Gorresp. Le Prestre, 26 avril
500 LE DUC d'aiguillon et L\ CUÂLOTAIS
quinzaine. JL de Caradeue dut adresser circulai El
tire a tous les receveurs
Eli préseneo de ces ordres cont radie loiros, eeiix-ci sentirent redoubler leurs anxiétés; la coa trainte par corps dont les menaçait le Parleme n'était pas iirie plaisanterie : à la première infni tioîi, ils pouvaient être jetés en prison. Le dire) teiir des fermes de .\antes ne se soucie poi d'être traité de « eonêussionninre, » il a ]ioi d'être arrêté et n'a pas envie de snhir ee supplie ]»ar jirovision; il su|j]die les ministres de donne d'avance des ordres à la force armée [Kïur l retirer des mains des huissiers*.
Mais le ministère ne voulut pas rester sous I coup de celte audacieuse levée de boncliers. 1 cassa l'arrêt du 26 avrd et, pour la seconde fois,
Blui du 16 octobre, enjoignit expressément à U les receveurs de percevoir les nouvelles taxei Cet arrêt du Conseil, du 3 mai 1765, est un véri table exposé historique et juridique de la question 11 rappelle que la perception des cinquième ej sixième sols pour livre fut acceptée iniplielte'! ment par le Parlement dans l'arrêt du 5 juin 1764 qui réserva seulement, selon Fusage, les privilèges de la province, et pratiquée en fait à paie tir du 1^' juiUet suivant ; elle fut suspendue sU les droits appartenant aux Etats et nn accord es intervenu à ce sujet par le vote du secours ex traordiiiaii'e de 700, 000 livres; mais elle fu toujours continuée sur les droits des fermo
l, Heifîslre serrel, 27 avril 17()5. — Ardi. Nut. H. •'iSO. - L«Uri> firculnire de M» do Cnrad^uc, 30 nvril IVri'».
'2, Ardi, Not.» IL 435, k'iii, Uoiujuait du lu MoUt- à Luverdj 26, 28 avnï, l'% 1* mai llH'u
générales réservés au roi, « qui ne pouvaient ni ne devaient faire partie de Tarrangement conclu. En effet, soumettre ces droits aux Etats ce serait détruire la balance du commerce et rendre la répartition et la levée des impôts purement arbitraire ; d'ailleurs leur consentement n'a jamais été requis pour les droits des fermes, ni pour ceux qui ont été cédés à la province en 1759, ni pour les quatre premiers sols pour livre...
(( La conduite des juges-consuls et des négociants de Nantes est aussi répréhensible que Tarret du Parlement de Rennes est contriaire aux principes et aux règles; donc, pour rétablir Tordre dont celui-ci s'est écarté et contenir ceuxlà dans les bornes de l'obéissance et de la soumission, le roi annule la décision des uns et des autres*. »
La thèse soutenue dans cet arrêt contenait des erreurs législatives et juridiques formelles. Il était faux notamment que le consentement des Etats n'eut pas été requis pour les quatre premiers vingtièmes et les droits aliénés en 1759.
La prétention d'établir directement des taxes dans la province, parce qu'elles étaient du domaine royal, détruisait le droit des Etats de consentir les impôts, droit qui était général et absolu et qui devait l'être sous peine de se trouver annulé, car on aurait pu faire passer par cette porte dérobée tous les impôts nouveaux. Or le droit de consentir implique le droit
1. Arch. du Pari., B. 73. Affiche. — Arch. Nnt, H. 625. Imp. in-4'* de 6 p. — Journal de ce qui s' est passé en Bretagne, p. 52-61.
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de refuser, sous peine de devenir une formalité dérisoire et indigne d'une assemblée.
Ce que TaiTÙt ne disait pas, c'est que les Etats avaient immédiatement protesté contre les sous additionnels ajoutés aux fermes générales, qu^ils avaient f(U'mé opposition devant le Parlement d'après un droit inrlénialjle, et que celui-ci n'avait fait que sanctionner cette opposition en la déclarant recevablc.
Le ministère se trouvait pris dans un dilemme que Charetle de la Colinière formula plus tard fort nettement dans la Lettre d'un Patriote : « L'opposition des Etats aux drox sols pour livre était générale et devait avoir son effets quel que fût le principal auquel ces droits seraient attachés. Plus lard est intervenu rm"' riijigenient du (( secours extraordinaire iï qui a dû remplacer les taxes. Ou bien les sols pour livre des droits des fermes sont compris dans le , « secours extraordinaire, » alors ils sont annulés et leur perception distincte n'est pas légitime; ou bien ils n'y sont pas compris et alors j l'opposition des Etats joue de jilein droit et It' *r Parlement saisi de leur réclamation n'a |>u laisser continuer une perception manifestement | illégale** » On n'a jamais réfuté cette argumentation.
Le gouvernement, après avoir pris cotte mesure dont la légalité était discutable, en imagina | une autre dont la maladresse ne Tétait point. Il enjoignit aux receveurs do ne pas délivrer dej quittance des deux sous pour livre per^nis en sus