‹ Le Pouvoir Constituant dans les Constitutions SerbesChapitre 34 sur 39 · DE RIBEAUPIERRE · texte numérisé non relu

DE RIBEAUPIERRE

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TRAÎTE D’ADRIANOPLE DU 2-14 SEPTEMBRE 1829

ART. 6. — Les circonstances qui se sont présentées depuis la conclusion de la convention d’Ackerman n'ayant pas permis à la Sublime Porte d'entreprendre immédiatement l'exécution des clauses de l'acte séparé relatif à la Serbie, annexé au cinquième article de ladite convention, la Sublime Porte s'engage de la manière la plus solennelle à les exécuter sans le moindre délai et avec la plus scrupuleuse exactitude, et à procéder notamment à la restitution immédiate des six districts détachés de la Serbie, afin d’assurer pour toujours la tranquilité et le bien-être de cette nation fidèle et soumise. Le firman confirmé par le hatti-chérif qui ordonnera l’exécution des clauses ci-dessus, sera livré et communiqué à la cour impériale de Russie dans l'intervalle d’un mois à compter de la signature du présent traité de paix.

Hatti-chérif émané dans la première moitié de rebiul-akkir 1245 (fin septembre 1829)

« Qu'il soit fait en conséquence ».

Il est dit dans l’art. 5 de la convention d’Ackerman conclue entre la Sublime Porte et la cour de Russie: « Que la Sublime Porte, désirant donner à la cour de Russie un nouveau témoignage de ses sentiments amicaux et de son empressement sincère à assurer la complète exécution de tous les articles du traité de Bucarest, ordonnera sans délai la mise à exécution du contenu de l’art. 8 dudit traité, relatif à la nation serbe, qui, étant depuis longtemps sujette et tributaire de la Sublime Porte, a plein droit à sa clémence. Par conséquent la Sublime Porte prendra, de concert avec les députés serbes, les mesures nécessaires et les plus propres à l'effet de réaliser et de raffermir le droits stipulés en sa faveur et qui seront en même temps une juste récompense de sa fidélité éprouvée envers la Porte ottomane et un gage de son maïntien dans l’avenir. Et comme les hautes puissances contractantes ont reconnu, par l'acte séparé ci-joint rédigé et signé par les plénipotentiaires des deux parties, la nécessité de fixer un terme de dix-huit mois,

durant lequel des enquêtes à ce sujet devront avoir lieu, lesdites mesures ayant trait aux droits concédés au peuple serbe seront arrêtées de concert avec la députation serbe à Constantinople, et consignées en détail dans un firman suprême revêtu du hatti-chérif, lequel devra être mis en vigueur dans un délai-aussi bref que possible, mais dans aucun cas postérieurement au délai fixé de dix-huit mois. Ce firman, après avoir été communiqué à la cour impériale de Russie, sera considéré comme faisant partie de ladite convention. »

En outre, il est dit dans l’acte séparé de la même convention, relativement aux Serbes : « Que la Sublime Porte, animée du désir de remplir fidèlement les stipulations de l’article 8 du traité de Bucarest, ayant précédemment permis aux députés serbes à Constantinople de lui présenter les demandes de leur nation, en vue de consolider la sûreté et le bien-être du pays, les députés serbes avaient exposé dans une requête quelques-unes de ces demandes, à savoir : liberté du culte ; libre choix de leurs chefs ; administration intérieure indépendante ; incorporation des districts jadis enlevés à la Serbie ; réunions des diverses contributions en un seul impôt ; faculté laissée aux serbes d’administrer les biens appartenant aux musulmans, à la condition d’en payer la rente en même temps que le tribut ; liberté du commerce, et autorisation aux commerçants serbes de voyager dans toutes les provinces ottomanes, munis des passe-ports de leurs pays ; faculté de fonder des hôpitaux, des écoles et des imprimeries, et en dernier lieu défense à tous les musulmans, excepté ceux appartenant aux garnisons, de s'établir de nouveau en Serbie ; que pendant qu’on donnait suite aux réclamations susmentionnées, des obstacles imprévus obligèrent la Sublime Porte d'’ajourner cette question ; que néanmoins, la Sublime Porte étant toujours fermement résolue à accorder à la nation serbe les droits stipulés par l’art. 8 du traité de Bucarest, ne manquera pas de s'entendre avec les députés serbes à Constantinople sur les moyens propres à assurer la prompte exécution des droits garantis et définitivement acquis à cette nation fidèle et dévouée, de même que de toutes les demandes qui pourraient lui être soumises par les députés serbes, et qui ne seraient pas contraires aux devoirs des sujets de la Sublime Porte ; que la Sublime Porte informera la cour impériale de Russie de tout ce qui sera fixé et arrêté pour l'exécution de l’art. 8 du traité de Bucarest, et

lui communiquera le firman revêtu du hatti-chérif, en vertu duquel seront concédés les droits sus-mentionnés. »

Or, pendant que les députés serbes et les commissaires désignés à cet effet par la Sublime Porte avisaient aux moyens de terminer cette affaire d’une manière favorable au peuple serbe, les obstacles et les difficultés résultant de la guerre qui intervint arrêtèrent leurs travaux.

Mais quelque temps après, la paix ayant été conclue entre ma cour et celle de Russie, par suite du traité d’Adrianople, dans l’art. 6 de ce traité il est dit : « Que les circonstances survenues depuis la convention d’Ackerman, n'ayant pas permis à la Sublime Porte de s'occuper immédiatement de la mise à exécution des clauses de l’acte séparé sus-mentionné relatif à la Serbie et annexé à l’art. 5 de ladite convention, elle s'engage solennellement par le présent article à les exécuter avec la plus scrupuleuse exactitude et sans le moindre délai, et notamment à restituer les six districts enlevés à la Serbie, afin d'assurer pour toujours la tranquilité et le bien-être de ce peuple fidèle.

« En conséquence, j’ordonne qu'on procède à l'exécution des points sus-mentionnés, et ce firman est délivré de mon rekiab impérial et revêtu de ma signature auguste, afin que cette décision soit portée à la connaissance de tous ; de plus, vous, pacha et molla, de votre côté, après en avoir informé le peuple serbe, vous lui ferez comprendre qu’il doit en être reconnaissant, et quant à

l'exécution, vous vous conformerez fidèlement à cette décision. »

Hatti-chérif émané le 7 rebiul-evvel 1246 (3 août 1830) « Qu'il soit fait en conséquence ».

Attendu que le traité d’Adrianople, conclu entre ma Sublime Porte et la cour de Russie stipule la mise à exécution des clauses de la convention d’Ackerman portant : « Que l’on se concertera avec les députés serbes à Constantinople pour régler et leur concéder gracieusement les demandes et réclamations formulées par eux, en vertu de mon ordonnance impériale adressée à la nation serbe, sujette de ma Sublime Porte, à savoir : liberté du culte ; administration intérieure indépendante, incorporation des districts détachés ; fixation du tribut ; administration des propriétés musulmanes ; faculté pour les serbes de voyager pour affaires de com-

merce, munis de leurs passe-ports ; liberté de fonder des imprimeries, des hôpitaux, des écoles ; défense aux musulmans d'habiter la Serbie, excepté ceux qui sont spécialement chargés de la garde des forteresses ; ainsi que le droit d'adresser des réclamations, en tant qu'elles ne seraient pas contraires aux devoirs des sujets. » è

Et attendu que la nation serbe, qui manifeste sa fidélité envers ma Sublime Porte, est l’objet de ma sollicitude impériale, et que j'ai l'intention de satisfaire à ses demandes énoncées ci-dessus, d'une manière conforme aux devoirs et à la qualité de sujets, afin de compléter par là, à son égard, les moyens de sûreté et de tranquilité intérieure, après avoir conféré à cet effet avec les députés serbes à Constantinople, il a été arrêté ce qui suit :

1° La nation serbe exercera librement son culte dans les églises à elle appartenant.

2° Son prince (kniaze) actuel, Miloche Obrenovitch, sera, en récompense de sa fidélité envers ma Sublime Porte, et en vertu du bérat dont il est investi, confirmé prince de Serbie, et cette dignité sera héréditaire dans sa famille. Ma Sublime Porte l’investira de J’administration des affaires intérieures du pays, avec le concours de l'assemblée nationale, composée de notables.

3° En ce qui concerne les six districts qui leur ont été enlevés et dont les Serbes réclament la réincorporation, il a été convenu qu'on nommerait à cet effet des commissaires, tant du côté de la cour de Russie que de celui de ma Sublime Porte, lesquels seront chargés de constater le véritable état des choses, afin qu’on puisse prendre des mesures en conséquence.

4° Toutes les contributions directes et indirectes (le tribut) seront fixées définitivement ; le montant des fiefs militaires que les zaïms et les timariots possèdent dans le district de Semendria à l’exception de ceux de Nich, et qui par conséquent doivent passer dans les mains et sous l'administration des Serbes, sera évalué et assi-

milé aux revenus des districts à incorporer.

5° Les autorités de ma Sublime Porte n'auront point à s’immiscer dans l'administration intérieure, ni dans les décisions des tribunaux du pays ; elles ne pourront à plus forte raison exiger un para (un denier) en dehors du tribut qui, comme il a déjà été dit, sera fixé d'une manière définitive.

6° Désirant, en outre, que la nation serbe puisse, à l’ombre de

ma protection impériale, participer aux avantages que donne le commerce, ceux d’entre les Serbes qui voudraient s’y livrer, recevront des autorités de ma Sublime Porte, sur le vu des passe-ports qui leur auront été délivrés par leur prince, les teskeres, (laissezpasser) nécessaires pour qu'ils puissent voyager dans mes Etats, et y trafiquer à l'instar des autres sujets de ma Sublime Porte, sans être inquiétés par qui que ce soit, et sans qu'on ait droit de rien exiger d'eux pour frais de teskeres, voulant au contraire qu'ils trouvent protection et assistance. Et à l'exception des droits de douane, nul ne pourra exiger d’eux avaid ni zevaïd, ni rien de ce qui serait en dehors des règlements de l'Etat, et chacun devra se garder d’exercer à leur égard des actes répréhensibles de cette nature.

7° En ce qui concerne les marchandises présentées à la douane de Belgrade pour être expédiées à Constantinople, elles arriveront ici munies comme auparavant des teskeres de la nation serbe, et l’on percevra ici les droits de douane auxquels elles sont sujettes. Une fois tous les sept ans, l’on s’occupera de constater les variations survenues dans les prix des marchandises, afin d’augmenter en proportion les tarifs fixés à cet égard. Quant aux droits de douane sur les marchandises expédiées de Belgrade et destinées à d’autres pays, ils seront à l’avenir compris dans le tribut fixé pour la nation serbe, et la perception en bloc en sera confiée aux soins du prince

Miloche.

8° Afin de prévenir les désordres qui pourraient avoir lieu en Serbie et d’assurer la punition des coupables, le prince Miloche entretiendra la force armée nécessaire à cet objet.

9° Les Serbes auront le droit d’établir dans leur pays des imprimeries, des hôpitaux pour les malades, et des écoles pour l’instruction de la jeunesse.

10° I] n’y aura plus de mousselimes ni de voivodes dans les localités de la Serbie où il n'existe point de places fortes, et la juridiction entière de ces localités sera confiée à l’avenir au prince Miloche.

11° Ceux des musulmans qui possèdent des immeubles en Serbie, et qui voudront s’en défaire pour n'avoir plus de relations avec le pays, auront un terme d’une année pour les vendre aux Serbes, à des prix équitables, d’après l'estimation de commissaires nommés à cet effet. Le montant des revenus des maisons, jardins,

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vignes, terres et autres immeubles, appartenant aux musulmans qui ne voudraient pas rompre entièrement leurs relations avec le pays, sera, après avoir été légalement évalué, versé en même temps que le tribut au trésor de Belgrade, pour être transmis aux propriétaires respectifs. Execpté pour les garnisons des forteresses, le séjour en Serbie est entièrement interdit à tous les musulmans.

12° La nation serbe fournira au prince une liste civile nécessaire pour son entretien, mais sans qu'elle devienne une charge trop lourde pour la nation.

13° À l’avenir, et en cas de vacance (de la dignité princière), le nouveau prince sera tenu, au recu du noble bérat de ma Sublime Porte, de payer, sur sa propre cassette, la somme de cent mille piastres turques au fisc impérial.

14° Les métropolitains et les évêques, élus par la nation serbe, ne recevront. leur nomination (investiture) du patriarche grec de Constantinople, sans qu'ils soient obligés de se rendre eux-mêmes dans cette capitale.

15° Tant que les membres du Sénat, dont il a déjà été fait mention, ne se rendront pas coupables de quelque faute grave envers ma Sublime Porte, ou envers les lois et les règlements du pays, ils ne pourront être destitués et privés de leur emploi sans motif légitime.

16° Dans le cas où la nation serbe jugerait nécessaire d'établir une poste aux lettres pour ses propres affaires, nulle entrave ne sera apportée au libre passage de cette poste de la part des autorités de ma Sublime Porte.

17°-AÀ moins qu’un Serbe ne consente de son plein gré à servir un musulman, ce dernier ne pourra l’y contraindre en aucune manière.

18° À l'exception des forteresses impériales existant ad antiquo en Serbie, toute fortification récemment érigée sera démolie.

19° La Serbie faisant partie de mes Etats gardés par Dieu, il ne sera point mis d’obstacle ni de retard à ce que ma Sublime Porte puisse y acheter, :à prix d’argent, le bétail, les vivres et autres denrées dont elle, pourrait avoir besoin.

20° Et enfin, des agents serbes résideront à Constantinople d’une manière permanente, afin d'y gérer les affaires et les intérêts de leur nation.

Tels sont les points définitivement arrêtés; en conséquence de quoi, mon hatti-chérif étant gracieusement émané, le présent firman émpérial a été écrit et expédié.

Or, toi vizir, et toi molla, orsque vous aurez pris connaissance de son noble contenu, vous le communiqueréz à la nation serbe, pour qu'elle apprécie comme elle le doit toutes les faveurs qui sont les effets de ma clémence et de ma sollicitude ; et tant qu'elle se tiendra dans les limites de la fidélité et de la soumission, elle ne cessera d'être’ l’objet de la même solkicitude et de jouir, à l’ombre de ma puissance impériale, d'une :eñtière sécurité et d'une tranduillité parfaite. Faites leur comprendre aussi (aux Serbes) qu'ils doivent remplir avec exactitude leurs devoirs de sujets, et se garder de tout ce qui pourrait être contraire à ces devoirs.

Vous agirez de la sorte, et après avoir rendu public le contenu de ce noble firman et l’avoir fait enregistrer au mekkeme (tribunal) de Belgrade, vous le remettrez au prince Miloche pour qu'il ait à le conserver. »

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