Esmein, op. cit., p. 472, note
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M. de Viel Castel, et personne n’y soupçonnait le sens redoutable et mystérieux qu'on a voulu depuis y attacher (1). »
Quoiqu'il en soit, pendant tout le règne de Louis XVIII et jusqu'aux dernières années de celui de Charles X, les ordonnances qui furent rendues, à part quelques exceptions (2), ne le furent jamais que pour assurer l’exécution des lois et non pour les altérer ou les modifier.
Mais, après les élections de juin et juillet 1830, le ministère Polignac, se trouva dans une situation tout-àfait périlleuse. Décidé à se maintenir coûte que coûte, il résolut de frapper un grand coup. L'article 14 de la Charte apparut comme une ancre de salut, et le gouvernement s'empressa de l’interprèter dans un sens favorable à ses projets.
Le rapport présenté au roi par le Cabinet et qui précédait les quatre fameuses ordonnances du 25 juillet 1830 est, à ce point de vue, très caractéristique. Nous ne croyons pas sortir du cadre que nous nous sommes tracé en en donnant une brève analyse. Il fallait justifier, en effet, qu’on élait aux prises non seulement avec des difficultés passagères, mais que l’ordre social et la sûreté
4. De Viel Castel. Histoire de la Restauration, T. 1, p. 429.
2. Ainsi une ordonnance du 24 juillet 1816, prononçait la peine de l’emprisonnement et de l'amende contre tout détenteur d'une arme de guerre. De même une ordonnance du 11 septembre 1822 édictait d’autres pénalités. La Cour de cassation d’ailleurs les considéra l’une et l’autre comme illégales (Voir le chapitre consacré aux garanties et voies de recours).
de l'Etat étaient menacés. C’est ce que M. Chantelauze, ministre de la justice, s'applique à démontrer. L'autorité ne lutte plus qu'avec désavantage contre les factions. Des doctrines pernicieuses et subversives hautement professées se répandent et se propagent dans toutes les classes de la population. Une loi sur les élections, féconde en désordres, a sans doute concouru à entretenir les agitations, mais c’est de la presse que vient tout le mal. Nulle force n’est capable de résister à un dissolvant aussi énergique. La loi et la justice sont réduites à confesser leur impuissance. L’inutilité des précautions établies par les lois en vigueur est démontrée par les faits. La Constitution de l'Etat est ébranlée. Et M. Chantelauze déclare que le droit pour un gouvernement de pourvoir à sa sûreté, préexiste aux lois. « Mais ces maximes, ajoute-t-il, ont une sanction positive, celle de la Charte elle-même. L'article 14 a investi votre Majesté d’un pouvoir suffisant non sans doute pour changer les institutions, mais pour les consolider et les rendre plus immuables... Le moment est venu de recourir à des mesures qui rentrent dans l'esprit de la Charte, mais qui sont en dehors de l’ordre légal, dont toutes les ressources ont été inutilement épuisées (1) ».
Il n’y a qu'un mot pour caractériser ce rapport : C’est
4. Archives Parlementaires, 2 série LXI, p. 636 et s. q. — Ce rapport est signé par MM. de Polignac,Chantelauze, de Peyronnet, etc. Cf. Duguit et Monnier, op. cit., p. LXXXVIII.
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la théorie du coup d'Etat. En conséquence, quatre ordonnances furent rendues le même jour.
La première portait :
€ Art. 1 La liberté de la Presse périodique est suspendue.
« Art. II. Les dispositions des art. 1, 2 et 9 du titre 1° « de la loi du 21 octobre 1814 sont remises en vigueur.
« En conséquence, nul journal ou écrit périodique... « ne pourra paraître qu’en vertu de l'autorisation qu’en « auront obtenue de nous séparément les auteurs et lim- € primeur ».
La deuxième ordonnance décidait : la Chambre des députés est dissoute.
La troisième qui modifiait la loi électorale commençait par ces mots qui sont à remarquer :
«.. Pour prévenir le retour des manœuvres qui ont exercé une influence pernicieuse sur les dernières opérations des collèges électoraux..., nous avons reconnu la nécessité d’user du droit qui nous appartient, de pourvoir, par des actes émanés de nous, à la sureté de l'Etat, etc... »
La quatrième ordonnance fixait la date des élections.
La publication de ces ordonnances déchaïna la tempête.
Au milieu de l’effervescence générale, paraissent la protestation des Journalistes, rédigée par M. Thiers et celle de 63 députés présents à Paris. La protestation des journalistes fait ressortir avec une remarquable précision le caractère illégal de ces actes du gouvernement :
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«.. Les matières que règlent les ordonnances publiées aujourd'hui sont de celles sur lesquelles l'autorité royale ne peut, d’après la charte, prononcer toute seule, La Charte (art. 8) dit que les français, en matière de Presse, seront tenus de se conformer aux lois, elle ne dit pas aux ordonnances. La Charte (art. 35) dit que l’organisation des collèges électoraux sera réglée par les lois, elle ne dit pas les ordonnances ».
Et les signataires rappellent que déjà la Couronne pour modifier le régime de la Presse, ou le régime électoral, a eu recours aux deux Chambres, et que les tribunaux ont solennellement reconnu les mêmes principes.
« Aujourd'hui donc, le gouvernement a violé la légalité... Nous lui résisterons pour ce qui nous concerne. Cest à la France à juger jusqu'où doit s'étendre sa propre résistance (1) ».
La révolution éclata. L'interprétation frauduleuse de la Charte en fut la cause indirecte.
Avant de passer à l’examen de la Charte constitutionnelle de 1830, nous devons mentionner l’amoindrissement du rôle du Conseil d'Etat durant le régime de la Restauration. Quand la Constitution de l’an VISE confiait au Conseil d'Etat le soin de rédiger « les règlements d'administration publique », elle entendait par ces mots tous les règlements et ne faisait aucune allusion à une délégation du législateur. À cette époque. la distinction entre
4. Archiv. parl. ibidem, p. 64. Parmi les signataires : Thiers, Mignet, Armand Carrel, Ch. de Remuzat, etc...
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les décrets réglementaires spontanés et les règlements d'administration publique n'existait pas et le Conseil d'Etat, qui jouissait d’une influence et d’une autorité considérables, intervenait dans tous les cas.
C'est à partir de la Restauration, que le gouvernement s’est considéré comme n'étant pas obligé de consulter ce grand corps, pour les règlements qu'il édictait spontanément. En 1814 d’ailleurs, le Conseil d'Etat n'avait pas été mentionné dans la Charte « pour qu'il ne génât pas lés mouvements du Corps politique », disait Henrion de Pansey. Mais réorganisé par les ordonnances du 29 juin 1814 et du 23 août 1815, il ne fut consulté que dans de très rares occasions sur les projets d'ordonnances. Ainsi l'ordonnance royale du 1” août 1827, relative à l’exécution du code forestier, n’a pas été, malgré son importance, préparée par le Conseil d'Etat. Il a suffi de ces précédents pour que, dès lors, les gouvernements se crûssent dégagés de l’obligation de consulter le Conseil d'Etat sur les règlements édictés en dehors d’une invitation spéciale de la loi. Si bien que certains auteurs, dans la suite, pour régulariser celte situation, en sont venus à demander que le nom de règlements d'administration publique fût réservé aux seuls règlements pour lesquels la loi exigeait l’intervention du Conseil d'Etat.
VI. Charte Constitutionnelle de 1830. — Le gouvernement de Charles X avait vécu. Après la victoire, les Chambres revisèrent la Charte pour la soumettre à l’accepta-
tion du duc d'Orléans qui, en jurant d’y demeurer fidèle, allait devenir roi des Français. Le député Bérard, dès le 6 août, dépose une proposition contenant d'importantes dispositions, entre autres, la modification de l’article 14. Les mots « Sureté de l'Etat » étaient supprimés et l’article ainsi rédigé : « Le roi est Le chef suprème de l'Etat. il fait les réglements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois, letout sous la responsabilité de ses ministres. » Le dernier membre de phrase était-il d’une grande utilité? Sans doute la responsabilité politique des ministres n'était pas inscrite dans la Charte, mais elle avait fini par s'établir et à porter ses conséquences. La proposition Bérard fut renvoyée à une commission et amendée par Dupin aîné qui, dans son rapport, s’exprimait ainsi :
«L'article 14, dans les derniers temps surtout, était devenu le prétexte des plus étranges et des plus coupables interprétations. On aftectait d’y voir le siège d’une dictature dont la puissance de faire pouvait s'élever au dessus de toutes les lois... Votre commission a rendu le doute impossible à l’avenir, et, ne retenant de l’article que ce qui doit en être conservé dans lejusteintêret d’une prérogative que vous voulez, non pas anéantir, mais seulement régler, tout en maintenant la couronne dans le droit de faire des réglements et ordonnances nécessaires pour l’éxécution des lois, nous avons ajouté que c'était sans jamais pouvoir suspendre les lois ni dispenser de leur exécution. » (1)