‹ Le Pouvoir Constituant dans les Constitutions SerbesChapitre 28 sur 39 · MODNGII UD CT OS · texte numérisé non relu

MODNGII UD CT OS

2 La confusion du pouvoir législatif et du pouvoir constituant se trouve réalisée dans la Constitution de 1921 de Vidov-Dan.

3 Pour les lois ordinaires le quorum était égal à la majorité absolue des membres présents (art. 55).

à la partie I (forme de gouvernement, religion de l'Etat et territoire de l'Etat) et à la partie III (Droits constitutionnels du citoyen serbe).

Mais l’article 103 ne prévoyait aucun quorum pour le sénat, quand c'était lui qui prenait l'initiative d’une révision. Il disposait seulement à l'alinéa 1° que le quorum pour les changements des dispositions constitutionnelles était des deux tiers du nombre total des membres de la représentation nationale. Le dernier alinéa de l’article 103 prêtait à confusion : « Les dispositions de la partie II (le roi) ne peuvent être modifiées de la manière susdite, que sur l'initiative du roi ».

On ne comprend pas quelle disposition de l’article 103 était visée par la phrase « de la manière susdite ». Se rapportait-elle à l’alinéa premier, au quorum des deux tiers ou au quorum des trois quarts (à la Skoupchtina)*?

Nous pensons qu'il s’agit, en l’espèce, du deuxième alinéa de l’article 103: C'est, en effet, cet alinéa qui fait exception à la procédure ordinaire prévue par l’alinéa premier. Sans la mention « de la manière susdite » (alinéa III), la révision de la partie IT aurait dû s'effectuer d’après la procédure ordinaire, prescrite par l’alinéa premier. « De la manière susdite, » cela veut dire, que la procédure révisionnelle sera la même dans

1 Voir l’art. 103 à l’appendice.

M. PÉRITCH, op cit, p. 346 en note, signale la difficulté d’interprétation que suscite la mauvaise rédaction de l'alinéa final de l'article 103, sans cependant nous donner son opinion.

les cas prévus aux alinéas III et Il. Seulement pour la révision des dispositions constitutionnelles intéressant plus spécialement la Skoupchtina, c’est-à-dire les représentants du pays (alinéa Il), l'initiative sera exercée par les députés; pour la révision des articles constitutionnels concernant le roi (alinéa III). C’est ce dernier qui aura l'initiative de la révision. A part cela, la procédure sera la même, c’est-à-dire il faudra à la Skoupchtina un quorum des trois quarts, et à la représentation nationale un quorum des deux tiers. La Constitution a voulu rendre plus difficile les changements des parties I, II et III. Si le roi avait pensé se réserver une procédure plus facile pour le cas où la révision a lieu sur son initiative, il n'aurait pas manqué de le dire, puisque la Constitution de 1901 était octroyée par lui. L’alinéa III venant à la suite de l’alinéa II, c’est ce dernier qui est visé par la phrase «de la manière susdite ».

Le 2 juin 1903, le Gouvernement qui détenait le pouvoir du royaume de Serbie, pouvait donc saisir la représentation nationale d’un projet de révision de la partie II de la constitution (relative au roi). En effet, le gouvernement avait demandé, en ouvrant les séances de la chambre et du sénat, par un acte signé de tous les ministres, que la représentation nationale élise le roi. Mais c’est la chambre qui a pris l'initiative d’un change ment de la constitution.

Aussitôt que le président du Conseil Avakoumovitch, eût donné lecture au sénat dudit acte, ce dernier se

ont

dépêcha de faire une proposition «d’adresse en réponse », qui fut adoptée sans difficulté.

« Le sénat appréciant l’événement du 29 mai s’asso cie avec enthousiasme à la situation nouvelle ; créée par cet événement, Il proclame, dans un accord parfait et unanime, l'unité des sentiments de la nation serbe avec l’armée entière ».

Le sénat remerciait encore l’armée et donnait un satisfecit au Gouvernement. |

On ne lui en demandait pas plus!

À la même séance, le président Vélimirovitch, donna lecture d’une proposition de révision constitutionnelle, faite par la Skoupchtina.

« La représentation nationale décide unanimement la remise en vigueur de la Constitution du 22 décembre 1888 et de toutes les lois faites en exécution de cette constitution, avec les modifications et suppléments rendus nécessaires par les circonstances politiques actuelles et qui seront apportées au courant de cette session et avant que le roi élu.en ait prêté serment. »

Avec la hâte qui caractérise cette journée, le sénat désigne un « Comité constitutionnel » qui fait un rapport sommaire séance tenante. La proposition de la Chambre est adoptée avec 37 voix contre une ‘. Il ne restera plus qu’à la discuter avec la même rapidité.

1 La Législation, revue, n° 1, pour 1903 (A. MILOVANOVITCH). Sous le régime de la Constitution de 1901, il y avait 130 1éputés et 51 sénateurs, y compris les sénateurs nommés.

PR re

A midi, ce même 2 juin, les deux chambres se réunissent en représentation nationale.

Après la lecture faite par le président, de la décision des chambres relative à la remise en vigueur de la Constitution de 1888, on procède à l'élection ‘du roi. Chaque membre de la représentation nationale vote à haute voix, d’abord les députés, ensuite les sénateurs. Tous les représentants présents ont voté pour Pierre Kara-Georgevitch, à savoir 119 députés (sur 130) et 39 sénateurs (sur 50). Ceux qui n'avaient pas voulu donner leur suffrage au roi Pierre s'étaient portés absents.

Le président proclama, en conséquence, l’élection du prince Pierre Kara-Georgevitch au trône du royaume de Serbie avec hérédité de la dignité royale dans sa dynastie.

La révision constitutionnelle qui devait suivre l’élection du roi, mais précéder son entrée en fonction, s’annonçait sommaire. Elle devait s'effectuer avant l’arrivée du roi et cependant la représentation nationale avait déjà choisi, dans sa deuxième séance, une députation qui devait se rendre à Genève — lieu de résidence du prince Pierre Kara-Georgevitch — et signifier au nou-

veau roi, son élection au Trône.

Les évènements auraient pu être plus compliqués qu’on ne se l’imagine d’ordinaire. De ce qui précède, on aper-

çoit les deux tendances différentes qui séparaient le Gouvernement de la représentation nationale. Le Gouvernement qui avait lié partie avec l'armée, exigeait que la représentation nationale procédât immédiatement à l’élection du roi, déjà proclamée par les soldats dans la nuit du 29 mai. La représentation nationale, au contraire, tout en ne s’opposant pas à l'élection de Kara-Georgevitch, ne veut pas de roi avant qu’une Constitution libérale ne soit votée. L'élection du roi était affectée d’une condition. Le nouveau roi ne prendra aucune part à l'établissement de la nouvelle constitution; il devra . l’accepter en entier. Mais en procédant d’abord par l'élection, en conférant donc la dignité royale à Pierre Kara-Georgevitch avant d’avoir promulgué la constitution nouvelle, ne mettait-on pas volontairement un obstacle à l’accomplissement de l’œuvre constituante ?

En 1814, Louis XVIII, n'avait tenu aucun compte de la constitution votée par le sénat, quoique le corps

législatif y aît adhéré à l’unanimité. Cette constitution

1 Quand les conspirateurs ont fait irruption dans le palais royal, dans la nuit du 29 mai, ils ne trouvèrent pas le couple royal dans leurs appartements. Ils perdirent plus de deux heures à les chercher, car le roi et la reine s'étaient dissimulés dans un réduit inconnu des conspirateurs. « Nous commencions à désespérer du sort de notre entreprise, — nous raconte un des conspirateurs, — mais pour bien montrer que nous étions décidés à ne pas reculer d’un pouce, nous sortions de temps en temps dans la rue, où se trouvaient les soldats qui avaient cerné le palais, et nous les forcions, non sans difficulté, à crier « Vive le roi Pierre Kara-Georgevitch ! ». La majeure partie des soldats ne savait même pas qui était la personne ou’on leur faisait acclamer ».

contenait même un article (29) en vertu duquel « Louis Stanislas Xavier sera proclamé roi des Français, aussitôt qu'il aura juré et signé par un acte portant : J’accepte la constitution, je jure de l’observer et de là faire observer » !. On sait qu’il n’en fut rien.

Le 2 juin 1903 le retour à la Constitution de 1888 n'avait été voté qu'en principe. Le roi était élu le 2 juin mais la constitution ne fut promulguée que le 5.

Le nouveau roi avait envoyé un télégramme de remerciements à la représentation, le 3 juin, où il y avait une phrase qui mentionnait la grâce de Dieu. Voici les termes de cette dépêche : |

« La représentation nationale de ma chère patrie mérite à tout jamais ma gratitude royale pour avoir associé sa voix à celle du Tout Puissant et pour m'avoir, en harmonie avec elle (la grâce de Dieu)... fait appeler au Trône de mes aïeux glorieux »... Le roi Pierre promettait aussi de garder la constitution et les libertés publiques sans rien préciser.

Le temps a montré que ce télégramme n'était qu'un message de politesse sans arrière pensée politique. Mais au début de juin 1903, il importait de préciser dans une constitution que le roi ne venait pas au trône par la grâce de Dieu, et qu’il ne venait pas davantage au trône de ses aïeux.

Les aïeux du roi Pierre, c’étaient Kara-Georges et le

1 DUGUIT et MONNIER, Les Constitutions de la France, Paris,

prince Alexandre Kara-Georgevitch. Le premier n’a pas été un monarque. On a vu dans le chapitre premier qu’il n'avait été que vozde, chef militaire et président du soviet. La Serbie de Kara-Georges se rapprochait davantage d’une république que d’une monarchie. Quant au prince Alexandre, (père du roi Pierre), il fut bien un monarque, mais un monarque élu, comme on l’a vu.

La représentation nationale de 1903 n'avait pas restauré Pierre Kara-Georgévitch, mais elle l'avait élu «avec droit d'hérédité dans sa dynastie » ‘.

C’est donc le roi Pierre qui doit être considéré comme fondateur de la dynastie des Kara-Georgévitch et non pas Kara-Georges.

Il faut reconnaître que l’article 57 de la Constitution de 1903 dispose qu’ « en Serbie règne le roi Pierre I°, de la dynastie de Kara-Georges » mais la rédaction de cet article ne nous semble pas conforme à la vérité historique et juridique.

En 1858, la Skoupchtina de la Saint André avait restauré Miloche Obrenovitch. Au courant des travaux d’un comité constitutionnel en 1888, le roi Milan avait affirmé plus d’une fois, qu’il ne puisait pas ses droits d’une source constitutionnelle, sa dynastie étant antérieure à toute constitution.. Le roi Pierre, malgré l’article 57, n'aurait jamais pu invoquer des droits antérieurs à la constitution. Cela est tellement vrai, qu’il ne fut même pas appelé

1 Protocole de la représentation nationale, 3 juin, 1903. Voir SLOBODAN JOVANOVITCH et KOUMANOUDY, Droit public, p. 213.

à discuter les articles constitutionnels relatifs à ses droits et devoirs ; il n’a même pas pu signer la constitution puisqu’elle existait déjà quand il est venu en Serbie ; il ne fut appelé qu’à lui prêter serment.

Tout de même, le refus éventuel du roi Pierre d’adhérer à une constitution qu'il n'avait pas collaboré à faire, n’était pas à craindre. Le roi Pierre, à la différence de Louis XVIII ne venait pas au trône jure suo. C'était un pronunciamento qui l’avait porté au frône : il devait se plier aux conditions qui avaient rendu possible son avènement, sans quoi, il risquait d'être abandonné. Il pouvait craindre que ceux qui avaient apporté la constitution sans le consulter, ne la révisent à nouveau sans son concours, s’il n’y adhère pas. La Constitution de 1903 prévoyait bien une procédure révisionnelle où le roi acquerrait une part de la puissance constituante, mais il fallait qu'il aît antérieurement accepté cette constitution.

Nous avons vu que la représentation nationale, dans sa séance du 2 juin, avait élu le roi Pierre. Cette élection a-t-elle été libre?

Tout d’abord, il faut reconnaître, qu’il est difficile de parler de liberté quand la patrie est en danger. D'autre part, les événements exigeaient de sortir au plus vite d’une situation instable, où chaque maladresse eût pu se traduire par des revirements graves de conséquences. : Il fallait se ressaisir avant quelque intervention de l’Eu-

rope monarchiste *. Mais toutes ces entraves qui limitaient la liberté des patriotes soucieux du bien de leur patrie, n'étaient pour ainsi dire, que d'ordre moral. Il y avait d’autres causes qui rendaient suspecte la sincérité des votes des représentants. La Serbie de 1903 était monarchiste, et comme il n’y avait qu'un seul candidat au trône, idoine, comment aurait-on pu ne pas voter pour lui? Voter contre le roi Pierre eût été voter pour la république. Or, on n'en voulait pas.

En plus, les membres de la représentation nationale savaient, que si leurs suffrages ne s'étaient pas portés sur le candidat des officiers, cela en était fait d’eux. Osait-on abandonner le pays au Gouvernement révolutionnaire ? Avant l'élection du roi, quelques membres de la représentation nationale conseillèrent à certains conspirateurs, de proclamer la république. « Mais à la réunion des conspirateurs, au cercle des officiers (qui eût lieu la veille de la réunion de la représentation nationale) où il fallait prendre une décision propre à assurer l'élection de Pierre Kara-Georgévitch » *, il fut résolu que les représentants de la nation n'auraient pas de choix à faire et que leurs voix devraient toutes se porter sur la personne du prince Kara-Georgévitch. La représentation nationale était donc avertie. En des circons-

1 Le Tsar russe aida la Serbie, en envoyant un télégramme de félicitations à Pierre I°' aussitôt que son élection fut connue.

2 Voir l’article de « Marco » (alias Bogine Simitch) dans {a Nova Evropa, liv. XV, n° 12 du 11 juin 1927, (en serbe).

La

tances semblables, de pareils avis équivalent à des ordres. Néanmoins, les conspirateurs résolurent à la même séance (au cercle des officiers) qu'un bataillon d'honneur montera la garde devant le palais de la représentation nationale pendant la durée de la séance du 2 juin. Tous les soldats de ce bataillon devront avoir leurs gibernes remplies de munitions et être prêts à intervenir « en cas de nécessité »

Ce sont les éléments qu’il faut avoir présents à l'esprit si l’on veut se rendre compte exactement de la psychologie des députés et sénateurs au jour de cette séance du 2 juin.

Les conspirateurs semblaient moins s'intéresser à la

révision constitutionnelle qu'à l'élection du nouveau roi. C'est ainsi qu'on s’explique l'établissement d’une

constitution qui faisait de la Skoupchtina une assemblée

très puissante et du roi, un chet d'état peu redoutable.

La remise en vigueur de la Constitution de 1888 avait été décidée en principe dès le 2 juin. On se souvient que le Gouvernement avait saisi le sénat d’une proposition de la Chambre des députés qui demandait le retour à la Constitution de 1888. Le sénat, après avoir adhéré à la proposition de la Skoupchtina, avait même chargé un « comité constitutionnel » de faire un rapport, après étude, sur les modifications éventuelles à apporter à la Constitution de 1888. La discussion sur ce rapport

fut mise à l'ordre du jour pour la séance du 4 juin. L'affaire fut déclarée urgente.

Le «comité constitutionnel » du sénat, donna lecture d'un avis favorable en tous points à la proposition de la Skoupchtina. Constitution et dispositions transitoires furent adoptées par le sénat presque sans discussion. Pendant la lecture des articles constitutionnels, à peine si quelques réflexions furent faites. Ces quelques remarques ne portèrent point sur des questions de principe; c'étaient plutôt les défauts de style dans la rédaction de certains articles qui arrêtèrent l'attention de quelques sénateurs. La séance, qui avait commencé à 16 heures, se termina à 20 heures. La Chambre Haute avait voté tous les articles constitutionnels. Les 35 sénateurs présents votèrent à l'unanimité. La Chambre des députés avait déjà été unanime en votant la proposition.

Le 5 juin la Serbie reçut la nouvelle Constitution. Elle porte la signature des membres du Gouvernement, qui la promulguèrent. Nous connaissons les dispositions principales de cette constitution ‘.

Le système représentatif et le Gouvernement parlementaire y sont consacrés. De larges libertés individuelles font l’objet de nombreux articles. La Constitution organise un système électoral, avec beaucoup de détails, dans le but de rendre l’exercice des droits électoraux aussi libre que possible. Le système de la représentation proportionnelle des minorités y est consacré. Elle maintient les « députés qualifiés ». Le cens électoral est fixé à quinze dinars. |

1 C'est la Constitution de 1888 légèrement remaniée.

or

Le pouvoir législatif est partagé entre le roi et la Skoupchtina. Le pouvoir exécutif appartient au roi et «il l’exerce par l'intermédiaire de ses ministres responsables ». La responsabilité politique des ministres est solidement établie. Les ministres doivent se retirer devant des majorités hostiles. Les prérogatives de la Couronne ne préjudicient en rien aux pouvoirs de la chambre.

La Skoupchtina acquiert, en effet, une influence prépondérante dans la nouvelle organisation des pouvoirs. Elle se réunit de plein droit le 1* octobre de chaque année. On ne peut convoquer la Skoupchtina ailleurs que dans la capitale (sauf en cas de guerre). « Le droit de dissolution est étroitement limité par les dispositions constitutionnelles relatives aux droits budgétaires de la Skoupchtina de façon qu’il ne peut être exercé (le droit de dissolution) que dans le but pour lequel il a été prévu, mais non pour se jouer de la Skoupchtina et du parlementarisme » ‘.

En effet, il fallait comprendre la dissolution de la Skoupchtina, comme un appel aux électeurs, départiteurs dans un conflit entre le Gouvernement et la Chambre. La dissolution devenait ainsi un mode de consultation, conforme aux principes du Gouvernement parlementaire, qu’on établissait ?.

1 MILOVAN Dj. MILOVANOVITCH, La constitutionnalité de la Serbie, dans la Revue Littéraire du 1°" juin 1907, p. 840 et suiv. (en serbe).

? Voir R. REDSLOB, Le régime parlementaire, Paris, 1924.

La contitution avait été promulguée le 5 juin 1903.

Dans la séance du sénat du 9 juin, un sénateur, M. Andra Georgévitch, avait fait la remarque que le sénat n'existait plus en droit et que ses séances n'étaient plus valables ‘. En effet, la constitution, dans la partie : « Les dispositions transitoires » contenait un $ I” où il était dit que « la représentation nationale conserve son mandat jusqu'aux premières élections législatives ». Or, le sénat n’était qu’une partie de la représentation nationale. Il ne semblait donc plus avoir qualité pour statuer en tant que Sénat. Il y avait, en plus, l’article 202 de la nouvelle constitution qui déclarait formellement que « du jour de la promulgation de cette constitution » (1903), la Constitution ancienne (de 1901) était abrogée.

La question posée par M. Andra Georgevitch ne sortit pas de la controverse. MM. Pachitch et Gerchitch avaient prétendu que l’esprit des « Dispositions transitoires » de la Constitution de 1903 permettait une interprétation assez large. Si la Constitution nouvelle conservait la représentation nationale jusqu'aux nouvelles élections il fallait bien qu’elle vive selon les lois qui l'avaient organisée. Puisque la Constitution de 1903 n’a pas supprimé la représentation nationale, c’est qu’elle a entendu conserver le pouvoir législatif intact jusqu’à l’arrivée du roi.

1 Voir La Législation, n° 1 de 1903.

En effet, sans la chambre (Skoupchtina) et le sénat, il n'y aurait plus eu de pouvoirs constitués, mais le seul Gouvernement révolutionnaire concentrant tous les pouvoirs. On ne peut pas admettre que les chambres furent maintenues en perdant leur aptitude au travail. .

On avait surtout prolongé le mandat de la représentation nationale pour que le roi Pierre puisse prêter serment devant l’assemblée qui l'avait élu. I] était d’ailleurs trop tard pour procéder à des élections législatives conformément à la constitution nouvelle, car l’arrivée du roi Pierre à Belgrade était fixée au 12 juin.

À cette date, et dès son arrivée, le nouveau roi se rendit à la Représentation Nationale et prêta solenneilement le serment de fidélité à la constitution. Les représentants prêtèrent serment après le roi.

La Serbie venait de recevoir un roi « constitutionnel ». La monarchie de mai était établie.

La situation créée par la Constitution de 1903 se caractérisait par un affaiblissement très sensible des pouvoirs du roi, en même temps que par une augmentation corrélative de la puissance du parlement.

Ce rapport de forces avait été voulu par le législateur constituant. Navait-il pas pris, dès les premiers jours de juin 1903, toutes les mesures propres à rendre le rôle du chef de l’état fort effacé. La monarchie de juillet

en France était affectée de la même faiblesse que la monarchie de mai 1903.

M. Slobodan Yovanovitch, résumant ses impressions sur la situation nouvelle, écrivait en 1908 ! : « Dans le nouvel état de choses le pouvoir royal a presque disparu. La Constitution de 1888 permet au roi de jouer un rôie négatif (c’est-à-dire il temporise les majorités parlementaires trop entreprenantes)... Mais on a admis chez nous que le roi ne doit même pas exercer ce rôle négatif et qu’un vrai roi constitutionnel doit être complètement passif ».

Il y a eu en France un changement de dynastie accompagné d'une révision constitutionnelle qui rappelle, par certaines ressemblances, la révolution de mai 1963. On devine qu'il s’agit de la révolution de juillet 1830.

Une même constitution, avait en France, vécue sous le règne de deux dynasties différentes, en leur imprimant à chacun un caractère juridique différent : monarchie de droit divin l’une, monarchie élective l’autre!

Louis Philippe était monté sur le trône, après les journées sanglantes de juillet 1830. La population parisienne, en se soulevant contre le roi Charles X, avait mis pour mot d’ordre « Vive la Charte » et pour que la charte soit désormais une vérité, elle fut présentée toute

! Discussions politiques et juridiques (Notre question constitutionnelle). p. 67.

faite à l'acceptation du lieutenant général du royaume. Ce dernier devait promettre de tenir pour bonne la constitution qui serait faite sans son concours. Il signa donc un contrat avec les deux autres parties contractantes, la chambre des pairs et la chambre des députés ". Si Louis Philippe n’essaya jamais de s’arroger le pouvoir constituant durant son règne, c’est qu'il ne le püût pas.

Louis XVIII et Charles X, avaient en matière constituante des droits qu'ils puisaient non seulement de l’article 14 de la charte”, mais de leur qualité de roi appartenant à une dynastie antérieure à toute constitution. Louis XVIII, dans le Préambule de sa charte n'avait pas manqué de le dire : « La Divine Providence, en nous rappelant dans nos états »... « Nous avons considéré que, bien que l'autorité toute entière résida en France dans la personne du roi, nos prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l'exercice suivant la différence des IEMPS Oo).

Donc, le roi se limitait dans l'exercice de son pouvoir, à l'instar des rois de France. Jamais Louis Philippe

! La charte de 1830, œuvre de la chambre des députés, fut faire en trois exemplaires et signée par les trois parties contractantes : le roi, la chambre des pairs et la chambre des députés. Le roi apposa sa signature par principe ; la chambre des pairs, qui ne fut consultée que pour la forme, signa par impuissance.

* Voir DUGUIT et MONNIER, op. cit., « Le roi faisait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Etat » (art. 14 de la charte).

n'aurait pu prétendre (il ne le prétendit jamais d’ailleurs) avoir de pareils pouvoirs. Les Bourbons avaient eu des droits antérieurs à ceux des Français; les droits des Français étaient antérieurs à ceux de Louis Philippe.

Pour ce qui est du roi Pierre, son avènement au trône avait été précédé des journées de mars 1903. Les mêmes manifestations qui réagirent en France contre les ordonnances de Charles X, se produisirent à Belgrade en signe de protestation contre la suspension de la constitution. « Vive la Charte! » crièrent les Français combattants de 1830 ; « Vive la Constitution ! » crièrent les manifestants quand la police chargea sur eux, le 24 mars 1903.

La Constitution de 1888 qu’un Obrenovitch, le roi Milan, avait faite d'accord avec la Grande Skoupchtina, devint la Constitution de 1903. La même différence qui distingue la charte de 1814 de celle de 1830 séparait en Serbie, la Constitution de 1888 de celle de 1903. Un changement de dynastie changeait le caractère juridique d’une même constitution. Enfin, le roi Pierre, tout comme le roi Louis Philippe, accepta la Charte comme condition de son avènement au trône.

A la séance du « Grand Comité constitutionnel » du 25 novembre 1888, le roi Milan avait tenu un discours où il avait dit en termes formels que la dynastie Obrénovitch était au trône jure suo, et que lui, le roi Milan, ne permettrait aucun empiètement sur ce droit. « L'Etat

serbe, disait-il, et la dynastie nationale serbe, dont Je suis le représentant, n’ont pas été créés en 1858 ‘.. la dynastie nationale serbe, n’a pas été imposée par une. puissance étrangère *, elle n’a pas été instituée en vertu d’un contrat, ni à la suite d’une décision de la Skoupchtina... Je considère que quand je donne * une constitution, il ne faut pas que cette constitution soit le tonneau des Danaïdes où l’on peut verser tout ce que l’on veut. Ce que l’on peut donner, je donne, mais j'entends qu'aucune exagération (sic) ne soit introduite dans la constitution » *.

La Constitution de 1888 n’a pas été une charte ‘ octroyée. Le roi Milan a cependant eu l'autorité nécessaire pour S’opposer par son veto à toutes les velléités qui lui déplurent. Cette puissance, il la tenait, comme il le disait lui-même, de l’origine historique de sa dynastie.

Le roi Pierre ne pouvait avoir un pouvoir royal égal à celui des rois Obrénovitch. On peut comparer le roi Pierre

! Allusion à la Skoupchtina de la St-André qui avait restauré la dynastie Obrénovitch.

? Allusion au prince Alexandre Kara-Georgévitch.

% La constitution de 1888 ne fut pas donnée par le roi Milan. Il aveit lui-même dit dans une séance antérieure, que la constitution serait l'œuvre commune du roi et des représentants de tous les partis.

MuLa Patrie, «t. 27, p.110" et suiv.

à Louis Philippe; aucun rapprochement n'est possible avec Louis XVIII et Charles X !.

1 La Constitution de 1903, votée par les Chambres le 2 juin et promulguée le 5 juin, a remis en vigueur les lois suivantes :

1° La loi électorale du 25 mars 1890 légèrement remaniée ;

2° La loi sur le règlement intérieur de la Skoupchtina du 1 novembre 1889 ;

3° La loi sur la responsabilité ministérielle du 30 janvier 1891 ;

4° La loi sur l’organisation du Conseil d'état du 21 décembre 1901 ;

5° La loi sur l’organisation de la Cour des Comptes du 1° mai 1892 ;

6° La loi sur l’organisation administrative du royaume de Serbie du 15 mars 1890. (Remaniée en 1891, 1894, 1896, 1899, 1900 et 1902).

7° La loi communale du 21 mars 1902.

8° La loi sur les réunions et les associations du 31 mars 1891.

9° La loi sur la presse du 31 mars 1891.

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