‹ Le pouvoir absolu et l'esprit provincialChapitre 5 sur 178 · UN DEBAT HISTORIQUE XI · texte numérisé non relu

UN DEBAT HISTORIQUE XI

nons de nouveau, pour iceux jouir pleinement et entièrement * .

Enfin, plus tard, Henri III rappelle, énumère et sanctionne ces privilèges dans un édit du 20 août 1579 dont l'article 1®"* est ainsi conçu : « S'il se présente aucunes lettres ou édits, soit en la Cour de Parlement ou ailleurs, préjudiciant aux privilèges et libertés du pays, les Etats d'icelui pourront se pourvoir par opposition et voies accoutumées permises en justice. »

Et l'article 12 : « Aucunes commissions, pour lever deniers extraordinairement, ou autres innovations à Tétat dudit pays, pour quelque cause et pour quelque couleur que ce soit, ne seront exécutées, qu'elles n'aient été préalablement vues, délibérées et consenties par les Etats dudit pays, suivant leurs anciens privilèges 2. »

On le voit, il n'est pas possible d'imaginer actes plus solennels et plus explicites; c'est, selon les termes du roi lui-même, « la charte des libertés bretonnes; » elle renferme toutes les conditions exigées par les jurisconsultes pour constituer le contrat synallagmatique et bilatéral qui lie les deux parties.

Ce n'est pas tout. Les Bretons sont à la fois entêtés et formalistes. Afin que le souvenir des droits concédés ne pût jamais s'effacer de la mémoire des hommes, ils exigèrent qu'à chaque session des Etats, c'est-à-dire tous les deux ans, un nouveau contrat fût passé entre les représentants du roi et ceux de

1. Dom Morice, Preuves de V Histoire de Bretagne, t. III, col. 998, 1000, 1010. Edits d'août et de septembre 1532. Voir aussi édit de Charles VIII de juillet 1492 (col. 728), et édit de Louis XII de janvier 1498 (col. 815).

Page 1