‹ Le Pouvoir Constituant dans les Constitutions SerbesChapitre 12 sur 39 · STORES · texte numérisé non relu

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nistrative, Miloche fera des lois. Il donnera un statut légal aux institutions qu’il organisera.

Le Hatti-Chérif parle de pouvoir législatif, de lois tout court. Mais on peut faire des lois simples et des lois constitutionnelles quand le prince jugera que certaines prescriptions doivent avoir plus de force et plus de stabilité, il les rendra dans la forme de lois constitutionnelles.

Il n'y avait pas de bonnes raisons de refuser à Miloche le droit de consacrer dans une constitution proprement dite, la forme de l'Etat, la forme du gouvernement, de reconnaître et donner une garantie à certains droits individuels, d'organiser les rapports entre les pouvoirs, entre les individus et l'Etat, etc...

Si la Porte reconnaissait à Miloche l’autonomie de la puissance législative, cette dernière était comprise lato sensu, elle devait comprendre le pouvoir de faire et les lois simples, et les lois constitutionnelles. Le Hatti-Chérif autorisait de conclure, que la Serbie pouvait librement se donner toutes les lois correspondant à ses fins d'Etat vassal.

En analysant attentivement les prescriptions du Hatti- Chérif on peut, nous semble-t-il, arriver à faire une double distinction, entre les lois, au point de vue matéele

a) Les lois nationales, proprement dites, que le législateur national pouvait faire en toute indépendance.

b) et les lois, qui tout en étant l’œuvre du législateur

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national, nécessitaient une autorisation impériale, préalable.

Peu importait si ces dernières étaient, au point de vue national, des lois constitutionnelles ou des lois ordinaires. La Porte maintenait par devers elle le pouvoir d’homologuer certains projets de lois, en sa qualité de suzeraine. Elle ne se substituait donc pas au législateur national. Elle exerçait tout simplement un droit de veto sur certaines matières. Ce droit de la Porte s’exerçait par la voie diplomatique. Les rapports entre la Serbie et la Turquie ne s’effectuaient que par la voie diplomatique.

Sous le bénéfice de la réserve mentionnée au point b, le pouvoir constituant de la Serbie était entier. |

Il s’agit maintenant de voir quelles étaient ces matières interdites au législateur national ou nécessitant une autorisation impériale préalable :

1° Les Serbes ne pouvaient pas se donner un autre prince de leur propre autorité. Ils ne pouvaient pas davantage décider que le prince Miloche ne serait plus prince héréditaire (art. 2 du Hatti-Chérif). Cela se conçoit à cause du caractère vassal de la Serbie. Ce lien féo- . dal s’établissait intuitu personnae. C’est pourquoi, à chaque changement au trône de Serbie, le nouveau prince devait obtenir un Bérat d’investiture du Sultan (art. 13).

Il y a lieu de faire ici une observation. L’intuitu personnae ne concernait que le vassal. À la mort du suzerain, son successeur n’envoyait pas un nouveau Bérat au prince vassal. Le suzerain pouvait refuser le Bérat

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au nouveau prince vassal; mais le vassal devait fidélité au nouveau Sultan ‘.

2° Le prince devait instituer un sénat dont le concours lui était imposé par l’article 2.

Tout projet de loi serbe décidant que le prince légiférerait dans l’avenir sans le concours d'un sénat nécessiterait l’autorisation préalable de la Porte, avant de devenir loi.

3° Le prince avait droit à une liste civile qui était à la charge de la principauté. Le législateur national ne pouvait pas décider que la fonction princière serait gratie ani 2)

4° Aucune loi serbe ne pouvait déclarer que la Serbie aurait des représentants diplomatiques auprès des cours européennes. L'article 20 ne faisait exception que pour la cour suzeraine.

Toute violation de ces prescriptions entraïînait des sanctions de droit international, à commencer par l’action diplomatique jusqu’à la guerre. La Turquie n’entretenait, en effet, avec la Serbie que des rapports d'état à état.

En dehors des exceptions que nous venons d'établir, la Serbie était libre de légiférer en pleine indépendance et les lois qu’elle se donnera en conséqunce, pourront être ordinaires ou constitutionnelles. Cela dépendra du critérium qui servira de base à leur distinction. Ce qui importe de souligner, c’est que cela était affaire de la Serbie.

! Le prince Alexandre Kara-Georgévitch s'était vu refuser l’octrei d'un Bérat d’investiture ; le price Michel Obrenovitch aussi.

On a déjà pu s’apercevoir qu’un état vassal se rapprochait à certains points de vue des états fédéraux et des confédérations d'états. Il ne faut cependant pas confondre ces différentes créations de droit international.

La difficulté de donner une définition exacte de la vassalité tient surtout aux nombreuses nuances dont elle peut être affectée.

Voyons d’abord si les citoyens de l’état vassal sont aussi citoyens de l’état suzerain.

On sait que les citoyens des états membres de l’état fédéral sont également citoyens de l’état fédéral.

Est-ce que les Serbes, sujets de l’état vassal, étaient aussi sujets ottomans ?

Le Hatti-Chérif disposait à sa fin: « Toi vézir et toi molla (grand juge) faites leur comprendre (aux Serbes) qu'ils doivent remplir avec exactitude tous leurs devoirs de sujets et se garder de tout ce qui pourrait être contraire à ces devoirs. »

Sujets de qui? De la Turquie ou de la Serbie? L’article 7 tranchait la question. Les Serbes étaient sujets serbes et sujets turcs. « Ceux, disait l’article 7, d’entre les Serbes, qui voudraient s’y livrer (au commerce) recevront des autorités de ma Sublime Porte, sur le vu des passeports qui leur auront été délivrés par leur prince, les feskeres (laissez-passer) nécessaires, pour qu’ils puissent voyager dans mes états, et y trafiquer à l'instar des autres sujets de ma Sublime Porte... »

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