‹ Le Pouvoir Constituant dans les Constitutions SerbesChapitre 22 sur 39 · FRE · texte numérisé non relu

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Avant de procéder à la révision constitutionnelle, et

pour entendre l'avis de toutes les classes de la société, notamment des intellectuels et des fonctionnaires (à cette époque presque tous les intellectuels étaient fonctionnaires de l'Etat ‘), La Régence nomma un comité de soixantetreize membres (comité de la St-Nicolas) en lui demandant de répondre à la question s’il était temps de doter la patrie d'une constitution conforme à la situation du pays. |

Cette consultation n'aurait pas été illégale si la Régence avait demandé en même temps, l’avis de la Skoupchtina. Mais les régents — qui cependant se piquaient de libéralisme — se passèrent de l’avis de l'assemblée.

Depuis le 29 mai, on n'était pas à une illégalité près. Si les régents avaient été respectueux de la légalité, ils n'auraient d'abord pas ouvert la question de révision constitutionnelle, car le $ 14 de la loi sur la Skoupchtina du 17 août 1861, interdisait formellement de proposer et d'effectuer la révision des articles constitutionnels, pendant la minorité du prince.

- Mais, on peut se demander, si la loi de 1861 gênait les régents, pourquoi l’empiéter, n’auraient-ils pas pu demander au pouvoir législatif son abrogation ?

Pouvait-on abroger la loi de 1861 par une loi ordinaire ?

Pour répondre à cette question, il faudrait d’abord décider du caractère de la loi de 1861. Etait-elle ordinaire ou constitutionnelle? Au poit de vue formel, c'était bien

l Rappelons que ces derniers étaient inéligibles.

une loi ordinaire. On se souvient que le prince Michel avait recouru à la procédure législative ordinaire pour apporter les lois qui devaient réviser les dispositions génantes du Hatti-Chérif de 1838.

En apportant les lois de 1861, ne s’était-on pas attaché à leur objet pour décider de leur caractère? Si Michel avait pu, il n'aurait pas manqué de recourir à une procédure spéciale pour créer les lois de 1861.

Tout le monde était d'accord pour dire que la Serbie a eu depuis 1861 des lois constitutionnelles. Si l’on ne s'attache pas à l’objet de ces lois, on peut se demander alors, quelles étaient ces lois que tout le monde considérait comme constitutionnelles ? Et, quelles étaient les lois dont la révision nécessitait l’avis préalable de la Skoupchtina.

C'étaient bien les lois de 1861. Elles étaient constitutionnelles par leur objet et c'était le seul critérium pour les distinguer des lois ordinaires.

Enfin, n'était-ce pas immoral de réviser ou d'établir des lois constitutionnelles pendant la minorité du prince, alors que toutes les monarchies prennent la précaution de défendre la révision pendant la durée d’une Régence ? Rien n’empêchait les régents de proclamer la République. La Serbie étant une monarchie, il était du devoir élémentaire de M. Blaznavats, Ristitch et Gavrilovitch de respecter les principes monarchiques et d'assister le prince mineur de leur protection et de leur bienveillance.

Il est vrai que les régents, pour justifier la révision, invoquaient l'intérêt bien compris du prince mineur. La

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loi sur la succession au trône, disposait, en effet, que la dignité princière était héréditaire seulement dans la descendance masculine. Or, pour assurer le trône à la dynastie Obrénovitch, il fallait élargir cette disposition et - accorder aux descendants mâles des filles de Miloche, la vocation héréditaire au trône de Serbie ‘. Mais la Grande Skoupchtina de 1868, parmi les dix-sept vœux qu’elle avait émis, en faisait un, qui exprimait le désir « que l’hérédité dans la famille Obrénovitch soit étendue, par une loi, à la descendance masculine des filles du prince Miloche Obrénovitch I” ».

Il y avait donc une autre raison pour procéder à la révision constitutionnelle. Elle a été avouée par M. Ristitch, dans son discours, au jour de l’ouverture de ja première séance du Comité des soixante-quinze. Les pays limitrophes ayant introduit chez eux le régime parlementaire, il fallait suivre le courant, disait M. Ristitch, modifier la consitution et y introduire les principes en vogue.

En vérité, on ne pouvait procéder à la réalisation de cette réforme sans modifier les lois constitutionnelles.

Le courant en faveur de la révision constitutionnelle était d’origine libérale, on s’en doute. Ristitch, le deuxième régent, qui avait pris la charge d'engager le pays dans un nouvel établissement constitutionnel, était de

1 S.JOVANOGVITCH, op. cit., p. 39 et 40.

caractère très ambitieux et opportuniste,, il a donc préféré s'entendre avec les libéraux que de lutter contre eux ‘. Cette entente établie, on pouvait se passer des prescriptions de la loi de 1861. Mais il y avait le soviet, le Conseil d'Etat! Si, pour procéder à la révision constitutionnelle il fallait l’avis de la petite Skoupchtina, c’est la collaboration du prince, (en l’espèce, de la Régence) et du Conseil d'Etat qui était exigé pour faire la loi. Or, ordre fut donné au soviet de souscrire au projet de loi relatif à la convocation de la Grande Skoupchtina. Le soviet sembla un moment s'opposer, mais sa résistance fut vaincue quand le ministre de l’intérieur fit savoir que le Gouvernement se passera du soviet et que la Skoupchtina aura lieu malgré le Conseil d'Etat *. D'ailleurs, le soviet s'était rendu compte, que c’en était fait de lui. En effet, après la Constitution de 1869, il devint un Conseil d'Etat comparable à celui de la France.

Le Comité de la St-Nicolas avait terminé ses travaux à la fin de l’année 1868, après avoir adopté les vues de la Régence. Cette dernière, s’occupa alors de la rédaction définitive de la constitution qu'elle termina vers la fin mai 1869. C'est alors seulement qu'elle s’adressa au soviet, comme nous venons de le dire plus haut, avant d’ordonner les élections.

LES JOVANOVITCH, Discussions juridiques et politiques, t. 1° p.88:

2 MLADEN ZUJOVIC, op. cit., p. 132 et suiv.

Une Grande Skoupchtina fut convoquée à Kragouievats, pour discuter et voter le projet de constitution.

La Serbie reçut une nouvelle constitution, qui restera connue sous le nom de Constitution des Régents, du 29 juin 1869 (vieux style). (

Nous avons vu, que le Comité constitutionnel (de la St-Nicolas) n'avait pas été appelé pour faire un projet de constitution, mais pour éclairer le Gouvernement de ses vues sur certaines questions. Entre autres, il fallait se prononcer sur quelle base on allait organiser le pouvoir législatif.

Pour satisfaire les libéraux, il fallait assurer à la Skoupchtina une part plus grande dans l’œuvre législative ; d'autre part, il fallait se débarrasser ou diminuer l'importance du soviet. Pour neutraliser le danger d’une Skoupchtina législative, telle que les libéraux la désiraient, on avait conçu l’idée d’instituer un système de deux chambres. Le soviet deviendrait la Chambre haute et la Skoupchtina ordinaire, la Chambre basse. D'ailleurs, l’organisation nouvelle ne devait pas être faite à l’image des autres pays. « Peu importe, disait Ristitch dans son discours, que cette création qui sera nôtre, corresponde à telle ou telle théorie... Nous cherchons ce qu’exigent l'Etat et les besoins de notre patrie » *.

1 M. Ubicini félicite les Serbes de n’avoir pas suivi l’exemple turc, dont le Tanzimat a échoué pour avoir copié « pêle-mêle » les

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Mais en se gardant de se rendre suspect de plagiat, M. Ristitch, projetait de donner au soviet une organisation, pour le moins que l’on puisse dire, bizarre.

Le nombre de sovietniks zctuel serait porté à quarante ou cinquante, et ce soviet, ainsi élagri, serait appelé à siéger seulement pendant la durée des sessions. Ces sovietniks seraient nommés par le Gouvernement. Les sovietn ks « hors cadre », c’est-à-dire nommés pour compléter la composition du soviet existant, ne se confondraient pas avec ce dernier en dehors des sessions des chambres. Car, les sessions finies, les sénateurs en surnombre disparaissaient et il nc restait plus que le vieux soviet. Le nombre actuel des sovietniks se chargerait, dans l'intervalle des sessions : de délibérer sur les propositions du Gouvernement, de préparer les projets de lois et règle. ments, il aurait la charge du contentieux administratif, il jugerait les conflits d’attribution, etc... C'est seulement à l'ouverture de la session législative que le soviet deviendrait, par l’adjonction des sénateurs hors cadre, le sénat, la Chambre haute !.

La réalisation de ce projet aurait été propre à faire du soviet, un: sénat aux ordres du Gouvernement. Tous les sénateurs, dans ce projet, étaient nommés par le Gouvernement « pour le temps de quelques périodes législatives. » Nommer des sénateurs sans leur conférer l'indépendance par l’inamovibilité, cela n'avait certes rien de « libéral ». Le conservateur Tchoumitch avait proposé que les membres du sénat soient élus et que leurs fonctions soient viagères. L'élection et l’inamovibilité n'’allaient non plus d'accord 2.

Le comité constitutionnel adopta le principe du système de deux chambres. Aucune décision n’ayant été prise on laissa au Gouvernement le soin de l’organiser dans son projet de constitution qui sera soumis à la Grande Skoupchtina.

institutions françaises, leurs lois et jusqu'aux règlements administratifs. Il joint à la même réprobation la Grèce et la Roumanie.

! Voir Jedinstvo, journal officieux. (Réimpression, 1869).

? Pour les détails, voir Le Système de deux Chambres, par S. JovanoviTCH (Discussions politiques et juridiques, t. 1°).

Pour ce qui était de la Chambre basse, il fallait qu'elle soit élue au suffrage universel, qu’on lui reconnaisse le droit d’élire son bureau, qu’on élargisse le cercle de ses attributions, qu’on lui reconnaisse le droit de délibérer motu proprio, sans y être provoquée par le Gouvernement et qu’on rende ses sessions annuelles.

Il semblait que la nouvelle constitution doterait la Serbie d'un parlement bi-caméral. « On a justement observé, disait Ristitch, que lorsque le corps législatif est réduit à un facteur unique, le souverain est plus facilement entraîné dans la lutte des partis, car il n'existe entre lui et ce corps, aucun intermédiaire conciliateur. » Ceci est exact. On s'arrêtera sur cette question en étudiant la Constitution de 1901 qui avait introduit le système de deux chambres dans le droit public serbe. Ristitch faisait encore intervenir un élément psychologique comme critérium pour la division du corps législatif ‘.

1 Ristitch, disait encore : « Surtout chez nous autres, peuples méridionaux, de sang inflammable et d'imagination vive, il est toujours à redouter les dangers des décisions précipitées » etc... — Rapprochons, à ce propos, l'opinion que Barras avait émise comme l’ayant entendu de l’abbé Galliani : « Plus le peuple, auquel vous avez à faire, a de pétulance naturelle, plus, si vous voulez lui donner une représentation nationale, vous devez diviser les Chambres qui en sont les organes. S'il était question d'un peuple de singes, comme ils sont beaucoup plus vifs que les hommes, il leur faudrait peut-être une douzaine de Chambres, pour que la loi, passant de l’une à l’autre arrivât à son refroidissement nécessaire ; s’il s’agit des Français, comme ils ont bien moins de flegme que les Anglais, il faudra, dans la proportion leur en donner au moins quatre. »( Chez ZWEIG, op. cit., p. 458, N° 2).

Il ne semble pas que la Régence ait songé à apporter la nouvelle constitution par voie législative ordinaire. Bien au contraire, elle s'était prononcée pour la convocation d’une assemblée ad hoc, c’est-à-dire d’une Grande Skoupchtina.

Dans l'acte, par lequel le président du Conseil des ministres avait invité le soviet à signer le projet de loi sur la convocation de la Skoupchtina (N° 1876 du 29 mai 1869) ', il était dit que la convocation de cette assemblée était nécessaire car elle était « l'expression la plus fidèle et la plus complète de la volonté nationale ». Le Gouvernement trouvait même que «selon les lois positives la Grande Skoupchtina possède le pouvoir souverain ».

Cette assertion était foncièrement inexacte. Nous connaissons maintenant la loi de 1861, qui a consacré l’existence de la Grande Skoupchtina, en lui donnant une compétence limitée, pour ne pas nous attarder à refuter cette inexactitude.

La vraie raison pour convoquer la Grande Skoupchtina, c'était le désir de la Régence, de partager avec une Chambre nombreuse, la responsabilité de la violation du $ 14 de la loi de 1861. Pour la peine, la Chambre sera récompensée par l'introduction du régime représentatif dans le droit public serbe.

La Régence avait réussi à vaincre toutes les résistances.

1 S JovanoviTCH, Grande Skoupchtina, p. 45.

Ristitch a prétendu que la Porte, voyant la Serbie intran- Sigeante, n'a pas protesté, une fois mise devant le fait accompli. La vérité est que le terrain avait été sondé par voie diplomatique et qu'il avait fallu entrer en pourparlers avec la Russie et l'Autriche. C’est à la suite des résultats positifs de ces pourparlers qu’on a procédé à la révision !, ne

La Grande Skoupchtina élue conformément à la loi de 1861 *, comptait 515 membres. Convoquée dans la ville de Kragouïevats (pour le 15 juin 1869), on l'avait complètement éliminée de la capitale; de même, Belgrade ne fut qu'incomplètement renseigné sur le travail de l’Assemblée, pendant les trois semaines qu'elle siégea.

Après s'être déclarée compétente *, la Grande Skoupchtina autorisa le Gouvernement à lui soumettre le projet de constitution. Elle nomma une commission de 52 membres pour l'examiner et lui faire son rapport.

La commission ayant désiré que la Skoupchtina soit convoquée tous les ans, et le Gouvernement s'y étant opposé, on décida de régler la question ulterieurement, par une loi ordinaire. C'était presque l'unique discussion importante entre le Gouvernement et la commission.

1 S. JovanoviTcH, Règne de Milan Obrénovitch, Belg'ade, 1926, DRosietalS at ele

2 Voir plus haut.

3 Les dispositions du $ 14 avaient été soumises à l'appréciation de l'assemblée, dès l'ouverture de la première séance.

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En séance plénière, la discussion ne fut animée qu’à propos dé l’article 53 du projet de constitution (« Le Prince sanctionne et promulgue les lois »). Deux députés avaient voulu refuser le droit de veto du prince. Selon ces députés la loi devait être parfaite une fois votée par la Skoupchtina. Le Jedinstvo' écrivait à ce propos « Quand il a déjà consenti (le député en question) que la Serbie soit une monarchie constitutionnelle et que le prince exerce le pouvoir législatif avec la Skoupchtina, se révolter contre les droits de sanction et de promulgation du Kniaze c'est n'avoir aucun sens logique ou ne pas savoir ce que c'est que la monarchie constitutionnelle. » :

On constate la même animation dans la discussion de l’article 55 (sur l’élection ou nomination du bureau de la Chambre).

La Grande Skoupchtina a encore complété l’article relatif à l’inéligibilité des fonctionnaires en étendant cette prescription aux avocats (très impopulaires à cette époque). La Skoupchtina sera dorénavant une assemblée paysanne.

D'une façon générale les discussions de la Grande Skoupchtina ont été calmes et monotones. Par sa composition, cette assemblée ne pouvait pas être à la hauteur du travail qu’on l’appelait à faire; son rôle était en conséquence passif.

? Réimpression faite par l’Imprimerie Nationale en 1869, Belgrade.

La Constitution de 1869 n’a pas organisé un parlement avec deux Chambres. L'occasion s'était cependant présentée. Dorénavant, toutes les fois qu'il s'agira de réviser la constitution, il sera question de la création d’un sénat. La doctrine, en Serbie, se prononce aujourd’hui encore en faveur du système bi-caméral, mais presque tous les partis politiques lui sont hostiles ‘. Nous ne pouvons entrer dans ce sujet. Nous donnerons seulement un aperçu des dispositions de la constitution avant de passer à l'étude de sa révision.

Il faut d’abord remarquer que la Constitution des Régents était la première constitution faite par les pouvoirs serbes, sans aucune intervention étrangère. À partir du règne du prince Milan, la vassalité ne sera qu’une survivance sans importance -et elle disparaîtra formellement après le Congrès de Berlin.

l Une Chambre Haute a toujours eu comme adversaires le peuple et le monarque. On considérait qu’un sénat serait nécessairement recruté parmi les intellectuels (intelligenzia) et inaccessible au peuple. C'était l'époque où les intellectuels n'étaient pas encore tombés dans le prolétariat. Or, le roi croyait qu’une seule Chambre serait plus docile, à cause de sa composition paysanne ; le peuple, les paysans, ne voulaient pas de sénat car il serait une « Chambre de messieurs ». Et « l’inteligenzia » qui voulait un sénat, était inorganisée. Il y avait des intellectuels dans tous les partis. Les intellectuels d'aujourd'hui c’est un peu tout le monde. Autant il serait difficile d'organiser les consommateurs, car tout le monde est consommateur, il est plus difficile encore d'organiser les intellectuels, car il n’y a pas d'intérêts communs aux intellectuels en tant qu’on les considère comme tels.

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Le Sultan avait bien envoyé un Bérat au prince Milan, et il avait reconnu l’hérédité de la dignité princière dans la dynastie Obrénovitch. Tous les Bérats postérieurs à celui de 1830 n'en faisaient pas mention.

L'article 1° de la Constitution disposait que la Serbie était une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir législatif était partagé entre le Kniaze et les représentants de la nation (art. 4). Le titre III de la constitution consacrait l'existence de deux catégories de députés, les députés élus et les députés nommés par le Gouvernement. « Le prince nomme un député sur trois » (art. 45). Les fonctionnaires et les avocats, inéligibles, pouvaient néanmoins être nommés par le prince. Ainsi, on confondait en une seule chambre les députés élus et nommés.

En lisant les articles de la Constitution on serait porté à conclure que le régime parlementaire était introduit en Serbie. L'article 54 disposait que le pouvoir législatif était exercé par la Skoupchtina et le prince ; toutes les lois devaient être faites par le Kniaze de concert avec la Chambre (art. 55), les ministres avaient accès à la Chambre (art. 69), tous les actes du roi devaient être contre-signés (art. 100). Les députés ne pouvaient plus être inquiétés pour les votes émis à la Skoupchtina; ils étaient protégés par l’immunité (art. 71), l’assemblée devait être réunie tous les ans ; elle pouvait aussi être convoquée en sessions extraordinaires (art. 75); le Kniaze avait le droit de dissolution et une consultation du corps électoral devait s’ensuivre dans les quatre mois

(art. 78), enfin les séances étaient publiques (art. 85). Mais la Constitution de 1869 ne consacrait pas le régime parlementaire; au contraire, elle renforçait les pouvoirs du monarque.

Les ministres ne pouvaient être députés en même temps que ministres. Ils ne pouvaient pas émettre de votes à la Skoupchtina (art. 69). La responsabilité politique des ministres n’a pas été consacrée, seule la responsabilité pénale était prévue. Le ‘droit budgétaire de la chambre n'était pas complet. L'article 65 autorisait le Gouvernement à appliquer le budget de l’année à l’exercice suivant, si l'assemblée se trouvait dissoute avant le vote du budget, ou si aucun accord n’a pu s'établir entre la chambre et le Gouvernement. (L'année budgétaire commence le 1” novembre et finit le 31 octobre suivant). Le prince était, par contre, plus avantagé. Lui seul, c'est-à-dire le Gouvernement, avait le droit de présenter des projets formels de lois ; la Skoupchtina ne jouissait pas de l'initiative législative; elle ne pouvait qu’émettre un vœu afin que le Gouvernement fasse un projet de loi formel ‘. Le prince était souverain législateur ; il sanc-

1 Sous le régime de la Charte de 1814, les Chambres françaises avaient, elles aussi, la faculté de supplier le roi de proposer uns loi et d'indiquer ce qui leur paraissait convenable que la loi contienne (art. 19). CHATEAUBRIAND, (De la Monarchie selon la Charte, Paris, 1816). Chateaubriand a décrit, à ce propos, les avantages que l'initiative législative accordée aux Chambres comportait (p. 21) : « L'initiative laissée aux Chambres est manifestement dans l'intérêt du roi, la couronne ne se charge que de la proposition des lois populaires et laisse aux pairs et aux députés tout ce qu'il peut y

tionnait et rejetait les lois. Enfin il pouvait faire des « ordonnances de nécessité » (art. 56), dans les cas de danger extérieur ou intérieur (remarquer l’imprécision !) quand la Skoupchtina n'était pas réunie. À la première réunion de la Chambre, ces ordonnances devaient être présentées à son consentement.

La doctrine allemande admet la théorie des règlements de nécessité (Nothrecht). La monarchie voisine de la Serbie, l'Autriche, consacrait les ordonnances de nécessité, en cas d'urgence dans l'intervalle des sessions, dans la loi constitutionnelle du 21 décembre 1867 (art. 14) !. De même en cas de « danger grave pour la sûreté publique », l’article 38 autorisait le Gouvernement à suspendre provisoirement les libertés accordées par les articles 27 (liberté individuelle), 28 (inviolabilité du domicile), 32 (liberté de la presse et de la parole) et 111 (compétence des tribunaux) * *.

Il faut relever une lacune grave de la Constitution de 1869, les juges étaient amovibles. Néanmoins, la justice semblait assez bien organisée (les jugements étaient prononcés au nom du prince, et en vertu de la loi).

avoir de rigoureux dans la législation. Ensuite, si la loi ne passe pas, le nom du roi ne s’est pas trouvé mêlé à des discussions où souvent le mouvement de la tribune fait sortir de la convenance ».

1 Loi cisleithane du 21 décembre 1867 (DARESTE, t. 1°’, p. 390). Les Constitutions modernes, et BORGEAUD, p. 97 (Et-blissement et révision des Constitutions, Paris, 1893.)

? Rapprocher de l’art 48, $ 2, de la Constitution allemande du 11 août, 1919

3 Voir DUGUIT, op. cit., t. III, p. 699 et suiv.

La Constitution de 1869 a introduit en Serbie la constitutionnalité, mais non le régime parlementaire.

L'article 131 *. — Le journal officieux Jedinstvo, écrivait en 1869, « que notre nouvelle constitution est pour nous la meilleure des constitutions, nous en sommes persuadés et nous le resterons tant que l'expérience ne nous aura pas démontré le contraire ». Ainsi, selon le Jedinstvo, il y avait lieu de se réjouir des dispositions de l’article 131, relatif à la révision de la constitution. Nous allons essayer de voir si cet optimisme était justifié.

En vertu de l’article 89, il fallait élire pour la Grande Skoupchtina, au suffrage universel, un nombre de députés quatre fois plus grand que pour la petite.

Cette dispositon tendait à donner à cette assemblée un caractère plus démocratique ; la Grande Skoupchtina devait davantage se rapprocher du grand collège qu'est la collectivité nationale.

En effet, le Gouvernement ne pouvait pas nommer des députés dits de Gouvernement *. De ce qu'il fallait élire quatre fois plus de députés que pour la petite Skoupchtina, il ne résultait pas que le nombre de députés de la Grande devait être quatre fois plus grand du nombre total de

1 Voir l’Appendice.

2 L'art. 45 que nous avons reproduit plus haut ne s'appliquait qu’à la Skoupchtina législative, et l’art. 89 disposait expressément que la Grande Assemblée devait être composée de députés élus.

députés de la petite Assemblée. Les députés de Gouvernement n'étant pas élus, leur nombre n'entrait pas en ligne de compte pour la composition de la grande assemblée *.

L'article 69 accordait au prince le droit de désigner des mandataires qui éclaireront la Skoupchtina de leurs vues. Dans ce cas, les mandataires du prince auront à la Chambre les mêmes droits que les ministres. Ils ne pourront donc voter. Cette disposition devait atténuer la prescription de l’article 89, qui privait la Grande Assemblée de députés instruits (députés du Gouvernement).

La Grande Skoupchtina, en vertu du même article 89 se réunissait ;

$ 1%. — Pour élire le prince, en cas de vacance du trône sans héritiers, et pour fixer la liste civile du prince nouvellement élu.

$ 2. — Pour nommer les régents.

$ 3. — « Pour décider du changement de la constitution ».

$ 4. — Pour décider « les questions de grande impor-

tance en matière de diminution ou d'échange d’une partie du territoire national ».

$ 5. — Pour donner son avis au prince, quand celuici le lui demanderait, sur les questions d'importance extraordinaire.

La Grande Skoupchtina n'étant un facteur constituant

1 Ainsi, la Grande Skoupchtina ne pouvait pas être composée de fonctionnaires ni d’avocats; elle devait comprendre la masse paysanne

que dans un cas, — quand il s'agissait de réviser la constitution — nous négligerons l’analyse de ses autres fonctions.

La rédaction du paragraphe 3 de l’article 89, permet de conclure que la Constitution de 1869 autorisait la révision totale de la constitution. Il est vrai que l’article 131 (1” alinéa) ne visait que la révision partielle, mais comme cet article ne faisait que règlementer la technique de la révision, la disposition de l’article 89 paragraphe 3 conservait toute sa force.

Les précautions rigoureuses de l’article 131, qui devaient rendre difficiles les velléités de réviser l'acte constitutionnel avec légèreté, ne devaient pas empêcher les possibilités de révision totale.

Il faut seulement observer les conditions auxquelles la Constitution de 1869 a soumis sa révision, soit totale, soit partielle.

On tient généralement à rapprocher la Constitution serbe de 1869 de la Constitution grecque de 1864 ‘. Et cette dernière est considérée comme s'étant inspirée, en matière de révision constitutionnelle, de la Constitution française de 1791. Ce serait par la canal de la Constitution belge (art. 131), que les Etats européens auraient introduit dans leurs constitutions, les dispositions relatives à la décision de la révision, par une représenta-

1 ARNOULT, De la Révision des Constitutions, Paris, 1895, p. 569 et suiv. et p. 572 et suiv. ; ZWEIG E., op. cit., p. 314 ; BORGEAUN, 1 HOT CL SEINE :

tion renouvelée. La Constitution belge du 7 février 1831, porterait elle-même une marque très française ‘.

C'est possible que l'article 131, en exigeant, « que deux Skoupchtinas ordinaires et consécutives aient émis une opinion conforme », avant quil soit procédé à la révision, s'apparente de quelque côté à la Constitution de 1791. Cette dernière, en consacrant la souveraineté nationale, et son corollaire, le régime représentatif, n’a pas manqué de trouver des imitateurs qui en ont adopté les principes, après adaptation à leurs conditions particulières.

La Constitution de 1791 a déclaré (art. I, titre VII) que la nation a le droit de changer la constitution par les moyens pris dans la constitution même. C'est cette dernière prescription qui est aujourd'hui à la base du droit public de presque tous les pays.

Qu'on admette la révision totale ou la révision partielle, c’est par les moyens pris dans la Constitution qu'on la révise. Ceci est la conséquence du système de la souveraineté nationale *. Que le pouvoir constituant appartienne à une assemblée ad hoc (dans notre cas, à une Grande Skoupchtina) ou aux Chambres législatives, agissant dans des conditions déterminées, l’assem-

1 Voir l’art. 131 de la Constitution belge, chez DARESTE, op. cit., t. 1%, — BORGEAUD, (op. cit.) trouve que la Constitution grecque de 1864 semble s'être inspirée de la Constitution norvégienne. Ce qu’il y a de vrai, c’est que beaucoup de co’stitutions européennes ont un fond qui les rapprochent par certains côtés.

? CARRÉ DE MALBERG, op. cit., t. Il, p. 549.

blée constituante ne tiendra sa puissance que de la constitution elle-même. Les organes constituants n'ont pas une origine antérieure à la constitution. Le pouvoir constituant procédant de ja constitution, c’est d’elle qu'il tient sa capacité. M. Carré de Malberg va même jusqu à dire « qu’il n'existe pas à proprement parler d’organe constituant, il n’y a dans l'Etat que des organes constitués » ‘.

Nous nous rangeons du côté de la théorie de l'organe, que M. Carré de Malberg a très brillamment développée dans sa Contribution à la tréorie générale de l'Etat (t. I1). Les critiques de M. Duguit *, à l’adresse de la théorie de l’organe, tombent d’ellesmêmes quand on se place sur le terrain aolani par M. Carré de Malbereg.

Nous avons dit que la Constitution de 1869 rendait possible la révision totale *. Sous quelles conditions? La constitution ne l’a pas dit. Ce sont les conditions générales exigées pour réviser la constitution.

‘ La Skoupchtina ordinaire a le droit de déclarer, qu'il y à lieu à la révision de telle disposition constitut'onnelle qu’elle désigne. Rien n'empêche la Skoupchtina de déclarer que tous les articles de la constitution devraient être révisés. Cette déclaration sera faite dans la forme

1 Jbidem, p. 509 : « Le pouvoir constituant ne peut se concevoir comme un pouvoir d’essence juridique qu'autant il prend sa source dans un ordre statutaire antérieur et qu'il s’exerce conformément à cet ordre pré-établi. »

2 Voir DUGUITD Op. cit, 44 I D: 51.

3 En sens contraire, Constitution grecque de 1864, art. 107. (« La Constitution ne peut être revisée en entier »).

d'une proposition de loi et elle sera adressée au prince, afin d'être sanctionnée . Ce dernier n’est limité par aucun délai; ainsi la Skoupchtina pourra attendre la sanction du. prince sine die.

Le prince peut, de son côté, présenter à la Skoupchtina ordinaire une déclaration, dans la forme d’un projet de loi, mentionnant l’article ou les articles de la constitution qu'il désirerait soumettre à la révision.

Donc, l'initiative pour déclarer la nécessité de réviser la constitution appartient et au prince et à la Skoupchtina,

La déclaration de nécessit{ de réviser la constitution, faite par la Skoupchtina, ne sera valable que si les deux tiers de députés présents ont voté pour la proposition. L'article 131 n'exige aucun quorum spécial, mais il prescrit une majorité spéciale *. Il faudra en plus que « deux Skoupchtinas ordinaires et consécutives aient émis une opinion conforme ». Deux Skoupchtinas consécutives, ce sont deux Chambres consécutivement réunies en sessions ordinaires. La session extraordinaire pouvant immédiatement suivre la session ordinaire, les conditions

! Art. 69. « Toutes les déc'sions de la Chambre présentées au prince devront être suivies d’une résolution de ce dernier, et cela, An que possible, pendant la durée de la session ».

? Il y a lieu d'appliquer ici l’art, 82, qui exige un quorum des

trois quarts de députés pour que la Skoupchtina puisse p'endre des décisions valables.

exigées par l’article 131 seraient trop facilement rem- DHCS.

Est-ce que par « deux sessions consécutives » il faut comprendre les sessions ordinaires d’une même législature? Ou bien faut-il que deux Skoupchtinas appartiennent à deux législatures consécutives, pour émettre l’opinion conforme exigée? Dans la pratique on s'était prévalu du silence de l’article 131. A la fin de sa législature, la Chambre de 1877 avait déciaré la nécessité d’abroger le dernier alinéa de l’article 131. La Chambre de la législature nouvelle avait donné une opinion conforme, au courant de sa première session *. M. S. Jovanovitch, critique cette pratique comme étant contraire au régime parlementaire.

Ce qu'il faut retenir, c’est que le prince devra sanctionner les deux déclarations des Chambres. Par l’exercice de son droit de veto il pourra donc non seulement retarder, mais rendre impossible la convocation de la Grande Assemblée.

Le dernier alinéa de l’article 131 dispose, que la Grande Skoupchtina convoquée, après la déclaration (de réviser la Constitution dans les formes prescrites), décidera définitivement « si les changements et compléments proposés ou les interprétations à donner à certaines dispositions de la Constitution, s’effectueront et dans quel

. 1 Dans le même sens M. S. JOVvANOVITCH, La Grande Skoupchtina, p. 10 et suiv.

2 Jbidem.

pi

sens ». Cette décision de la Grande Skoupchtina devait être soumise à la sanction du Kniaze.

La rédaction de cet alinéa permettait-il de décider que

le pouvoir législatif était autorisé à présenter un projet de loi constitutionnel à la Grande Assemblée? Il faut appliquer le principe général posé par l’article 58, en vertu duquel seul le prince avait le droit de présenter des projets de lois formels. Il est probable que la Régence, qui avait fait la constitution et qui avait présenté le projet entier à la Grande Skoupchtina, entendait réserver pour l'avenir aussi, ce droit à la Couronne. La petite Skoupchtina ne pouvait pas avoir plus de droit quand elle déclarait la nécessité de réviser la constitution que quand elle déclarait la nécessité de faire une loi ordi-

naire.

En Grèce ', le monarque qui jouissait d’un veto absolu dans la procédure législative ordinaire, ne participait aucunement à l’œuvre de la révision *. Le contraste est grand entre la constitution grecque et celle de la Serbie de 1869, qui cependant est représentée comme s'étant inspirée de la première. Selon M. Arnoult, les décisions de la Chambre de révision grecque seraient valables par

1 ARNOULT, op. cit., p. 569 et suiv.

2 L'art. 107 de la Constitution grecque de 1864 dispose en effet que la « nécessité de la révision est suffisamment constatée si la Chambre la demande. »

elles-mêmes; elles ne devraient pas être soumises à la sanction du roi .

Quand le prince et la Skoupchtina se seront mis d’accord sur la nécessité de réviser la constitution, «on convoquera une Grande Skoupchtina » (al. 3, art. 131). C’est le prince qui convoquera la Grande Skoupchtina, mais dans quel délai (art. 76)? L'article 131 est resté muet sur cette question, et c’est une grande lacune qui n’a disparu qu’en 1888 *. Ainsi, pour le changement de la Constitution de 1869, qui a été décidé encore en 1881 et 1882, la Grande Skoupchtina ne fut convoquée qu’en 1888 *. La Constitution de 1888 a dû combler une autre lacune encore. L'article 131 de la Constitution de 1869, ne disait pas si la Skoupchtina ordinaire devait être dissoute avant de procéder aux élections pour la Grande Skoupchtina. Il est vrai que l’article 83 de la loi électorale “ disposait que l’ « élection de députés pour la Grande Skoupchtina ne remplace et n'exclut pas l'élection de députés pour la Skoupchtina ordinaire ». Les deux assemblées, grande et petite, pourraient donc siéger simultanément. La Constitution de 1869, ne semblait pas voir un empêchement à cela.

1 La Constitution grecque peut être rapprochée sur ce point de la Constitution française de 1791 (Voir titre VII).

2 Voir en appendice l’art. 201 de la Constitution de 1888.

3 NOVAKOVITCH St., Vingt années de politique constitutionnelle, Belgrade, 1912.

4 S. JOVANOVITCH, op. cit., p. 14.

ATOS dE

Il n’y a pas eu d'exemple que les deux assemblées siègent simultanément. |

La Grande Skoupchtina, assemblée ad hoc, est liée par les décisions antérieures, prises par la Couronne et la Skoupchtina. Ë

Il est vrai qu'on a soutenu en Serbie le contraire, mais cette opinion n’est aucunement fondée.

La Grande Skoupchtina étant convoquée par le roi, et ses décisions étant subordonnées à la sanction royale, comment prétendre alors que cette assemblée aît la compétence et le caractère d’une convention ?

On s'arrêtera sur cette question au chapitre suivant, en analysant l’article 201 de la Constitution de 1888 qui tranchera la question.

La Grande Skoupchina n'es pas limitée dans son activité par les décisions de la petite, mais par les dispositions de la constitution.

La Grande Skoupchtina élit son bureau, tandis que le bureau de la petite Assemblée est nommé par le prince. Par ailleurs, le prince fixe l’endroit où siègera la Grande Assemblée ’. La durée de la session de la Grande Assem-

! La Grande Skoupchtina n’est pas une Convention « qui suspend pratiquement la séparation des pouvoirs », comme disait Daunou, cependant on a tenu à permettre au prince de l’isoler des autres pouvoirs constitués. Ceci prouve qu’on n'avait pas exclu la possibilité de la simultanéité de sessions des deux assemblées, On donnait le moyen au Kniaze de fixer le lieu de résidence des Skoupchtinas.

blée dépend aussi du prince. Ce dernier décide que le travail constitutionnel est achevé.

Le Gouvernement peut exiger que son projet de loi soit accepté ou rejeté en entier (art. 61), et en 1888 on s'était prévalu de cette disposition.

La Grande Skoupchtina est un corps passif qui répond aux questions qu’on lui pose et qui élit le prince et les régents quand on le lui demande.

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