CHAPITRE Ill
La Révision Con tions de 1888
La Serbie n’est plus vassale ; elle est sortie agrandie et indépendante à l'issue des deux guerres avec les Turcs (1876-1878). Le prince Milan est devenu le roi Milan; il sera bientôt ex-roi. Auparavant, il aura fait une guerre inutile avec la Bulgarie (1885). Néanmoins le pays prospère et se développe, mais c’est sa constitution politique que nous étudierons, ou plus exactement les transformations constitutionnelles par l’organe chargé de la révision. Signalons encore l’apparition d’un nouveau facteur, la presse. Elle aura son importance, surtout, au moment des changements constitutionnels.
La Serbie avait connu jusqu’en 1858 des partisans Obrenovitch et des partisans Kara-Georgevitch. Ce n’était pas des partis politiques, c’étaient des coteries. Les libéraux font leur apparition après la Skoupchtina de la St-André, et les conservateurs, dont l'existence a été signalée plus haut, ne sont, à cette époque, que les politiciens qu'on oppose aux libéraux. Ces derniers, d’ailleurs, ne sont pas moins nationalistes que les premiers; leurs conceptions sur le Gouvernement diffèrent seulement. Les conserva-
teurs étaient partisans de l’'Etat-gendarme. Ils avaient le culte du système de gouvernement bureaucratique du prince Michel: un pouvoir central puissant, fonctionnarisme rigoureux, gouverner d’en haut, obéir en bas. Cette discipline seulement devait, selon les conservateurs, permettre au Gouvernement, de procéder vite et sans entraves à l’intérieur du pays, à l’accomplissement de la grande tâche de libération des régions serbes opprimées. Les libéraux s’attaquaient à la routine bureaucratique. Ils demandaient le système représentatif, la responsabilité ministérielle, la liberté de la presse. Ils étaient partisans de la Constitution de 1869 ; les conservateurs la condamnaient.
La Régence a vu se former le parti socialiste de Svetozar Markovitch. Ainsi apparaissent, à côté des programmes politiques, des revendications de réorganisation sociale et économique. La prévention du peuple contre les fonctionnaires ne manquera pas de se renforcer, notamment avec les héritiers des socialistes, le parti radical. Ce dernier était le parti avancé de la Serbie, le cauchemar du roi Milan. Les radicaux étaient partisans du self-government; adversaires des impôts directs, de l’armée active, de l’église, etc...
Un parti progressiste s'organise vers 1879, après le Congrès de Berlin. Il est composé de jeunes conservateurs et libéraux. Vers 1880, ils posent la question de la révision constitutionnelle, dont on parlera plus tard. On peut rapprocher les progressistes des doctrinaires
one
(Royer-Collard et Guizot). Tandis que les radicaux étaient partisans de la souveraineté nationale, les progressistes — à l’insfar des doctrinaires — prétendaient, qu’au-dessus des sociétés planait la souveraineté de la justice et de la raison. À
Ainsi la souveraineté n’a pas pour objet de réaliser la volonté du plus grand nombre (les progressistes insistaient là-dessus), mais de réaliser le juste et le raisonnable.
M. Carré de Malberg ’, tout en reconnaissant la haute valeur morale de la théorie des doctrinaires français, remarque fort justement qu'elle ne satisfait pas le juriste, pas plus que la notion du droit divin. « Au point de vue juridique, il s’agit de savoir à qui il appartient dans l'Etat de déterminer ce qui est juste et raisonnable. »
Le roi Milan est le premier adversaire de la Constitution de 1869, car elle avait été apportée pendant sa minorité. Les conservateurs reprochaient à la constitution d’avoir fait de la Skoupchtina paysanne une institution prématurée.
En 1874, les conservateurs (Gouvernement Marinovitch) songent à une révision constitutionnelle dans un
1 Contribution à la théorie générale de l'Etat, t. II, p. 159. Voir le rapprochement très intéressant que l’auteur fait entre les doctrinaires et la théorie de M. DUGUIT, selon laquelle l'Etat et les gouvernants sont subordonnés à la « règle de droit. »
sens plus conservateur ‘. Miloutine Garachanine ? exige même qu'on rapporte la constitution illégalement établie, c'est-à-dire, pendant la minorité du prince. Les libéraux, au contraire, proposent de réviser la constitution dans un sens plus libéral.
Ainsi, au lendemain de sa naissance, la Constitution des Régents subit les attaques des réformateurs de tous les partis. Cependant, cette constitution a eu une longue durée (de 1869 à 1888 et, après le coup d'état du roi Alexandre, de 1894 à 1901) par rapport aux autres constitutions de la Serbie.
Le parti progressiste avait fait un projet de constitution vers 1880. Le Gouvernement progressiste de Pyrotchanats, demanda même à la Skoupchtina, en 1881, de déclarer la nécessité de la révision de la Constitution de 1869. La première déclaration de la Skoupchtina fut renouvelée en 1882, et reçut toutes les deux fois la sanction du monarque.
Le projet de constitution du parti progressiste avait été l’œuvre de M. Pyrotchanats, mais les leaders progressistes, M. Garachanine, Tch. Mijatovitch, Radovitch et Novakovitch le remanièrent quelque peu *. Le roi Mi'an
1 S. JovANOvITCH, Règne de Milan Obrénovitch, p. 234.
2 Fils de Ilija Garachanine, dont a parlé précédemment.
8 « Le projet de Constitution Pyrotchanants, de 1883 », chez NOVAKOVITCH, Vingt années de politique constitutionnelle (en appendice).
ne fut pas enchanté de ce projet qu'il trouvait trop « rouge ». Ce projet consacrait aux libertés individuelles plus de vingt articles, qui prescrivaient l'égalité des Serbes devant la loi; le principe: nulla poena sine lege, l’inviolabilité du domicile, la liberté de l’enseignement, la liberté de conscience, la liberté de la presse, de même que le droit de réunion et d’association, et... La pièce maîtresse du projet progressiste, c'était le système de deux Chambres. Un sénat devait réunir les représentants de la classe aisée et les intellectuels (deux professeurs d'Université, deux conseillers d'Etat, deux conseillers à la Cour de Cassation, etc...). Ceci était conforme à la doctrine des progressistes («souveraineté de la raison»).
Les électeurs étaient répartis en trois classes, selon le degré de richesse. On s’inspirait sur ce point de la Constitution roumaine. Mais au point de vue social, la Serbie ne pouvait se comparer à la Roumanie. L'article 131 du projet, réglait la procédure révisionnelle. Les pouvoirs constituant et législatif étaient confondus. La révision partielle était seule admise et l'initiative de la révision appartenait au pouvoir législatif (roi, sénat, chambre). Après la déclaration de la nécessité de réviser les prescriptions constitutionnelles déterminées, la dissolution des Chambres s’effectuait de plein droit, et on procédait aux élections du Sabor (Chambres réunies) dans les deux mois. Les décisions du Sabor devaient être prises à la majorité des deux tiers des membres présents ; la présence de trois
Oo
quarts du nombre total de députés et sénateurs était exigée.
L'institution d’un sénat, de même que les prescriptions révisionnelles de ce projet, seront reprises plus tard par le roi Alexandre Obrenovitch, quand il octroiera la Constitution de 1901.
L’insurrection de 1883 * a interrompu pour un moment le travail constitutionnel. En ce moment d’ailleurs, le roi Milan avait des idées autocratiques *, il songeait aussi à abdiquer.
Nous venons de dire que le roi Milan désirait abdiquer en faveur de son fils mineur Alexandre. Une Régence s’imposait. Comment l’organiser ? Il nous semble intéressant de nous arrêter, en passant, sur les idées que le roi, la reine et le président du Conseil (en 1885) M. Garachanine, se faisaient d’une Régence,
C'était en 1885, après la guerre malheureuse avec les Bulgares. Le roi découragé, voulait abdiquer et confier la régence à la Reine et au Conseil des ministres. Garachanine, hostile à l’abdication du roi, et plus encore d’une Régence confiée au Conseil des ministres, écrivait à la reine * en lui demandant de faire revenir le roi sur sa décision.
«€ Madame,
Dans l'abattement extraordinaire, dans lequel le roi se trouve, depuis que le malheur nous poursuit, il m’a entretenu dernièrement de Son intention d’abdiquer en faveur de S. A. le prince héritier. Prié de préciser ses vues, il m'a parlé d’une Régence du Conseil des Ministres, présidé par Votre Majesté.
1 MILOCHEVITCH R., L’Insurrection du Timok, Belgrade, 1926.
2? NOVAKOVITCH, Op. cit, p. 22,
3 Lettre de Garachanine à la reine Nathalie, du 7 octobre 1885, (en français).
Votre Majesté sait très bien combien l’existence politique de la Serbie se rattache au nom des Obrenovitch..….
Ceci établi, tant dans l'intérêt de. ja dynastie que dans l'intérêt de la Serbie, on doit concentrer tous les efforts pour réparer et consolider ce qui aura pû être temporairement -ébranlé.
La position du roi n’est plus ce qu'elle a été, il s’en faut de beaucoup. Il ne saura plus se contenir à la hauteur à laquelle il se trouvait, ni à l’intérieur ni dans sés rapports avec l'étranger.
I1 faut faire en sorte que son règne (du prince héritier) commence par ses propres œuvres et qu'il n'aît pas à s'occuper des fautes des régimes auxquels il aura succédé...
Une régence, fut-elle présidée par une femme d’une énergie aussi virile, douée d’une intelligence aussi éclairée et possédée d'un amour maternel aussi saint, que l’est Votre Majesté, ne saurait y suffire, croyez-le bien, Madame. Les meilleures régences n’ont jamais rien résolu, mais toutes ont laissé des complications, dont les régimes succédants ont eu à débrouiller les conséquences. Et pour ne pas aller chercher des preuves dans l’histoire, le roi Milan est là pour témoigner hautement de la vérité de mes assertions.
Epargnez une régence à votre enfant, Madame, et vous rendrez le plus beau service qu’une mère puisse rendre à son fils et qu’une reine puisse rendre à son pays.
Mais si tant est qu'une régence soit trouvée absolument nécessaire, de grâce, que cela ne soit pas la régence du Conseil des ministres. Vu l’âge du prince, il faudrait, d’après la constitution, trois Régences consécutives et songez combien il en faudrait si le Conseil des ministres en était Chargé! Chaque session législative pourrait en amener une. Quel déchaînement alors de passions politiques et combien elles auraient libre cours pendant neuf ans, quand il s'agira de conquérer avec le fauteuil de ministre celui de régent.….
Très humble et très obéissant, etc.
GARACHANINE. »
La reine Nathalie, hostile, elle aussi à l'abdication du roi, répon-
in
dit à M. Garachanine, qu'elle n’accepterait jamais la présidence d’une régence si celle-ci s’imposait.
Le roi Milan n’abdiqua qu’en 1889, après la promulgation de la Constitution de 1888.
rs
Les radicaux, avaient eux aussi, leur projet de constitution. Formés par les anciens adeptes du socialisme de Markovitch, ayant des chefs dent la démagogie est restée connue — (Prachitch, P. Todorovitch, et parmi les paysans, Taïssitch et Katitch) — ce parti de gauche, réussit en très peu de temps à intégrer dans ces comités régionaux l'énorme majorité de la masse paysanne du pays, obéissant au moindre signe d’un comité central, siégeant à Belgrade. Cette armée de paysans, d’agriculteurs, dont beaucoup étaient aisés, fut la raison majeure pour laquelle les radicaux abandonnèrent les revendications socialistes de leur programme primitif. Au courant du siècle dernier, presque tous les paysans en Serbie faisaient valoir leurs terres ; le métayage était peu usité; le fermage était à peine existant.
Ainsi, dès le début de leur existence, les radicaux s’annonçaient comme opportunistes.
Leur chef, Pachitch, excellait à exprimer des idées à double sens.
Au fameux congrès radical de Kragouïevats (juin 1882)
Pachitch avait dit « Il n’est pas de peuple en Europe, qui mériterait plus que le nôtre, de devenir le souverain ab-
solu“dans son état, car il n’est pas d’état européen qui soit créé par le simple peuple *.
Le projet de constitution radical (1883), œuvre de Pachitch, débutait par la proclamation du. principe de la souveraineté nationale: « La nation serbe ‘est souveraine... tout pouvoir réside dans la nation... » et puis, la fameuse formule qui avait fait fortune: « La nation est la source et l'embouchure de tous pouvoirs. »
Pachitch aimait à embrouiller les notions, mais cette fois la langue serbe l’y aida. En effet, en notre langue, un seul mot sert à désigner peuple et nation.
Narod, veut dire populus et natio ?. Mais Djouro Danitchitch * précise, qu'employé dans un sens politique, le mot narod désigne l’ensemble de personnes ayant la même origine et parlant la même langue. En d’autres termes, narod employé dans un sens politique, signifie nation.
Que voulaient en somme les radicaux, la souveraineté populaire ou la souveraineté nationale ?
Ils parlaient de souveraineté du peuple (discours de Pachitch sus-mentionné) mais ils voulaient organiser la souveraineté nationale (projet de constitution). Le projet de constitution radical était certainement basé sur le principe de la souveraineté nationale *. Nous fondons notre
1 S. JovanoviTCH, Règne de Milan Obrenovitch, t. II, p. 150.
? Vouk STEF. KARADJITCH, Dictionnaire.
# Dictionnaire de l’Académie yougoslave, de Zagreb (1880-1882).
4 Les radicaux étaient partisans de la souveraineté représentative. La Skoupchtina devait être le facteur prépondérant dans l’organisation des pouvoirs ; le roi n'avait qu’un véto suspensif en matière
opinion sur le fait que le projet radical (qui se serait mieux accomodé d’une république) organisait le gouvernement monarchique. La Skoupchtina, dans la conception radicale, devenait une institution très puissante, mais elle était un pouvoir constitué, de même que les autres pouvoirs dans l’état, en premier lieu, le roi.
La Grande Skoupchtina — ceci était nouveau pour la Serbie — devait se réunir de plein droit tous les sept ans. Les radicaux étaient sur ce point plus exigeants que les Français de 1792 !.
Donc, les radicaux ne demandaient pas le système de la souveraineté du peuple, mais celui de la souveraineté nationale. Ils ne voulaient pas une souveraineté « émiettée en quotes-parts personnelles » mais une souveraineté distincte des individus, et supérieure à eux, la souveraineté de l'Etat — souveraineté nationale.
Pour M. Duguit, il y aurait incompatibilité de la souveraineté nationale et de l’hérédité monarchique * car « Si le roi, premier élu est représentant, son héritier ne
législative. Le roi n'assistait au Conseil de Cabinet que quand les ministres le lui demandaient. Le commandement de l’armée appartenait à la Skoupchtina, non au Roi, etc.
1 Pétion avait demandé que le pouvoir constituant fut exercé tous les vingt ans. C’est Condorcet qui avait donné ce chiffre comme limite à la loi constitutionnelle. « La durée de toute loi constitutionnelle a pour véritable limite le temps nécessaire pour que la moitié des citoyens existant au moment de l'acceptation de la loi, aient été remplacés par de nouveaux citoyens, espace facile à déterminer et qui est de vingt ans environ, si la majorité est fixée à 21 ans. » (Chez ZWEIG, op. cit., p. 344 (3).
ÆHOD ACL all ep 1018/1014
l’est plus ». La monarchie héréditaire ne pourrait avoir le caractère représentatif parce que son caractère essentiel est d’être un pouvoir d'une durée indéterminée.
Nous reconnaissons que la forme républicaine s’accomode mieux du système de la souveraineté nationale. Mais est-ce à dire, que les monarchies ne peuvent s’y adapter ?
Nous ne partageons pas l’opinion absolue de M. Duguit;, nous dirons tout de suite pourquoi.
La Constitution française de 1791, qui la première a consacré le système de la souveraineté nationale, était une constitution monarchique. C’est dire que le principe de la souveraineté nationale n’a pas été considéré, par ceux qui les premiers l’ont appliqué, comme impliquant ou excluant une forme déterminée de gouvernement.
La souveraineté appartient à la nation toute entière « aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l'exercice * ».
C’est la collectivité in abstracto qui est souveraine, et l’Etat la personnifie *. Dans un Etat monarchique qui consacre le principe de la souveraineté nationale, la nation ne sera pas distincte de l'Etat, le monarque ne pourra pas dire « l'Etat c’est moi », car le monarque ne sera qu’un organe national; c’est la nation qui aura puissance sur le roi, et non le roi sur la nation.
. 1%, Titre II], Préambule, Constitution 1791.
L Art ? CARRÉ DE MALBERG, op. cit., t. Il, p. 187.
Les conséquences, au point de vue du pouvoir constituant, seront différentes selon qu'il s’agira d’une monarchie pure ou d’une monarchie « nationale ». Dans le premier cas, le roi sera l’auteur de tous les pouvoirs. La constitution ne pourra pas être révisée sans sa sanction. Ainsi toute la puissance étatique résidera dans le monarque. Le monarque sera, en monarchie pure ce qu'est le peuple en démocratie pure.
Mais dans le système de souveraineté nationale, le pouvoir constituant résidera dans la nation même, et le roi ne sera qu'un organe constitué. Son pouvoir, le roi le tiendra de la nation « par le canal de la constitution. ». Il n'aura en somme qu’une simple compétence, comme les autres pouvoirs constitués.
Mais objectera-t-on, si le roi tient ses pouvoirs d’une constitution, c'est admettre que la nation pourra le révoquer par une nouvelle constitution.
C’est exact. « Etant seule souveraine, la nation garde le droit de reprendre, à tout moment, le pouvoir à ceux à qui elle l’avait d’abord confié ‘. »
Peut-on alors concilier le système de la souveraineté nationale avec la monarchie ?
Ïl faut répondre affirmativement. Dans la pratique, ia nation qui a fait la constitution la soumet à l’acceptation du roi. Ce dernier est libre de la refuser, et alors il ne sera plus question de monarchie. Mais s’il l’accepte,
1 CARRÉ DE MALBERG, op. cit., t. Il, p. 191.
il devra se cantonner, dans les limites tracées à sa compétence.
Il en résultera une situation contractuelle.
Mais objectera-t-on encore — et ceci est la remarque de M. Duguit — comment concilier l’hérédité des fonctions royales avec ce système? Le pouvoir royal est confié intuitu personae ; l'héritier du trône n’a pas été partie au contrat.
Il faut répondre que le pacte doit être renouvelé à chaque changement de règne.
Ainsi en Belgique, l'héritier n’est pas saisi de plein droit par la mort du roi ‘. L’article 80 de la Constitution belge de 1831 dispose, en effet, que le nouveau roi « ne prend possession qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant... »
Ainsi, la monarchie se conçoit fort bien, dans un système de souveraineté nationale. D'ailleurs c’est la forme qu'empruntent aujourd’hui les quelques monarchies
existantes.
La Constitution de 1888 n’a pas été l’œuvre des radicaux; elle a été libérale, mais il s’en fallait qu’elle consacre tous les principes du projet radical. Comment cela se fait-il, alors que les radicaux aient considéré cette constitution comme leur victoire, et qu'ils l’aient repris en
! ARNOULT, De la révision des Constitutions, Paris, 1895, p. 548.
1903, pour la soumettre à l'acceptation du roi Pierre ! ? : C’est que la Constitution de 1888 pouvait s’accorder, de par ses dispositions, au système de la souveraineté nationale.
Le système de la souveraineté nationale n’a pas été consacré en 1888, mais il le fut en 1903.
La Constitution de 1888, n’est pas un contrat entre la nation et le roi; elle est un compromis entre les partis politiques et le roi. Mais la Constitution de 1903, c’est-àdire la Constitution de 1888 reprise en 1903, est un contrat entre la nation et le roi Pierre.
Les pouvoirs du roi Milan Obrenovitch, avaient une source extra et supra constitutionnelle ; le roi Pierre Karageorgevitch ne tenait son pouvoir que de la constitution.
Le roi Milan était souverain, mais le roi Pierre était un agent d'exercice de la souveraineté nationale, de même que la Skoupchtina était l’agent d'exercice de la souveraineté nationale. C’est la constitution qui décidait que le roi Pierre et la Skoupchtina pouvaient vouloir pour le compte de la nation. Quand au roi Milan, ses droits étaient antérieurs à la constitution. Avec la Constitution de 1888, la Serbie du roi Milan restait monarchiste, mais cessait d'être «droitière-»”.
Le Journal Officiel du 14 octobre 1888, vieux style, con-
1 Voir le chapitre de la partie III.
2 La traduction française du texte de la Constitution de 1888 se trouve dans l'Annuaire de législation étrangère, pour l’année 1889.
tient la Proclamation du roi Milan, où il expose la situation générale politique et sa résolution de procéder à la révision de la Constitution de 1869. La même Proclamation fixait les élections pour la Grande Skoupchtina au 20 novembre. Le 15 octobre, le Journal Officiel publiait une liste de soixante-dix membres, nommés par le roi, parmi les leaders de tous les partis et les hommes notables de la Serbie *.
Les éiections furent donc ordonnées par Proclamation et non par ordonnance. Cela était peut-être incorrect, mais ce n’était pas irrégulier.
L'article 131 de la Constitution de 1869 disposait... « on convoquera alors la Grande Skoupchtina », c’est à dire après les formalités prévues à son alinéa 1‘. Ces formalités étaient remplies *. La sanction du roi qui devait suivre la deuxième déclaration des Chambres, pouvait se faire attendre *.
Reste à savoir si le roi pouvait ordonner les élections par Proclamation, La loi électorale de 1870 disposait, que la date des élections devait être fixée par ordonnance du
1 « Là, se trouvaient, les princes de l’église et tous les anciens présidents du Conseil vivants, le président et tous les membres du Conseil d'Etat, des généraux, des ministres plénipotentiaires, tous les anciens ministres, le président de la cour d'appel, le recteur et beaucoup de professeurs de l’université, une foule de citoyens éminents, de fonctionnaires d'Etat, d’ecclésiastiques, d'avocats, de savants et d'hommes de lettres, des consuls, des députés, des représentants de grands établissements financiers, des agriculteurs. » (La Patrie, de 1890), en serbe.
2 Voir plus haut.
3 Voir partie II, chap. IL.
prince. Et, l’article 100 de la Constitution de 1869 exigeait que tout acte du prince soit contresigné par le ministre compétent. Nous pensons donc, que si la Proclamation du Roi, du 14 octobre, a été signée par le ministre de l’intérieur, les prescriptions et l’esprit de la constitution ont été satisfaits. Et l'ordonnance et la Proclamation sont des actes faits par le roi, et ces actes paraissent à l’Officiel. S'il y a eu incorrection à fixer les élections par Proclamation, elle n’a pas été grave.
En 1888, comme en 1869, on n'avait pas foi en la capacité des députés, et on confiait à un comité l'élaboration du projet de constitution.
Beaucoup de membres de ce comité étant pris en dehors du Parlement, il ne faut pas penser qu'ils étaient pour cela dans l'impossibilité de défendre leur travail devant l’assemblée. L'article 96 de la constitution, on l’a signalé, autorisait le prince d'envoyer à la Skoupchtina des mandataires qui pourront délibérer au même titre que les ministres, seulement ils ne pourront pas voter, pas plus que les ministres.
Le roi Milan s'était réservé la présidence du comité constitutionnel ; et les chefs des partis Ristitch (libéral), Garachanine (progressiste) et le général Grouitch (radical) en étaient les vice-présidents.
La constitution devait, selon le roi, résulter d’un compromis entre les partis. C’est pour cette raison que le roi Milan s'était réservé la présidence. Son entremise s’est
d’ailleurs montrée utile et efficace au courant des travaux du comité !.
La majorité des membres du comité constitutionnel étaient d'avis que la nouvelle Constitution devait limiter les pouvoirs du roi et qu’elle devait être faite dans un sens plus libéral que la Constitution de 1869. Le roi semble s'être prêté avec complaisance à ce mouvement de gauche.
Le roi savait que le comité ne représentait pas la nation; c'est à peine s’il représentait les partis. Les élections pour la Grande Skoupchtina démontraient, une fois de plus, que les radicaux avaient la grande majorité du pays derrière eux. Les progressistes n’avaient pu obtenir aucun siège à la Grande Skoupchtina et les libéraux, environ cent. Sur 600 députés à la Grande Assemblée il y avait près de 500 radicaux. C'était plus qu’une indication. Le roi Milan, qui avait brusquemerit décidé de faire une nouvelle constitution, dans l'intention inavouée de regagner son crédit ébranlé par l'affaire récente du divorce ?, ne pouvait pas ignorer les désirs d’une majorité écrasante. Il y avait plus. Le roi désirait abdiquer. Il ferait une constitution avancée, mais il n'abandonneraïit pas la Régence aux radicaux.
1 « Si le comité a réussi à achever tout son travail en quelques semaines, c'est grâce au roi Milan et à sa conduite vive et énergique. » (S. JOVANOVITCH, op. cit., t. II, p. 389.
2 On a vu plus haut que la Proclamation du roi était du 14 octobre. Deux jours auparavant le roi avait obtenu du métropolitain Théodose, une décision illégale, qui prononçait le divorce du roi. (Le métropolitain n'était pas compétent en la matière). Cette décision produisit le plus mauvais effet. Le roi avait perdu toutes les sympathies.
En effet, les articles de la constitution relatifs à la Régence, semblent être faits pour le cas spécial du roi Milan.
Le comité constitutionnel désigna une Commission spéciale * pour faire le projet de la constitution, que le comité reprendra après, en séance plénière. Disons tout de suite que c’est la commission qui se chargea de tout le travail, entre le 22 octobre et le 24 novembre, et que le comité ne se signale pas par ses exigences ?.
Dès la première séance, le comité (en séance plénière) se prononça pour la révision totale de la Constitution de 1869. La déclaration de révision n'avait d’ailleurs fait que constater la nécessité de réviser la constitution, sans rien préciser.
À la Commission spéciale, dans la discussion relative à la division administrative du pays, les représentants du parti radical se déclarèrent en faveur de la division de la Serbie en arrondissements et communes, et pour la suppression des départements. Partisans du self-government, ils voulaient décentraliser et créer de larges autonomies locales. Disons seulement que la constitution n'a consacré qu’en partie, les désirs des radicaux. On souleva aussi la
1 Composé de trois vice-présidents et de trois membres de chaque parti politique. Tous les partis étaient représentés en nombre égal (La Patrie, t. XXVI).
2 Les travaux du comité constitutionnel sont relatés dans La Patrie (Otadjbina), de M. VLADAN GEORGEVITCH, t. XXVI- XXXI).
question de la souveraineté nationale, mais le roi la repoussa ; elle sera reprise par le député Katitch en séance plénière. Il fut question (séance du 1° novembre) du système de deux Chambres, mais le radical S. Grouïitch s’y opposa : « Les conditions sociales de la Serbie, de même que celles de la Grèce et de la Bulgarie condamnent le système bi-caméral », M. Garachanine (progressiste), se prononçait en faveur d’une Chambre, mais il n’en fit pas cas, car son parti était partisan du système de deux Chambres. D'ailleurs, le roi opina aussi en faveur d’une Chambre unique, à condition que « l’intelgenzia » y soit aussi représentée. Le mieux serait, disait-il, « de forcer les électeurs d’élire » quelques intellectuels (personnes ayant fait des études supérieures) « sans quoi la Skoupchtina représentera une classe, elle sera paysanne... ».
Quant aux discussions en séance plénière, nous nous arrêterons seulement à celles qui furent consacrées à la révision constitutionnelle.
La partie XV de la constitution s'occupe des « changements dans la constitution ». La commission spéciale ne semble pas s'être particulièrement intéressée à cette partie de la constitution. Voilà tout ce que nous connaissons du travail de la commission relatif à la partie XV:
« À Ja partie XV (changements dans la constitution) on a discuté si les décisions de la Skoupchtina, relatives à la révision de certaines dispositions constitutionnelles
seront présentées à la sanction du roi avant la convocation de la Grande Skoupchtina. Le roi avait dès le début insisté à ce que la Grande Skoupchtina ne puisse jamais être convoquée sans l'adhésion du monarque. Les radicaux s y opposèrent. La commission adopta une rédaction conforme aux vues du roi! ».
On conçoit l'opposition des radicaux, dont le projet de constitution prévoyait les réunions périodiques et de plein droit de la Grande Skoupchtina. Partisans de la souveraineté nationale ils s’opposaient à ce que la puissance constituante de la nation dépende d’un homme. On sait que la Constitution de 1791, par application de l’idée de la souveraineté nationale, spécifiait que les vœux de révision émanant du corps législatif ne seraient point soumis à la sanction du roi *.
À la séance plénière du 7 décembre, on lit la rédaction de la partie XV. L'intiative devait appartenir et au roi et à la chambre. (Pour cette dernière des formalités spéciales étaient exigées: la Skoupchtina votera trois fois sur la proposition de révision, de cinq jours à cinq jours; un quorum des trois quarts était exigé et une majorité des deux tiers de députés présents. Deux Skoupchtinas consécutives devaient se prononcer pour la révision). Les décisions de la chambre étaient soumises à la sanction du roi, après quoi, seulement, la Skoupchtina était dis-
1 Notes du secrétaire de la commission, MILOVAN MILOVANO- VITCH, dans La Patrie, XXVI.
2 Art. 4, Titre VII, Constitution 1791 ; voir aussi art. 107, al. 2, de la Constitution grecque de 1864.
ose
soute et la Grande Skoupchtina convoquée. Cette dernière ne pouvait statuer que sur les articles visés dans la proposition de révision :.
Le pope Marco Pétrovitch (radical), demanda que la décision de la chambre ne soit pas soumise à la sanction du roi, « afin que l'initiative de la Skoupchtina ne soit pas restreinte en matière de révision ». Le roi y était contraire, il prétendait que le monarque aura toujours le moyen de s'opposer, car les décisions de la Grande Skoupchtina étaient soumises à sa sanction. Pourquoi alors mettre en mouvement le gros appareil (la Grande Skoupchtina) si le roi sait d'avance qu’il condamnera son œuvre? L'initiative de la Skoupchtina, sanctionnée par le roi, sera une garantie pour la Skoupchtina même, car le roi, faisant sienne la proposition de la chambre, tiendra à ce que cette proposition passe à la Grande Skoupchtina.
M. Gerchitch prit alors la parole pour appuyer, à son tour, la thèse radicale. « Le refus du roi, disait-il, de convoquer la Grande Skoupchtina (afin de réviser la constitution) après la décision de deux chambres, peut le mettre en fâcheuse posture. Aussi, pourquoi le roi refuserait-il d'avance ce que la Grande Skoupchtina pourra, peut-être elle aussi, refuser ». é
Après l’intervention de Ristitch, en faveur de la sanction par le roi de la déclaration de la chambre, le comité accepta la rédaction primitive de la commission.
en nimes DO
Mais la commission spéciale et le roi, examinèrent encore une fois la partie XV, et proposèrent, à la séance du 9 décembre, une rédaction modifiée de l’article révisionnel (201), qui fut adopté et qui entra inchangé dans la constitution .
Ainsi, en vertu de l’article 201, et le roi et la chambre possèdent l'initiative constituante, à condition que leurs propositions respectives énumèrent expressément « les articles de la constitution à changer, à compléter ou à modifier ».
Seule la révision partielle était admise. La Grande Skoupchtina ne pouvait, dans aucun cas, statuer « que sur les modifications, suppléments ou interprétations de la constitution contenus dans la proposition en vertu de laquelle elle a été convoquée ». La proposition faite par le roi sera communiquée « à deux Skoupchtinas issues de deux élections différentes ». Cette disposition ne faisait que ralentir la procédure. On donnait la possibilité au roi de revenir sur sa décision. Après la deuxième com- .munication, la Skoupchtina devait être dissoute * et la Grande Skoupchtina convoquée dans les quatre mois. Ainsi, la Skoupchtina ordinaire, même hostile à la révision, ne pouvait pas l'empêcher, si le roi la voulait.
Mais, par contre (et ceci était une concession faite aux radicaux) la proposition de réviser la constitution, faite
1 Voir art. 201 de la Constitution 1888 en appendice. 2 La Constitution de 1869 ne prévoyait pas la dissolution de la Chambre ordinaire.
par la Skoupchtina, n’était pas soumise à la sanction du roi. On prenait seulement les précautions suivantes :
La proposition de la Skoupchtina devait être votée trois fois, en séparant un vote de l’autre de cinq jours au moins. Il fallait en plus, que ces décisions soient prises, en présence d’un quorum de trois quarts du nombre total de députés, et qu'une majorité des deux tiers de députés présents, se soient prononcés en faveur de la proposition.
Pour rendre la révision plus difficile encore, quand la chambre prenait l'initiative de la révision, on exigeait, que les formalités sus-mentionnées soient renouvelées par la première Skoupchtina suivante, issue d’une élection nouvelle. Après quoi, la Skoupchtina sera dissoute et la Grande Skoupchtina convoquée dans les quatre mois.
Toutes les décisions de la Grande Skoupchtina étaient soumises à la sanction du roi.
La Constitution de 1888 fut arbitrairement suspendue par le roi Alexandre Obrenovitch en 1894 et la Constitution de 1869 remise en vigueur, pour disparaître à son tour, en 1901. Au changement de dynastie en 1903, la Représentation Nationale vota le retour à la Constitution de 1888 qui fut présentée à l'acceptation du roi Pierre. Cette Constitution de 1903, c’est la Constitution de 1888, à peine remaniée. La nation profita du caractère contractuel du nouvel établissement, et introduisit dans la par-
tie XV, relative à la révision constitutionnelle, quelques retouches, qui devaient rendre la révision plus facile.
L'article 201 de la Constitution de 1888 devint l’article 200 de la Constitution de 1903 ‘. Les deux premiers alinéas de l’article 201 passèrent inchangés dans la Constitution de 1903. Aïnsi la proposition de changer, compléter ou interpréter quelque chose dans la Constitution, pouvait être faite indépendamment par le roi et par la Skoupchtina. Ces propositions devaient comporter l’énumération expresse des articles constitutionnels, dont la révision était désirée. Mais la proposition faite par le roi n’était plus communiquée qu’une seule fois à la Skoupchtina, après quoi cette dernière devait être dissoute, et la Grande Skoupchtina convoquée, dans les quatre mois. Pour ce qui est de la proposition faite par la Skoupchtina, elle n’était plus soumise qu’à la formalité de deux votes successifs et espacés de dix jours au moins. Aucun quorum, aucune majorité spéciale n'étaient exigés; la majorité absolue suffisait. La dissolution de la Skoupchtina suivait de plein droit le deuxième vote du corps législatif; la Grande Skoupchtina devait être convoquée dans les quatre mois.
La Grande Skoupchtina décidait à la majorité absolue et ses décisions étaient soumises à la sanction du roi.
Le roi Milan avait réussi à concilier les représentants
1 Voir en appendice.
des partis politiques réunis en comité constitutionnel sur le projet de constitution rédigé, grâce aux concessions faites de part et d'autre. En fin de séance du 9 décembre, le roi déclara qu'il était heureux d’acquiescer au compromis établi, et qu’il se considérait lié par les’termes du projet. En conséquence, « je demande, dit-il, que chaque parti prononce son avis sur le projet entier... l’accepte-t-il ou non ». Le roi demandait aux chefs de partis de s’engager, au nom de leurs groupes, qu'ils soutiendront à la Grande Skoupchtina le projet sans discussions. « Sachez, que la Grande Skoupchtina devra ou accepter cette constitution telle qu’elle est, d’un bout à l’autre, ou la rejeter, et dans ce dernier cas je cesse d’être votre président, c’est alors le roi de ce pays qui fera son devoir de Serbe ; sachez-le bien, je sais d'avance ce qu’il me faudra faire dans ce cas ».
Si les partis décidèrent de voter le projet de constitution en bloc, c'était par intérêt. La Constitution de 1888 était libérale et comportait des avantages réels.
Le roi désirait que tous les membres du comité signent le projet en quatre-exemplaires. C'était bien un contrat entre le roi et les chefs des trois partis politiques. Ce n'était pas un contrat entre la nation et le roi, semblable à celui que signa Louis-Philippe en 1830. Les partis politiques représentés à la chambre, ne représentaient pas la nation quand ils ne siègeaient pas à la Skoupchtina.
Tous les membres du comité signèrent le projet sauf deux radicaux, Taïssitch et Katitch (10 décembre).
La Grande Skoupchtina se réunit le 11 décembre. Nous avons dit que les radicaux comptaient une majorité de cinq sixièmes à la Grande Assemblée. C'est de leur attitude que dépendait la nouvelle constitution. [ls savaient que le roi ne sanctionnerait jamais le projet remanié. Ils trouvèrent néanmoins avantage à voter le projet « d’un bout à l’autre ». Le 22 décembre la Skoupchtina vota le projet. Soixante-treize radicaux votèrent contre le projet et trois s’abstinrent. Le résultat général du vote était le suivant : 498 députés votèrent pour le projet, 75 contre, il y eut trois abstentions et i5 députés absents.
Les votes défavorables des radicaux s'expliquent par l’hostilité de ce grand parti envers la procédure employée au comité constitutionnel. Pourquoi, se disaient-ils, avec une majorité de cinq sixièmes, le parti radical devait-i faire un compromis; et consentir des concessions aux partis politiques à peine représentés à la Chambre * ? La réponse est simple: le roi le voulait. Le roi avait même le droit de le vouloir. La situation sera toute autre après 1903.
Le roi Milan avait-il le droit d'exiger de la Grande Skoupchtina d'accepter ou de rejeter le projet dans son entier ?
M. Borgeaud dit que non *. L'auteur de |” « Etablis-
1 S. JOVANOVITCH, op. cit., t. Il, p. 394.
2 « En 1888, le roi Milan a fait abstraction de toutes les règles
sement et révision des Constitutions » fait erreur. La constitution de 1869 faisait des Skoupchtinas grandes et petites, des assemblées passives !. L'article 58 de la Constitution de 1869 disposait que seul le prince pouvait faire des projets de lois; la Skoupchtina pouvait seulement demander qu’un projet fait par le Gouvernement lui soit présenté. L'article 55 ne demandait de la Skoupchtina qu'un simple consentement dans l’œuvre législative. Le dernier alinéa de l’article 61 est formel: « Dans tous les cas, le Gouvernement peut exiger que ses projets soient acceptés ou rejetés en entier ».
Ainsi, le roi Milan avait le droit de demander que le projet de constitution soit adopté ou rejeté en bloc.
En 1789, en France, l’Assemblée Nationale avait pris la décision opposée, elle entendait imposer la constitution au roi *. En France, le pouvoir constituant était considéré comme un attribut exclusivement national, il n’appartenait qu'aux représentants de la nation souveraine, En 1903, en Serbie, le pouvoir constituant appartenant également aux représentants de la nation souveraine,
prescrites par la Constitution de 1869 ». (BORGEAUL, Etablissement et révision des Constitutions, Paris, 1893, p. 148.)
1 Voir le chap. précédent.
? En effet, une fois que les articles étaient votés, il fut décrété (le 1° octobre) que la Déclaration et la Constitution seraient « présentées à l'acceptation du roi » et les débats qui précédèrent le vote de ce décret, firent voir que ce mot d'acceptation était entendu dans ce sens, que le roi ne pouvait mettre son veto. (AULARD, Histoire politique de la Révolution Française, Paris, 1921, p. 57.)
la constitution fut également soumise à l'acceptation du toi Pierre.
La constitution fut promulguée le 22 décembre 1888. Le roi Milan abdiqua peu de temps après. Son fils, Alexandre, par un coup d'état du 2 avril 1893, s’empara du pouvoir, avant d’avoir atteint la majorité. En 1894, il suspendit la Constitution de 1888 et revint à celle de 1869, en inaugurant le-régime personnel.
Les coups de force s’opérant en dehors du droit établi par la constitution, nous ne pouvons entrer dans l'étude de ces événements. En ces moments on ne peut parler d'exercice légitime du pouvoir. Le pouvoir constituant devient alors un pouvoir de fait, qui n’a rien à voir avec
le droit.
L'article 201 de la Constitution de 1888 prévoit la procédure à observer lors de la réfection de la constitution. Les vœux de révision de la Skoupchtina n'étaient pas soumis à la sanction du roi, mais les décisions de la Grande Skoupchtina l’étaient.
Ainsi, la Grande Skoupchtina pouvait être convoquée par la volonté du roi seul et par la seule volonté de la Skoupchtina; évidemment après l’accomplissement des formalités exigées et que nous avons vues.
Le roi devait communiquer sa proposition à la chambre et, vice-versa, la chambre devait communiquer sa proposition au roi.
A côté des entraves apportées à l’exercice de l’initia-
Ie Pouvoir Constituant 15
tive constituante de la Soukpchtina, la sanction du roi pouvait vraiment sembler inutile; en 1903 (art. 200) ces entraves seront moindres, néanmoins la sanction du roi n’existera pas davantage. Dans le système de 1888, autant que dans celui de 1903, le roi pourra mettre son veto aux décisions de la Grande Assemblée. Ainsi le roi dispose du veto pour refuser une loi constitutionnelle apportée par la Grande Skoupchtina, mais n’en dispose pas pour empêcher la convocation de la Grande Assemblée.
M. S. Jovanovitch pense, que la règle contraire aurait été préférable *, car le roi n'intervenant, qu’une fois le projet établi, pour donner son consentement à l'œuvre constitutionnelle faite sans lui, son droit de veto, son droit de rejeter le texte soumis à son approbation, n'aura qu’une valeur théorique *. Il sera probablement trop tard pour mettre le veto royal à une loi déjà acceptée par l’opi- . nion publique. Les Grandes Skoupchtinas, nombreuses et considérées comme souveraines, auront toujours l'opinion publique pour elles. Le même auteur constate que l’équilibre des forces, entre le roi et l’assemblée, était rompu en faveur de cette dernière.
Si la constitution résulte d’un contrat, comme c'était le cas de la Constitution serbe de 1903, le roi est dans une situation d’infériorité par rapport au corps des représentants. Quoique la constitution confère au roi le veto ab-
1 Grandes Skoupchtinas, p. 25.
2 Pour Mirabeau, la sanction royale en matière constitutionnelle signifiait promulgation et non :dhésion (ZWEIG, op. cit., p. 262).
solu en matière constituante, pratiquement, le roi ne pourra en faire un emploi utile. La tendance est aujourd’hui à ne plus demander au monarque sa collaboration dans l’œuvre constituante ; on ne lui demande que fa ratification solennelle de la loi, faite par les représentants. Pour employer le langage de Montesquieu, le roi doit aujourd’hui renoncer à faire usage de la faculté d’empêcher :. |
Si la constitution —- et c'était le cas en 1888 et 1903 — limite la compétence de la Grande Skoupchtina aux seuls objets contenus dans la proposition qui a provoqué sa convocation, il faut se prononcer conire le système du veto royal. Ce veto sera le plus souvent illusoire et inutile. Par ailleurs, nous pensons qu'il faut accorder au roi, le droit de sanction des décisions de la Skoupchtina ordinaire *. Le législateur constituant de 1888 a préféré retirer au roi la sanction de la décision de la Skoupchtina, mais en revanche, il a compliqué l'exercice de l'initiative constituante de la Skoupchtina à la rendre presque impraticable *.
1 Voir De l'esprit des lois, t. IX, chap. VI.
2? La Constitution norvégienne de 1814 (art. 112) ne prévoit pas l'intervention du roi ni lors de la proposition de révision, ni pour la décision définitive, mais elle distingue les dispositions fondamentales (intangibles) et les dispositions particulières révisables. Ce sont celles « qui n’altèreront point l’esprit de cette Constitution ». (DARESTE, op. cit., t. II). De même la Constitution grecque de 1864 (art. 107) a fait abstraction de la prérogative royale. Mais ne permettant que les innovations de peu d'importance, elle n'était pas dangereuse pour le roi.
3 BORGEAUD, op. cit., p. 149, dit à ce propos : « Les dispositions
L'initiative de la Skoupchtina s’exercera d'autant plus difficilement, dans le système de 1888, que cette constitution introduisait, pour l'élection à la Skoupchtina, le système du « quotient électoral », qui a pour but la représentation des minorités. Les articles 89 à 94 de la constitution étaient consacrés au régime électoral nouveau. La représentation proportionnelle qui représente un empêchement à la formation de fortes majorités, devait rendre Fexercice de l'initiative de la Skoupchtina extrêmement difficile. L'article 202 de la constitution, décide que les articles 89 à 94, pourront exceptionnellement faire l’objet, après six ans, d’une proposition de révision, à la majorité simple.
Au comité constitutionnel, les radicaux avaient demandé l’adoption du suffrage universel et la suppression de tout cens électoral. Ils s'étaient de même montrés hostiles à l'introduction de l’article relatif aux « députés qualifiés ». Pour ce qui est de la représentation des minorités, les radicaux demandaient qu'on l’organise par une loi ordinaire, car ils avaient la majorité dans le pays, et ils virent que le système était dirigé contre eux. Ils ont d’ailleurs cédé sur tous ces points.
On se souvient que la Constitution de 1869 avait prévu la nomination par le pouvoir exécutif des
de cet article (201) concernant l'initiative de l’assemblée, fournissent le seul exemple en Europe de l’aggravation de la clause révisionnelle une fois introduite dans la constitution d’un pays. Il est en contradiction sur ce point avec le progrès général des textes contemporains ».
députés dits de gouvernement ‘. La Constitution de 1888 supprimait cette catégorie de députés, mais elle créait les députés dits qualifiés. Tous les députés étaient maintenant élus au suffrage direct (en 1869 les villes élisaient directement les députés et dans les arrondissements le suffrage était à deux degrés). Seulement, pour assurer aux intellectuels des sièges à la Skoupchtina *, on obligeait les électeurs à élire deux candidats qualifiés (ayant des diplômes d'études supérieures) par département. Ainsi, sur le nombre total des députés à élire dans chaque département, il fallait qu'il y en aît deux appartenant à « l’inteligenzia ».
Pour ce qui est du principe de la représentation des minorités, il s'inspire des mêmes idées que le principe de la représentation d'intérêts. « I1 faut que toutes les aspirations d'ordre matériel ou moral qui existent au sein du peuple, parmi les diverses catégories de citoyens, trouvent dans le Parlement leur représentation et puissent, non seulement s’y manifester, mais encore y recevoir chacune une certaine part de satisfaction *. »
Une assemblée représentative, disent les partisans de ce système, doit, par sa nature être le « miroir fidèle » où le corps électoral se réflète exactement.
1 Voir le chapitre précédent.
2 La masse paysanne envoie surtout des députés paysans à la Skoupchtina. Il est encore resté quelque chose de la vieille hostilité contre les « messieurs ».
3 CARRÉ DE MALBERG, op. cit., t. II, p. 367.
M. Duguit, en France, se prononce en faveur de la représentation proportionnelle *.
M. Esmein ? au contraire, dit: « Le principe même de la représentation proportionnelle me paraît être une illusion et un faux principe »
En effet, le régime représentatif est le gouvernement de la majorité. En régime représentatif, le député représente la nation et non une classe de citoyens ou un groupe d'intérêts. « Le rôle de l’assemblée, dit M. Carré de Malberg *, n’est point d'exprimer une volonté plus ou moins adéquate à celle des individus ou des groupes composant la nation, mais bien de vouloir directement et d’une façon initiale pour la nation ».
Pour conclure, disons que l'initiative constituante de la Skoupchtina était pratiquement sinon impossible du moins extrêmement difficile. Le législateur constituant de 1903 a remédié sur ce point l’article révisionnel.
ss
On peut se demander pourquoi en 1888 on avait aussi sévèrement aggravé la clause révisionnelle, quand c'était la Skoupchtina qui usait de son initiative ? :
Nous pensons qu'il faut chercher la réponse dans la conception que le vulgaire se fait de la Grande Skoupchtina.
1 Voir Manuel, 1" éd., p. 311.
2 Voir Traité, 6% éd., p. 320.
S Op«cit., t. Il, p. 369:
Cette assemblée nombreuse, qu s'était infiltrée dans le droit public serbe, d’abord timidement — pour élire le Kniaze et pour entendre la lecture d’un Hatti-Chérif — avait fini par se considérer en souveraine, extra-constitutionnelle, et supra-constitutionnelle. Juridiquement, elle n'a jamais été qu'un collège électoral et un corps consultatif. :
On considéra le pouvoir d'élire le prince comme une manifestation de souveraineté absolue. Nous avons vu qu'à la Skoupchtina de la St-André on proclamait du haut de la tribune de l’assemblée, la souveraineté de cette Skoupchtina, supérieure et antérieure à tous les pouvoirs. La Constitution de 1888, limitait les pouvoirs de la Grande Skoupchtina tout comme sa devancière, la Constitution de 1869, mais elle se méfiait de la réunion de ce corps, habitué à siéger dans les moments graves et turbulents. Les députés d’une Grande Skoupchtina ont toujours tendance à considérer la réunion de cette assemblée comme un événement historique. Avec de pareils sentiments, d’aucuns sont tentés de jouer des rôles historiques.
Quand on confie à une assemblée spéciale le rôle de décider des changements constitutionnnels, il faut craindre qu’une fois réunie, elle ne s’érige en toute puissante.
Les articles de la constitution à changer, compléter ou à interpréter par la Grande Skoupchtina, doivent être précisés par la décision qui en déclare la nécessité. Re-
no —
marquons que l'initiative du roi et de la Skoupchtina ne porte que sur les articles à changer, à compléter ou à interpréter. Ni le roi ni la Skoupchtina ne sauraient présenter des projets tout faits. Ceci sera l'œuvre de la Grande Assemblée. :
La Skoupchtina est dissoute et les élections pour la Grande Skoupchtina ordonnées; cette dernière devra être convoquée dans les quatre mois. Ainsi, les électeurs pourront se prononcer en connaissance de cause.
L'origine de cette disposition se trouve dans le chapitre IX de la Charte du royaume des Pays-Bas du 24 août 1815 (art. 229 et suiv.)'.
La Grande Skoupchtina ne peut statuer que sur les objets précisés dans la déclaration de nécessité. L’ordonnance de convocation reproduit la déclaration.
La Grande Skoupchtina n’a aucune initiative, les députés de cette Skoupchtina ne peuvent poser des questions au Gouvernement, ils ne peuvent adresser des interpellations au Gouvernement, ils ne peuvent ouvrir aucune enquête parlementaire, ils doivent refuser les pétitions qu’on adresserait à la Grande Assemblée, ils ne peuvent enfin pas refuser la confiance au Gouvernement *.
1 BORGEAUD, op. cit, p. 152; voir DARESTE, op. cit., t. 1°, art. 229 : « Lorsque l'expérience aura démontré la nécessité de modifications et d’additions à la loi fondamentale, ces modifications seront précisées par l'acte législatif qui en déclarera la nécessité. » Voir art. 194 de la Constitution (Gründwert) du 30 nov. 1887 (DARESTE, ibid.)
? S. JovanoOvITCH, Grande Skoupchtina, p. 29.
Ainsi le président de la Grande Skoupchtina de 1888, a rejeté les pétitions adressées à cette assemblée.
La Grande Skoupchtina n’est qu'une assemblée ad hoc.
Le roi peut ouvrir la session de la Grande Assemblée par un discours du Trône ‘, mais il peut aussi le faire par simple ordonnance. Par ce dernier moyen, le roi évite l'adresse en réponse. En 1888, c’est par ordonnance du roi que la session de la Grande Skoupchtina fut ouverte. La Grande Skoupchtina étant une assemblée ad hoc, nous pensons que le roi ne devrait pas ouvrir sa session par un discours du Trône. Ce dernier contient généralement l'exposé d’un programme. Or, le programme de la Grande Skoupchtina est tracé par l’Ordonnance de convocation.
Le Roi clôture la session de la Grande Skoupchtina une fois son travail fini.
Le règlement intérieur de la petite Skoupchtina vaut aussi -pour la Grande.
M. JovanoviTcH * s'explique le rôle effacé des députés aux Grandes Skoupchtinas, par leur incapacité. Les discussions sont stériles ou de peu d'intérêt; les députés adoptent les décisions des sanctions ou des commissions sans grands débats. La composition de la Grande Skoupchtina en 1888, était la suivante: environ 100 commerçants, plus de soixante curés, une douzaine d'avocats,
1 Jbidem.
2 Jbidem.
quelques médecins et d’anciens fonctionnaires, un journaliste et un pharmacien. Tout le reste, les deux tiers environ, de la Grande Assemblée était composé d’agriculteurs ‘.
Nous nous demandons, pourquoi, dans de pareilles conditions, on a tenu à confier la révision constitutionnelle à une assemblée autre que la petite Skoupchtina ? Cette dernière avait au moins dés députés qualifiés dans son sein. En vertu de l’article 130 de la constitution il ne pouvait pas y avoir de députés qualitiés à la Grande Skoupchtina,.
Pour la Grande Skoupchtina on élit deux fois plus de députés que pour la petite (art. 130). »
Cette prescription était sage. La Constitution de 1869, faisant de la Grande Skoupchtina un corps quatre fois plus nombreux que la Skoupchtina ordinaire, elle en faisait une réunion impropre à tout travail.
La Grande Skoupchtina devait être convoquée dans cinq cas: a) pour décider du trône, en cas de mort du roi sans héritiers; b) pour élire les Régents; c) reviser la constitution; d) décider de la diminution ou de l’échange d’une partie du territoire national; e) quand le roi veut consulter la Grande Skoupchtina.
Remarquons encore qu’un pays qui, comme la Serbie, sépare le pouvoir constituant du pouvoir législatif, devrait
1 S. JOVANOVITCH, op. cit., p. 51.
s'abstenir de faire des constitutions trop détaillées, comme celle de 1888. Pour modifier le moindre détail il faut recourir à une procédure de révision compliquée.
Il n’y a pas une distinction de droit à établir entre les deux Grandes Skoupchtinas, c’est-à-dire, entre celles convoquées pour la révision et celles appelées à élire le prince. On ne peut pas distinguer cette Skoupchtina suivant le but de sa convocation. La constitution a simplement attribué deux sortes de compétences à un même organe. Ce dernier n’est pas investi d’une puissance souveraine,; sa compétence est strictement limitée dans les deux cas.
Le système de la Grande Skoupchtina a été adopté par les Bulgares, L'Assemblée de Trnovo, en 1879, élabora une constitution qui consacre un Sobranje ordinaire et le Grand Sobranje. Cette dernière assemblée a la même composition que la petite, mais le nombre de députés y est double. Le Grand Sobranje exerce le pouvoir constituant sur l'initiative du prince et du Sobranje ordinaire.
Le système des conventions constituantes se rencontre encore dans les petits états d'Amérique, tels le Paraguay (Constitution du 25 novembre 1870; art. 122-125) ; le Honduras (Constitution du 1° novembre 1880; art. 27); le Salvador (Constitution du 4 décembre 1883, titre XVII) et le Guatémala (Constitution du 11 décembre 1879 ; art. 99-104).
La Constitution de 1888 a consacré de nombreux articles aux droits publics des Serbes. Le roi ne pouvait plus suspendre la constitution, comme dans le système de la Constitution de 1869. Pour suspendre certaines parties de la constitution, le roi devait s'adresser à la Grande Skoupchtina. Le système de la garantie administrative et de l’autorisation administrative préalable a été supprimé. Les tribunaux d'exception sont formellement interdits. En matière législative, le roi et la Skoupchtina sont sur un pied d'égalité. Le régime parlementaire est dorénavant possible...