‹ Le Pouvoir Constituant dans les Constitutions SerbesChapitre 20 sur 39 · JE · texte numérisé non relu

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Le despotisme éclairé n'implique pas de conduite conforme à une théorie ou à un principe. Il suppose des qualités individuelles dans le monarque. Michel était droit, désintéressé, patriote par dessus tout et conscient de ses qualités. Deux groupes politiques, les conservateurs (couleur Garachanine), et les libéraux, que nous avons vu naître en 1858, sont les premiers partis politiques serbes, que Michel voudrait réconcilier et réunir dans la réalisation de son programme, Mais justement cet accord était impossible, car les libéraux professaient que la science politique a pour but de rendre inutiles les vertus du souverain, ce qui était contraire au système du despotisme éclairé. Michel est vertueux mais son successeur peut ne pas l'être. Les libéraux resteront jusqu’au bout l'opposition du prince Michel. Nous n’avons pas à entrer dans les détails de ces luttes intestines. Ce qui intéresse notre sujet ce sont les transformations d'ordre constitutionnel qui vont s'opérer.

Le renforcement du pouvoir princier exigeait une revi-

moment d'illumination, lança de Milan, en 1809, un édit aux populations illyriennes. (Dans l’ancien Illyricum romain, il n'y a que les Hongrois qui ne sont pas slaves, toutes les autres populations le sont ; slaves du sud, yougoslaves). Napoléon convia les yougoslaves à former un grand peuple et il leur accordait tous les privilèges pour atteindre ce but. « Il préparait cette grande entreprise, quand la fortune le lança malgré lui contre l’Empire du tsar » (Le Monde slave, par C. ROBERT, t. 1°, p. 74-87, Paris, 1852).

sion constitutionnelle. Le Hatti-Chérif de 1838, on s’en souvient, réduisait ce pouvoir à très peu de chose. Seulement pour réviser la Constitution immuable et donnée pour tous les temps, il fallait s'adresser à la Porte. Celleci, Se disait prête à envoyer un nouvel acte constitutionnel sous la forme d’un Hatti-Chérif, mais Michel refusait de reconnaître à la Turquie le droit de s’immiscer dans les affaires intérieures de la principauté. La Porte essaya alors de sauver au moins les apparences. Elle offrit de revêtir du Hatti-Chérif une constitution que la Serbie ferait de toutes pièces ‘. Michel s’obstinait à refuser. Ce qu'il voulait, c'était que la Serbie se donne elle-même ses lois constitutionnelles. Il refusait toute obéissance au Hatti-Chérif de 1838.

Le refus d’obéissance à la loi constitutionnelle, faite par l'Etat suzerain, semblait dépourvu de sanction.

Nous avons essayé de démontrer, dans les chapitres précédents, que les rapports d'Etat suzerain à Etat vassal ne peuvent être que diplomatiques. Pour cette raison, nous pensons que les états suzerains n’ont aucun avantage à se réserver le pouvoir constituant de l'Etat vassal. Par là, ils augmentent seulement les sujets de friction. Aussi ne possèdent-ils aucun autre moyen matériel de contrainte (nécessaire cependant pour faire respecter la loi) que ceux que le droit international met à la disposition des états pour faire exécuter leur volonté. Ainsi, la constitution donnée par le Suzerain est fatalement

1 S. JOVANOVITCH, op. cit., p. 101 et suiv.

considérée par le vassal, comme un acte imposé par un étranger, voire même par un ennemi, les sanctions de droit international ne s'employant qu'entre puissances ennemies. L'inobservation de la constitution octroyée par l'état suzerain ne peut donc être sanctionnée que par des actes d’hostilité (blocus, refus de passeports... guerre) ou par le pardon, c'est-à-dire par la consécration de l'illégalité. Ainsi les mesures de sanctions, en la matière, se meuvent entre le mal et le pire .

La théorie de M. Duguit, relative aux lois contraires au droit, nous semble donner une justification juridique au refus d’obéissance de Michel] à la loi contraire au droit, en l'espèce, au Hatti-Chérif de 1838 *.

Il est vrai que M. Carré de Malberg objecte que la règle de droit n’est qu’un « pur concept philosophique * » dépourvue de portée pratique, et « M. Duguit serait sans doute embarrassé s’il lui fallait dire à quel signe positif on reconnaîtra, dans la réalité des faits, qu'un ordre donné par les gouvernants est ou non conforme à ce qu'il appelle la règle de droit ».

À quel signe reconnaîtra-t-on qu'une loi positive ou un ordre donné par les gouvernants est contraire à la règle de droit? Mais M. Duguit l’a dit. C’est par la réaction sociale que provoque la violation de cette règle *.

l I] nous semble que c’est l'Angleterre qui aît le mieux compris les avantages de larges autonomies accordées aux Dominions et aux colonies. =

2 L. DuGuir, Traité de Droit constitutionnel, t. 3, p. 547-746.

% CARRÉ DE MALBERG, op. cit., t. 2, p. 160.

4 Op. cit., t. 3, p. 550, voir aussi t. 1, les premières pages.

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Cette réaction est rare dans les sociétés civilisées, car dans les sociétés modernes le droit objectif coincide approximativement avec le droit écrit dans les lois.

La Turquie était loin de toute civilisation, et le Hatti- Chérif qu'elle avait imposé en 1838, à la Serbie, ne coincidait nullement avec ce principe de droit supérieur, non écrit, mais dont la conscience collective du- peuple était fortement pénétrée. C’est de cette conscience collective du peuple serbe que Michel était interprète quand il s’opposa à l'observation des prescriptions du Hatti-Chérif. Le législateur constituant, le Sultan, n’ayant tenu, en 1838, aucun compte du droit supérieur, tel qu'il était aperçu par la conscience collective du peuple serbe, il devra subir les conséquences de cette inobservation. Au lieu d’avoir constaté le droit, le Hatti-Chérif avait voulu le créer. Contraire au droit, la Constitution de 1838 était oppressive ; le refus d’obéissance à une loi contraire au droit était parfaitement légitime *.

1 Où les Déclarations de Droit existent et précèdent les Constitutions, c’est elles qui prennent le soin d'énumérer les droits naturels, civils et politiques ; la constitution n’a pour but que d’assurer leur garantie.

La résistance à l’oppression a été consacrée par les articles 33 et 34 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui était mise en tête de l’acte constitutionnel du 24 juin 1793, et l’article 35 de la même Déclaration consacrait même le droit à l'insurrection. Nous reproduisons les termes de cet article : « Quand le Gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». (DUGUIT et MONNIER, Les Constitutions de la France, Paris, 1915.)

Nous serions peut-être fondés à formuler des réserves sur la résistance à l'oppression et le droit à l'insurrection, en ce qui concerne le droit public interne. L'application de ce principe serait grave de conséquences. Mais quand il s’agit de rapports féodaux entre états — ce qui est notre cas — où la force est la mesure de tout droit, nous sommes tentés d'accorder une large application aux principes posés en 1793. Ef, puisqu'il s’agit là de rapports de droit international, la résistance à l'oppression peut emprunter des formes « légales ». Il n'est donc pas exact de dire, comme M. Carré de Malberg, que la règle de droit est dépourvue de portée pratique.

La diplomatie européenne avait suggéré une formule propre à satisfaire Michel et à ne pas froisser le Sultan : ; elle avait préconisé de procéder à la révision constitutionnelle par voie législative ordinaire.

Si la Serbie du prince Michel avait voulu apporter des règles qui ne figurent pas dans le texte du Hatti-Chérif, il n’y aurait pas eu de difficultés; elle n'aurait pas fait des actes relevant du pouvoir constituant. Ce n’est pas par leur objet que les lois constitutionnelles se distinguent des lois ordinaires. Seules, les règles qui figurent dans le texte de la constitution sont constitutionnelles. Mais le prince Michel, comme nous l'avons dit, voulait réviser certaines dispositions du Hatti-Chérif et pour cela, l’au-

1 S. JOVANOVITCH, op. cit., p. 101.

1e Pouvoir Constituant 11

torité constituante ne se trouvera point mise à part de la législative.

En droit, la thèse serbe était insoutenable. Si la Constitution de 1838 avait été octroyée par le prince Obrenovitch, et si eile n'avait pas pris le soin de prévoir sa révision, on pourrait soutenir la thèse de ia confusion du pouvoir législatif avec le pouvoir constituant. Quand la constitution n’a pas distingué un pouvoir constituant et un pouvoir constitué, pourquoi alors les pouvoirs auxquels la constitution a déféré la souveraineté ne pourraient-ils pas procéder à la révision constitutionnelle ? Si le monarque qui a octroyé la constitution avait tenu à se réserver tout le pouvoir constituant il aurait dû le dire dans sa charte.

Quoiqu'il en soit, depuis 1861, il faut considérer le Hatti-Chérif de 1838 comme étant tacitement abrogé.

La Serbie se donnera des lois qui, au point de vue matériel, seront considérées comme constitutionnelles.

Ce seront les lois:

a) sur l’ordre et le mode de sucession au trône ;

b) sur la réorganisation du soviet ;

c) sur la règlementation et la tenue des assemblées nationales ;

d) sur l'institution d’une milice nationale et

e) sur la réforme de l’assiette de l’impôt.

1 Rappelons que le mot soviet (on dira plus tard savet) veut dire Conseil. C’est à partir de la loi du 17 août 1861 qu’il s’appellera Savet d'Etat, Conseil d'Etat.

La loi sur la succession au trône devait compléter la loi sur l'hérédité de 1859. Cette loi avait été apportée à la suite de la restauration de 1858, car la Porte considérait le principe de monarchie héréditaire comme aboli depuis 1842 (renversement des Obrenovitch). Elle aurait préféré voir la principauté de Serbie transformée en hospodariat viager, comme c'était le cas de la Moldo-Valachie ! Les Bérats d’investiture peuvent être rapprochés des bulles papales, investissant un évêque élu par son chapitre. Le prince était l'élu de la Skoupchtima, c'était à cette assemblée qu'il fallait s'adresser pour régler les questions concernant la succession au trône.

Miloche avait demandé à la Porte de sanctionner la loi de 1859 par un Bérat, mais comme il mourut entre temps, la Porte en profita pour envoyer à son héritier (Michel) un Bérat ordinaire sans mentionner l’hérédité. — En 1861, on allait se passer de la Porte. La loi sur la succession au trône fut votée à l'unanimité par la Skoupchtina de la Sainte Transfiguration, à Kragouievats, et promulguée par le prince.

La loi sur le Conseil d'Etat rangeait les conseillers dans le cadre des autres fonctionnaires d'Etat. Ses dispositions principales sont les suivantes :

a) les conseillers sont nommés par le prince

b) ils ne sont pas inamovibles

c) ils ne dépendent plus de la Porte.

Ils sont jugés par les tribunaux du pays, sans que la Porte ait à intervenir de quelque facon que ce soit.

La compétence du Conseil d'Etat restait la même. Il conservait ses anciennes attributions législatives.

M. Slobodan Jovanovitch ? critique avec raison la loi de 1861 qui faisait dépendre du Prince les membres d'une chambre législative. Cette loi consacrait la responsabilité pénale des ministres devant le Conseil d'Etat. Cela devait être une étape avant d'’introduire la responsabilité politique des ministres. Une loi de 1862 complétait celle de 1861. Les ministres ne dépendaient plus du Conseil d'Etat mais ils relevaient du prince qui pouva't les choisir en pleine liberté.

La loi de 1862 innovait sur un point important, elle prévoyait la réunion des ministres en Conseil, sous l'autorité d’un président du

1 UBICINI, Constitution de la Principauté de Serbie, Paris, 1871. 2 Op. cit., p. 108.

Conseil des ministres. Le Hatti-Chérif prévoyait quatre ministères ; la loi de 1861 en créait encore trois (instruction publique, guerre et travaux publics). Il n’y a plus de predstavnik du Kniaze, indépendant des autres ministres ; les affaires étrangères appartiendront dorénavant au président du Conseil des ministres.

Les lois sur la milice nationale et sur la réforme financ'ère n'intéressent pas notre sujet, on s'arrêtera seulement sur la -loi relative aux assemblées nationales.

La loi sur les Skoupchtinas de 1861, distinguait, pour la première fois, deux sortes d’assemblées: les grandes et les petites.

La Grande Skoupchtina devait être composée d’un nombre de députés quatre fois plus grand que la petite Skoupchtina. Sa compétence était limitée : a) à l'élection du Kniaze; b) à l'élection des régents et c) à la confirmation du choix fait par le prince d’un héritier présomptif.

Tandis que le prince nommait le président, vice-président et secrétaires de la Skoupchtina ordinaire, le bureau de la Grande Skoupchtina était élu par les députés euxmêmes.

La Skoupchtina ordinaire, devait être convoquée tous les trois ans (on ne changeaïit pas sur ce point la loi antérieure). Le lieu de la réunion de cette assemblée devait être fixé par le prince. Elle pouvait être convoquée à des intervalles plus rapprochés si le prince le jugeait convenable. On prévoyait le droit de dissolution (pour la première fois).

La loi de 1861 faisait de la Skoupchtina une assemblée consultative, mais elle créait un nouveau pouvoir, à côté

de celui du Prince et du Conseil d'Etat. Nul changement aux lois organiques, nulle modification de l'impôt de même que nul échange ou modification d’une partie du territoire ne pouvait avoir lieu sans qu’elle en fut avisée au préalable.

Ainsi, en matière législative et en matière constituante, la Skoupchtina n'avait que voix consultative, mais elle avait le droit de présenter des pétitions au Gouvernement. Elle pouvait proposer d'office, seulement les mesures qu'elle croyait propres à alléger les charges et à augmenter le bien-être du pays. Elle pouvait aussi nommer dans son sein une commission chargée d'examiner et d’apurer les comptes des finances pendant la période triennale.

La Skoupchtina devait être composée de députés des districts et des villes, à raison d'un député par deux mille conribuables. Tout citoyen majeur et payant l'impôt est électeur. L'âge pour être éligible était fixé à trente ans.

D'après la loi de 1858, les sovietniks, ministres, archevêques et les fonctionnaires publics ne pouvaient être élus députés. La loi de 1859 était muette sur les cas d’inéligibilité. La loi de 1861 rendait les fonctionnaires publics de nouveau inéligibles. Remarquons qu'il ne s'agissait pas là d’incompatibilité mais d’inéligibilité.

Le précédent fâcheux de la Skoupchtina de la St-André avait déterminé le législateur de 1861 à ne pas respecter la liberté de la parole à la Chambre. Les députés, qui dans leurs discours tiendraient des propos punissables,

pouvaient être traduits devant les tribunaux ordinaires. L'opposition avait les mains liées.

Enfin, il y avait une mesure démocratique, les députés touchaient une indemnité pendant la durée de la session.

Les Skoupchtinas étaient organisées, à dessein, peu nombreuses. Le Gouvernement supposait qu'il lui serait difficile de s'assurer la maîtrise des grandes assemblées. Les ministres (contrairement à la loi de 18359) avaient accès dans la Skoupchtina. Les Skoupchtinas, qui pouvaient ne pas être tenues dans la capitale, étaient isolées de l’opinion publique. Cette prescription était renforcée par une autre, les séances des assemblées n'étaient pas publiques. Enfin, il fallait procéder au renouvellement de la Skoupchtina à chaque session. « Chaque Skoupchtina était une jeune Skoupchtina, sans expérience et sans tradition ‘. »

Les lois organiques, apportées d'accord avec la Skoupchtina (de la Ste-Transfiguration), révélèrent au Divan le programme de Michel. Si le prince avait procédé à l'établissement d’une constitution dans le but de renforcer les liens de la principauté avec l'Etat suzerain, la Porte n'aurait certes pas réagi par la force. Mais une loi organique, celle qui organisait la milice nationale, indiquait nettement les visées guerrières de la Serbie, La Turquie amasse des troupes à la frontière serbe, puis des incidents surgissent en Serbie même. Les Turcs tenaient encore toujours les places fortes. Le 3 juin 1862 (vieux style) un enfant serbe est tué par un soldat turc, à Belgrade. L'agent de police serbe, accouru pour intervenir, est tué à son tour. Une lutte entre Serbes et Turcs s’ensuivit et elle dura la nuit entière. Le lendemain Garachanine, en l'absence du prince, signe

un armistice avec le Pacha de Belgrade, mais le 5 juin, les Turcs, sans aucune provocation, bombardent la ville durant quatre heures.

! S. JOVANOVITCH, op. cit., p. 131.

Michel se précipite à Belgrade et proclame l’état de siège ; l’on 2 recours à la milice nationale. Toute la Serbie est dressée contre les Turcs. La guerre est néanmoins évitée grâce à l’intervention diplomatique européenne. La France et la Russie s'étaient rangées du côté serbe, l'Angleterre et l'Autriche appuyaient les Turcs. En 1867 la question des forteresses est réglée. Les Turcs avaient cédé, car on se trouvait au lendemain de Sadowa et de l'insurrection candiote. Ainsi, depuis 1867, les forteresses sont entre les mains des Serbes. C'était un réel succès diplomatique. « La Serbie avait obtenu une armée et, en passant la frontière, cette armée n'’aurait

plus les troupes turques des forteresses, pouvant lui tirer dans le dos ! ».

1 S. JOVANOVITCH, op. cit., p. 209.

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