautions pour correspondre entre eux et l'on ne saurait leur en faire un crime en un temps « où les chevaux de poste eux-mêmes savaient lire les lettres. »
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core moins à celui qui les a reçues, «f Si I*oq fouillait ainsi avec une scrupuleuse malignité dans
tous les cabinets, il n'y a pas une personne en France, pas une seule, contre qui on ne put forf^er un corps de délit et, quelque bonne conduite qu'elle ait toujours eue, qui fut sure d'habiter sa maison et de coucher dans son lit* »
Pour juger si les sentiments qu'il exprime contre M. d'Aiguillon sont légitimes ou non, il faudrait savoir, ajoute avec raison La Chalotais, s'il n*a pas lui-même des motifs très légitimes et très fondés de se plaindre de lui. Quoi de plus naturel alors que les confidences qu^il fait à so^^Ê
fils • ? ^
— Mais, reprend le commissaire, tous vos correspondants sont connus pour appartenir k Topposiliori» M. du Poulpry est un esprit emporté, indépi'udant, disposé à la satire et à la critique rentre rautorité. M* de Bégasson estim ftictieux, ilont le mémoire contre radministration des chc--^ mins est comme « le cri de la résistance. » ^^M
' — Le premier est mon parent, il a toujours passé pour uu esprit fort sage et fort doux. Ses sentiments d'ailleurs n*inlluent point sur les miens. Est-ce m[i faute si, en me parlant desi alTaircs publiques, il trouve plus souvent à blâmer qu'à approuver? Bégasson de la Lardais est également un esprit fort snge et fort modéré, des plus accrédités dans son ordre; il a fait, pour répondre h la demande du duc lui4 mémo, un métnoire sur les chemins qu'il ixiB envoyé.