PA
De même en 1893. La Constitution de 1888 ne tomba pas le soir du coup d'état du roi Alexandre Obrénovitch (1* avril 1893) ; le roi ne l’abrogea que le 9 mai 1894, pour revenir à la constitution de 1869.
Les coups de force s’opérant en dehors du droit, mieux aurait valu, à notre sens, profiter du 1” avril 1893 pour abroger la Constitution de 1888, qu'invoquer un an après un prétendu droit monarchique et exercer le Pouvoir Constituant contrairement au droit tout court.
Pour ce qui est de la Constitution octroyée du 6 avril 1901, elle ne fut pas apportée à la suite d’un coup d'Etat, mais parce que, en monarchie pure, de pareils actes sont, semble-t-il, possibles. La Constitution de 1869, que la charte octroyée venait remplacer, prévoyait, nous l’avons vu, une procédure spéciale pour sa révision. Ce seul fait devait exclure l’abrogation de cette Constitution par l'octroi d'une autre. Or, c’est le contraire qui se produisit en 1901, sans que quiconque s’en émût. Peut-être est-ce bien comme cela qu’il faut comprendre le droit monarchique !
pendant la minorité du prince. Les Régents prétendirent que la révision était dans l'intérêt même du prince mineur. Voici encore une illégaité : La Grande Skoupchtina devait élire le prince. Or, le prince Milan fut proclamé par le Ministre de la guerre et l’armée. On ne se prévalut pas d’un « droit révolutionnaire », ce qui eut été plus sincère, mais on convoqua la Grande Skoupchtina à l'effet de proclamer le prince déjà établi par le Ministre Blaznavats.
Selon Sieyès, la nation est « libre de toute contrainte et de toute forme autre que celle qu’il lui plaît d’adopter » ‘. En substituant au mot nation celui de monarque, on traduirait exactement les idées que les rois serbes, avant 1903, se faisaient du Pouvoir Constituant. Cependant, les Constitutions d’avant 1903, de même que celle de 1903, contenaient des dispositions relatives aux révisions constitutionnelles…
Est-ce que l’autolimitation de l'Etat ne serait qu’un vain mot?
M. Burckhardt * a soutenu que les changements constitutionnels ne relèvent d'aucune règle préétablie, que ja puissance constituante n’est qu'une puissance de fait, res jfacti, non juris.
Pour prouver son assertion, l’auteur de cette théorie remonte à l'établissement de la première Constitution de l’État. La Constitution primitive tire sa force des circonstances de fait qui ont permis à son créateur de l’imposer. La puissance constituante n’étant qu’une puissance de fait, elle ne peut s'appliquer qu’au fait actuel, elle ne peut donc pas prétendre fixer les règles révisionnelles à observer dans l'avenir *.
To PO NID 250;
? Cité par CARRÉ DE MALBERG (op. cit., p. 523 [17]).
Voir aussi LABAND (Psul), Besprechung von Burckhardts Kommentar, dans « Archiv für ôffentliches Recht », t. XIX, Tübingen, 1905 p.612:
# M. CARRÉ DE MALBERG reconnaît volontiers la part de vérité de la théorie soutenue par Burckhardt, mais il ajoute avec raison
Si l'établissement de la constitution primitive de l'Etat est un pur fait, constatons-le, mais ne nous en préoccupons pas davanage « puisque ce fait n’est pas gouverné par des principes de droit ». Ce qui nous intéresse, c’est - la constitution de l'Etat une fois né. Et si alors les prescriptions révisionnelles de cette constitution n’engagent pas l’avenir, nous ne comprenons pas pourquoi ses autres dispositions s’imposeraient à l'observation des por voirs constitués ? La vérité est que le Pouvoir Constituant ne peut se concevoir comme un pouvoir d'essence juridique, qu'autant qu'il s'exerce conformément à la Constitution qui l’a établi ‘.
Toute révision effectuée en violation des prescriptions constitutionnelles est révolutionnaire. Pareilles révisions sont possibles, mais cela ne justifie pas leur érection en principe. La rentrée dans le droit s'impose. S'il arrive que le prince, ou un corps oligarchique, ou n'importe quelle portion du peuple, exerce le Pouvoir Constituant contrairement au droit établi par la Constitution, cela ne saurait servir de modèle au juriste. Ceux mêmes qui exerceront le Pouvoir Constituant contrairement au droit, s’effor-
ceront de prévenir l'avenir contre de pareils dangers ; ia
« qu'une théorie juridique de l’Etat ne peut se baser que sur l'hypothèse du maintien de l'ordre régulier en vigueur ; dès qu'on suppose que cet ordre normal pourrait perdre son efficacité, il ne reste plus place pour aucune construction de droit public... on entrerait.. dans le domaine du hasard et de l'arbitraire ».
1 Voir CARRÉ DE MALBERG, op. cit., p. 500 et suiv.
constitution qu'ils auront matériellement pu donner, réglera sa révision future ; de matériel, le Pouvoir Constituant deviendra formel. Ainsi les prescriptions révisionnelles d’une Constitution auront le même caractère obligatoire que les autres dispositions de la Constitution *.
Seule la Constitution de 1835 s’exprimait avec netteté en faveur de la révision partielle *. Les autres Constitutions ne prohibaient pas expressément la révision totale.
La Constitution de 1838 ne prévoyait pas sa révision.
Pour ce qui est de la Constitution de 1869, nous avons soutenu qu'elle autorisait sa révision totale *. Cela ne ressort par de l’art. 131, qui semble plutôt favorable à la révision partielle *, mais de l’article 89 qui prescrit la convocation de la Grande Skoupchtina « pour décider du changement de la Constitution ». D'ailleurs, le Comité
JAGMETTI (Dr. Riccardo), en combattant la théorie de Burckhardt et de Schmidt (Besprechung von E. ZWEIG : Die Lehre vom Pouvoir Constituant), conclut que :
« .… die Revisionbestimmungen für Behôrden, Volk und für den Staat selbst, der sie geschaffen hat, ungeschmälerte verbindliche Rechtskraft besitzen. Revolutionär ist eine Verfassungänderung nur dort, wo sie sich nicht in den durch die Verfassung vorgeschriebenen Formen abspielt. » (Der Einfluss der Lehren von der Volkssou-
veränität und vom Pouvoir Constituant auf das Schweizerische Verfassungsrecht, p. 32-34.)
? Voir plus haut p. 109 ; voir aussi l’art. 140 de la Constitution de 1835 à l’appendice.
% Voir plus haut pp. 188, 189, 191 et 215.
# Voir l’art. 131 de la Constitution de 1869 à l'appendice.
Constitutionnel de 1888 ne fit aucune objection quand on lui confia l’élaboration d'une nouvelle constitution. Au contraire, il se prononça en faveur de la révision totale de la Constitution de 1869.
En combinant les articles 89 et 131, on peut conclure, que la Constitution de 1869 autorisait la révision illimitée de la Constitution, à condition qu’elle ait été voulue par le Prince et par la Skoupchtina ordinaire. L'accord du Prince et de la Skoupchtina pouvait porter qu'il y avait lieu de réviser tous les articles de la Constitution. L'auteur de la Constitution de 1869, M. Ristitch, ne pouvait ignorer l'importance que la récente Constitution grecque de 1864 attribuait à la distinction de la révision partielle et totale. S'il avait pensé proscrire la révision totale, il n'aurait pas manqué de le faire en termes précis, à l'instar du législateur constituant grec ‘.
Enfin, selon la Constitution de 1869, la Grande Skoupchtina pouvait être considérée comme une chambre d’enregistrement, quand c'était le Prince qui prenait l'initiative de la révision. En effet, le Prince seul était autorisé, par cette Constitution, à présenter des projets de lois tout faits et à demander leur adoption ou leur rejet en bloc. Le roi Milan s'était d’ailleurs prévalu de ce droit, en 1888 *.
! La Constitution ne peut être révisée en entier... (art. 107 de la Constitution grecque de 1864). L'influence de la Constitution française de 1791 est ici nettement perceptible.
? Voir plus haut pp. 222, 223 et 224 ; voir aussi Slobodan YOvaA- NOVITCH : Règne de Milan Obrenovitch, t. II, p. 393.
nie
Ainsi, dans le système de la Constitution de 1869, la révision totale était bien prévue.
La partie XV de la Constitution de 1888 porte le titre de « Changements dans la Constitution ». Aussi, disionsnous (voir plus haut page 219) que la Constitütion de 1888 n'admettait que la révision partielle.
M. Slobodan Yovanovitch et M. Koumanoudi soutiennent le contraire *.
Nous reconnaissons que la Constitution de 1888 ne contient aucune prohibition expresse de la révision totale; mais cela ne suffit pas, pour nous convaincre qu’elle n’admettait que la révision partielle. Ni l’esprit ni la lettre de cette Constitution n’autorisent à conclure en faveur de la révision illimitée.
Il y a d’abord le titre de la partie XV. Il ne semble viser que les révisions partielles. Mais il n’y a pas que le titre, il y a les articles 201 et 202 de la partie XV. Ces articles n’accordent pas un régime de faveur à la révision constitutionnelle en général ; il s’en faut de beaucoup. Cette procédure compliquée a été imaginée en 1888 pour éviter de trop fréquentes convocations de l'assemblée révisionnelle, de la Grande Skoupchtina. Ce corps étant porté à se considérer en souverain, le législateur constituant de 1888 subordonnait son œuvre à la sanction du roi. Or, le roi aurait eu tout le mal du monde à opposer son veto à une Constitution révisée de toute
1 Eléments de Droit public, p. 8.