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L'article amendé dans ce sens fut adopté et devint l’article 13 de la Charte de 1850.
C'était la condamnation prompte et solennelle des prétentions qu'avait eues le gouvernement de Charles X de restaurer le pouvoir personnel et absolu. La loi reprenait ses droits.
Il est à remarquer à ce propos — et sans vouloir assimiler deux situations différant d’ailleurs par tantd’autres côtés — qu'il y a plus d’un point commun entre la Révolution de juillet en France et la Révolution de 1688 en Angleterre. Lei et là les Chambres se réunissent, et, après avoir bouleversé l’ordre de succession au trône, d’un côté, votent le «bül of rights », la déclaration des droits, de l’autre, réforment la Charte. Enfin, et c’est là le trait particulier qu’il faut retenir, le bill des droits et la Charte constitutionnelle contiennent des principes identiques.
Avant la Révolution de 1688, le roi n’avait pas entièrement perdu le droit de légiférer. Si la loi ou statut nécessitait toujours le consentement des deux Chambres, le roi, de sa propre autorité, pouvait toujours, avec l’avis de son Conseil privé, faire des ordonnances obligatoires pour ses sujets. Sans doute on pouvait, à la rigueur, établir une différence entre le statut et l’ordinance ou proclamation, la loi étant considérée comme définitive, l’ordinance comme un règlement provisoire. Mais le domaine respectif de l’un et de l’autre était mal délimité, et même, sous forme de mesures exécutives, le roi pouvait aisément tourner ou modifier une loi. C’est précisé-
ment ce qu’en France Charles X venait de tenter pour son malheur. Nous avons vu comment la Charte révisée mettait une barrière à de semblables velléités.
La Chambre des Lords et la Chambre des Communes de 1688 avaient créé un obstacle de même nature. En effet, le bull of rights refusait au roi le pouvoir de suspendre les lois ou l’exécution des lois (art. 1), ainsi que le pouvoir de dispenser des lois ou de leur application (1) (art. 2). Le droit qu'avait Guillaume d'Orange de faire des proclamations dans ces limites, était sensiblement le même qu'avait Louis Philippe d’après la Charte de 1830. Seulement la crise de 1688 avait donné à l'Angleterre toutes les garanties essentielles que nous ne devions acquérir que cent quarante-deux ans plus tard.
Quoi qu'il en soit, sous la monarchie de Juillet, le pouvoir réglementaire fut exercé d’une façon normale. Les ordonnances ne servirent jamais qu'à distinguer les hypothèses d’application, et à parfaire l’œuvre du législateur. Tel doit être l’office du règlement qui, dès lors, est sans danger pour les libertés publiques.
Contrairement aux gouvernements de la Restauration, celui de Louis Philippe a cherché à fortifier l’action du Conseil d'Etat et l’on citerait peu d'exemples derèglements faits sans son concours de 1830 à 1848. Mais cependant on persista, conformément aux précédents, à admettre que l'avis du Conseil d'Etat n’était nécessaire que pour