‹ Le pouvoir absolu et l'esprit provincialChapitre 6 sur 178 · Dom Morice, Preuves, t. III, col · texte numérisé non relu

Dom Morice, Preuves, t. III, col

la province, renouvelant, confirmant et rajeunissant, pour ainsi dire, les privilèges stipulés.

Il y est dit notamment :

Article 18, — « NN. SS. les commissaires du roi accordent c^ne, pour quelque cause et prétexte que ce soit, il ne sera fait aucune levée de deniers dans la province sans le consentement exprès des Etats et vérification aux Cours souveraines de cette province. »

Article 20. — « NN. SS. les commissaires accordent que tous les droits, franchises et libertés de la province soient conservés et que tous les articles des contrats faits ci-devant entre Sa Majesté, ses commissaires et les Etals soient exécutés sans aucune contravention, comme s'ils étaient insérés au présent contrat. »

Article 22, — « NN. SS. les commissaires accordent qu'aucuns édits, déclarations, commissions et arrêts du Conseil, et généralement toutes lettres patentes et brevets contraires aux privilèges de la province, n'auront aucun effet s'ils n'ont été consentis par les Etats, et vérifiés par les Cours souveraines de la province, quoiqu'ils soient faits pour le général du royaume, »

Article 23, — « NN. SS. les commissaires accordent qu'il ne soit rien changé aux nombre, qualités, fonctions et exercices des officiers de la province ^*))

Et les envoyés du roi signent ce contrat avec les délégués du clergé, de la noblesse et du tiers état, ils jurent de l'observer fidèlement et de le faire ratifier par le prince.

1. Arch. départ. d'II.-el-Vil., C. 2690, 2691, 2692 et 3156. Le contrat des Etnls est joint au procès-verbal de chaque tenue.

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