‹ Le Pouvoir Constituant dans les Constitutions SerbesChapitre 33 sur 39 · Acte séparé relatif à la Serbie · texte numérisé non relu

Acte séparé relatif à la Serbie

La Sublime Porte, mue uniquement par le désir de remplir fidèlement les stipulations de l’art. 8 du traité de Bucarest, ayant précédemment permis aux députés serbes à Constantinople de lui

soumettre les demandes de leur nation sur les objets les plus convenables pour consolider la sûreté et le bien-être du pays, ces députés avaient précédemment exposé dans leur requête le vœu de la nation relativement à quelques uns de ces objets, tels que : la liberté du culte, le choix de ses chefs, l’indépendance de son administration intérieure, l'incorporation des districts détachés de la Serbie, la réunion des différents impôts en un seul, l’abandon aux Serbes de la régie des biens appartenant à des musulmans, à charge d'en payer le revenu ensemble avec le tribut, la liberté de commerce, la permission aux négociants serbes de voyager dans les états ottomans avec leurs propres passe-ports, celle de fonder des hôpitaux, des écoles, des imprimeries, et enfin l'interdiction aux musulmans de s'établir en Serbie en dehors du rayon des forteresses.

Pendant qu'on s'’occupait de fixer tout ce qui est relatif à ces points, quelques obstacles survinrent qui retardèrent la conclusion de cette affaire. Mais la Sublime Porte ayant présentement Ja ferme résolution d'accorder à la nation serbe les avantages stipulés dans l’art. 8 du traité de Bucarest, elle réglera, de concert avec les députés serbes à Constantinople, les demandes ci-dessus mentionnées de cette nation fidèle et soumise, comme aussi toutes les autres qui lui seraient présentées par la députation serbe, et qui ne seraient point contraire aux devoirs des sujets de l’empire ottoman.

La Sublime Porte informera la cour impériale de Russie de l'exécution qu'aura reçue l’art. 8 du traité de Bucarest, et lui communiquera le firman revêtu du hatti-chérif par lequel les susdits avantages seront accordés.

À cet effet, nous soussionés, plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur et padichah de toutes les Russies, en vertu des hauts pouvoirs à nous conférés et conjointement avec les plénipotentiaires de la Sublime Porte ottomane, avons arrêté et fixé à l'égard des Serbes les points ci-dessus, lesquels sont la conséquence de l’art. 5 de la convention explicative et confirmative du traité de Bucarest, conclue en huit articles à Ackerman entre nous et les plénipotentiaires ottomans.

Fait à Ackerman, le 25 septembre (7 oct.) 1826.

Signé : Comte DE WORONZOF

Page 1