UN
pièce par cette assemblée qui jouissait d'une grande popularités:
La déclaration qu'il y a lieu de réviser la Constitution, faite par la Skoupchtina, conformément à l’art. 200, n'était pas soumise à la sanction du roi. La Grande Skoupchtina pouvait donc être convoquée par la seule volonté de la Skoupchtina ordinaire. Il n’est pas possible d'admettre dans ces conditions que la Constitution de 1888 autorisait la Skoupchtina à ouvrir la question de révision totale * *.
La Constitution de 1901 n'’excluait pas la possibilité d’une révision totale ; mais cela n'avait pas grande importance vu la procédure révisionnelle prescrite par cette Constitution “.
Il importait, par ailleurs, de proscrire la révision totale dans le système de la Constitution de 1888 (et de 1903)
! Voir plus haut, p. 227.
? La Constitution belge de 1831 s'était prononcée en faveur de la révision limitée (voir ZWEIG, op. cit. p. 314). Cette Constitution ayant servi de modèle, dans ses grandes lignes, à la Constitution de 1888, nous notons ce fait de plus en faveur de notre argumentation.
3 Pour la question de révision totale et partielle dans le système de la Constitution française de 1875, voir DUGUIT : Traité de Droit Constitutionnel, t. III et IV ; CARRÉ DE MALBERG, ODEGiL CAR SE EZNElG MOD CIT DD OI2RCTESUIV. RE PIERRE, Traité de Droit politique, Paris, 1902, pp. 27 et suiv. et BOUSQUET DE FLORIAN, op. cit
# Voir à l’appendice.
pe
car le roi ne pouvait empêcher la convocation de la Grande Skoupchtina, ni la dissoudre, une fois réunie ”.
Pour en finir avec cette question, disons encore que les assemblées révisionnelles, selon les Constitutions serbes, étaient des assemblées ad hoc. Liées aux seuls objets qui ont provoqué leur convocation, elles ne pouvaient pas faire autre chose.
Dans le système des Grandes Skoupchtinas révisionnelles, la séparation du Pouvoir Constituant implique que le pouvoir législatif ordinaire (roi et skoupchtina ordinaire) ne possède point la puissance constituante, et aussi que la Grande Skoupchtina n’a pas la puissance législative.
Dans le système des Constitutions de 1869, de 1888 et de 1903, le pouvoir révisionnel de la Grande Skoupchtina * était subordonné, quant à son étendue et à son programme, aux initiatives et décisions préalables du Prince et de la Skoupchtina ordinaire.
Comme on le verra, ces décisions préalables, combinées avec les solutions prises par la Grande Skoupchtina, ne formaient ni Vereinbarung ni Gesamtakt *.
! Voir YOVANOVITCH et KOUMANOUDI, op. cit., p. 10.
? Nous avons négligé les autres fonctions de la Grande Skoupchtina.
AVOIR E ZVEIG. 0p act D Ml ER MDUGULL NE rar Rlenaroun objectif et la loi positive, p. 394 ; CARRÉ DE MALBERG, op. cit., PD'MSO0SRetRSUIv:
Ces décisions préalables n'avaient pas le caractère d'actes constituants.
D’après la Constitution de 1869, la convocation de la Grande Skoupchtina était subordonnée à l'accord préalable du Prince et de la Skoupchtina ordinaire sur les articles constitutionnels à changer, compléter ou interpréter *. Quant à la loi constitutionnelle, elle était l’œuvre du Prince et de la Grande Skoupchtina. On a vu plus haut que le Prince pouvait présenter un projet de loi tout fait et mettre la Grande Skoupchtina dans l’alternahverdenl#accepiereou de le rejetèrsen bloc 1Cercas ne présente non plus un exemple de Vereinbarung, puisque la Grande Skoupchtina n'avait pas l'obligation d'accepter le prejet de constitution présenté par le Prince.
D'après les Constitutions de 1888 et de 1903, le Roi et la Skoupchtina ordinaire pouvaient prendre l’initiative de la révision constitutionnelle en toute indépendance; ils étaient seulement obligés de se communiquer leurs propositions ?. Les propositions faites par la Skoupchtina n'étaient pas des propositions de lois, mais « des actes unilatéraux de la Skoupchtina » *, des propositions de résolutions *. Les constitutions n'ont pas prescrit la forme que devaient emprunter les communications faites
1 Voir plus haut pp. 187 et suiv.
2 Voir art. 201 de la Constitution de 1888, et l’art. 200 de la Constitution de 1903, à l’appendice.
3% YOVANOVITCH et KOUMANOUDI, Op. cit., p. 8.
# BOUSQUET DE FLORIAN, op. cit., p. 111.
Cu —
par le Roi. Les messages étant des actes par lesquels le Roi communique avec la Chambre, il faut admettre que le Roi pouvait communiquer à la Skoupchtina sa proposition de révision constitutionnelle, aussi bien par message que par une ordonnance. |
Quand l'initiative de la révision émanait se Roi, elle devait être communiquée à la Skoupchtina ordinaire, selon la Constitution de 1903 ; «à deux Skoupchtinas, issues de deux élections différentes et successives », selon la Constitution de 1888 :.
L'initiative de la révision prise par la Skoupchtina devait être renouvelée par trois votes d’après la Constitution de 1888, et par deux votes d’après la Constitution de 1903. Un espace de cinq jours (Consitut. de 1888) et de dix jours (Constitut. de 1903), devait séparer ces décisions successives *.
Seulement, une fois ces formalités accomplies, la Skoupchtina ordinaire était dissoute et la Grande Skoupchtina convoquée dans les quatre mois.
Répétons que la Grande Skoupchtina ne pouvait réviser que les articles spécialement désignés par le Roi ou la Skoupchtina.
1 Voir plus haut, pp. 219 et suiv.
? L'adoption de ces déclarations devait être prise à la majorité simple d’après la Constitution de 1903 ; une majorité de deux tiers des députés présents était exigée dans le système de 1888, de même qu'un quorum d’au moins trois quarts du nombre de députés prévus par la Constitution.
Par ailleurs, c'était la Grande Skoupchtina qui donnait les solutions sur les points déterminés par le Roi ou la Skoupchtina.
Il va de soi que le Gouvernement avait toujours le droit de donner son avis sur la solution qui lui convenait le mieux. La Grande Skoupchtina n'était pas susceptible de dissolution. Les. solutions qu'elle apportait ne devenaient lois constitutionnelles qu'une fois sanctionnées par le Roi. L'avis du Gouvernement était, en conséquence, utile à la Grande Skoupchtina.
Ainsi, la solution finale de la révision constitutionnelle dépendait, en dernière analyse, toujours du Roi.
Le droit de sanction était une garantie qui devait maintenir la Grande Skoupchtina dans les limites de sa compétence ‘.
À la veille de la grande guerre, le Pouvoir Constituant appartenait, en Serbie, au Roi et à la Grande Skoupchtina ; la décision de la Grande Skoupchtina, une fois sanctionnée par le Roi, devenait loi constitutionnelle.
Il serait donc inexact de dire que la fonction consti-
l On peut se demander quel est, en France, le moyen pratique qui permette de maintenir l’Assemblée Nationale dans les limites de sa compétence ? Le Président de la République pourrait-il refuser la promulgation d’une loi constitutionnelle, faite par le Congrès, en violation des dispositions de l’art. 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875?
tuante était partagée entre la Skoupchtina ordinaire, la Grande Skoupchtina et le Roi.
La petite Skoupchtina toujours, et le Roi quand il exerçait son droit d'initiative constituante, ne participaient pas à l'exercice de la puissance constituante ! : ils ne pouvaient pas saisir la Grande Skoupchtina d’un projet proprement dit, d’un projet formel.
« Le pouvoir des Chambres qui leur est réservé par la Constitution est, de sa nature, purement négatif » dit Carré de Malberg, dans son étude du Pouvoir Constituant selon la Constitution de 1875 *. En effet, la Chambre des Députés et le Sénat, de même que la Skoupchtina et le Roi dans notre cas, déterminent négativement ce que le Congrès ne pourra pas faire ; «elles ne fixent pas (les Chambres) et n’ont pas le pouvoir de statuer sur le contenu de la révision » * *.
La Constitution de Vidov-dan, la Constitution du
‘ En sens contraire, ARNOULT, De la révision des Constitutions,
PS7 D 0)n Cle) 2» SE JE “ En 1879, le rapport de M. Laboulay au Sénat disait : « Nous
n'avons pas accepté la proposition de M. Labiche parce que le Sénat peut bien proposer la révision d’un article de la Constitution, mais qu’il ne lui appartient pas d'indiquer au Congrès l’article qui devra remplacer celui que l’on a supprimé. » (Cité par BOUSQUET DE FLORIAN, op. cit., p. 185.)
Royaume des Serbes-Croates et Slovènes du 28 juin 1921, ne rentre pas dans le cadre de notre étude.
I est néanmoins intéressant de rapprocher sa Partie XII (« Changements dans la Constitution ») de l’art. 260 de la Constitution serbe d’avant-guerre, celle de 1903 :.
On pourra ainsi se rendre compte que l'apport de la Constitution serbe, en matière révisionnelle, n’a pas été négligeable.
L'expérience de la Serbie ayant été défavorable au système de la Grande Skoupchtina, cette dernière a disparu et lé travail révisionnel confié au législateur ordi-
naire.
En supprimant la Grande Skoupchtina et en attribuant la fonction constituante au corps législatif, on rompait avec la tradition et on enlevait au Pouvoir Constituant son cachet serbe. Dans la Constitution Yougo-Slave la fonction constituante, ne sera pas séparée de la législative, ce qui fait qu'entre les constitutions de la Serbie
1 La Constitution serbe de 1903 a servi de modèle à la Commission constitutionnelle, chargée par le Gouvernement Protitch de 1920, de faire un projet de constitution. Dans le rapport de Îla Commission, du 14 avril 1920, les juristes qui l’ont signé (Slobodan Yovanovitch, L. Politch, K. Koumanoudi, B. Vosniak et L. Markovitch) disent notamment :
« Nous avons pris pour base la Constitution serbe de 1903, puisqu'elle a été faite, dans ses lignes principales, selon la Constitution belge. »
Ainsi, on retrouvera encore l'influence de l’art. 131 de la Constitution belge dans la Partie XII de la Constitution yougoslave.
et celle de la Yougo-Slavie il y aura, au point de vue qui nous intéresse, une différence essentielle. — séparation du Pouvoir Constituant dans le premier cas, confusion dans l’autre. Comment peut-on alors soutenir que l'apport serbe, en matière révisionnelle, n’a pas été négligeable ?
Il faut s'arrêter un instant sur cette question
En examinant attentivement l’histoire constitutionnelle de la Serbie, il n’est pas malaisé de relever un conflit presque continuel entre deux thèses. L'une voulait prouver que la Grande Skoupchtina était une institution plusieurs fois séculaire, connue à l’époque de l’empereur Douchane, au XIV“ siècle, et tellement enracinée en Serbie, qu’elle a spontanément fait sa réapparition avec la conquête de l'indépendance, au début du XIX°"° siècle. Ceci était la thèse populaire, très répandue et qui prévalut lors des établissements constitutionnels.
La seconde thèse, est celle de la doctrine. Elle nie les prétendus droits historiques de la Grande Skoupchtina, elle ne lui reconnaît pas le pouvoir souverain car il ne Jui a jamais appartenu. En effet, il n’y a pas de lien juridique entre la Serbie du XIX”*° siècle et celle du XIV”*. La coutume n’a pas pu davantage conserver une institution que l’on n’a pas connue pendant cinq siècles. On a pu voir dans cette étude que nos premières Grandes Skoupchtina, n'avaient été que des collèges électoraux ou des chambres d’enregistrement, tout au plus des assemblées consultatives.
* Ainsi, c’est grâce à cette deuxième façon de voir, que
les Grandes Skoupchtinas constituantes n'ont pas été des assemblées à puissance illimitée. C’est aussi grâce à cette deuxième thèse que les partisans de la Grande Skoup-’ chtina disparurent progressivement et c’est à peine si on les entendit en 1921. Nous avons vu que les projets de constitutions progressistes de 1880 et de 1896 supprimaient la Grande Skoupchtina ; la Constitution de 1901 consacrait la confusion du pouvoir législatif et du Pouvoir Constituant ; seuls encore les radicaux restaient les partisans, peu farouches d’ailleurs, de la Grande Skoupchtina — vestige déformé de leur construction primitive du Pouvoir Constituant. Après la grande guerre, à la veille de la Constitution Yougo-Slave de Vidov-dan, on voit un vétéran radical, M. Stoian Protitch, insérer dans son projet de Constitution l’article suivant :
« La Skoupchtina de révision !
est composée du même nombre de membres que la Représentation Nationale *. » (Corps législatif.)
Le projet de la commission contitutionnelle confiait également au Corps des Représentants le travail révisionnel.
L'expérience de la Serbie avait condamné la Grande Skoupchtina et la Constitution de Vidov-dan, dans ses articles 125 et 126, consacra la confusion des fonctions constituantes et législatives.
! « Oustavotvorna » Skoupchtina.
? Art. 200 du projet Protitch.
L'apport de l’article 200 de la Constitution serbe de 1C03 est surtout d'ordre technique, et à ce point de vue, la Constitution Yougo-Slave n’est qu’une retouche du système révisionnel de l’ancienne Serbie ‘.
Ainsi, la Constitution Yougo-Slave a supprimé une institution qu’on avait déjà condamnée en Serbie et elle a adopté du système révisionnel de l’ancienne Serbie, les prescriptions jugées viables. Parmi elles, il y en a une presque universellement adoptée, à savoir, que l’assemblée révisionnelle a une compétence limitée aux seuls
! On est prié de jeter un coup d'œil sur l'art. 200 de la Constitution de 1903 (à l'appendice) et de le rapprocher des articles révisionnels de la Constitution Yougo-silave ci-dessous.
ART. 125. — C'est la Skoupchtina avec le Roi qui décident des changements dans la Constitution.
ART. 126. — La proposition de changer ou de compléter quelque
chose dans la Constitution, peut émaner du Roi et de la Skoupchtina. Une telle proposition devra porter l’énumération expresse de tous les articles ‘e la Constitution à chsnger, ou à compléter. Si la proposition est faite par le Roi, elle sera communiquée à la Skoupchtina, après quoi la Skoupchtina sera dissoute immédiatement et une nouvelle (Skoupchtina) sera convoquée dans les quatre mois au plus tard. Si c'est la Skoupchtina qui émet une pareille proposition, il sera statué conformément à la procédure prévue pour les propositions de lois, (et décidé) à la majorité des 3/5 du nombre total de députés. Quand la proposition aura été adoptée de la manière prescrite, la Skoupchtina sera dissoute, et une nouvelle (Skoupchtina) sera convoquée dans les quatre mois au plus tard du jour de l'adoption de la proposition. Dans un cas comme dans l’autre, la Skoupchtina ne peut statuer que sur les modifications et suppléments de la Constitution, contenues dans Îa proposition en vertu de laquelle elle a été convoquée. La Skoupchtina rend ces décisions à la majorité de la moitié plus un du nombre total de ses membres.
vbjets qui ont provoqué sa convocation. Cette prescription et l’attribution de la fonction constituante au législateur ordinaire, avec les précautions nécessaires environnant la procédure révisionnelle, doivent permettre les améliorations graduelles et sans fracas de la loi fonmentale.
Le o
| | MEL RE val L MHEFAE LS k D. ii EU TOUL Hrntot-rOS Man if) on : k su | 4 « Ê @ + 2: RE Lil | be } PE
î LS 1 l al “ 1 {PER EP rt mere cé né y ë ; SE LE TR GANG