‹ Le Pouvoir Réglementaire Du Président De La RépubliqueChapitre 12 sur 73 · Boutmy. Etudes de droit Constitutionnel, p · texte numérisé non relu

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les règlements rendus en vertu d’une délégation du législateur.

VII. Constitution de 1848. — Le pouvoir réglementaire était si bien établi à cette époque que la Constitution de 1848 n’employa pour le désigner qu’une formule très courte et très concise. L'art 49 était ainsi conçu : « Il (le Président de la République) a le droit de faire présenter des projets de lois parses ministres. Il surveille et assure l'exécution des lois ». Ges derniers mots contenatent toutes les prérogatives dont jouissait le titulaire de l'exécutif sous les divers régimes que nous avons mentionnés. Cependant la Constitution de 1848 consacra deux innovations. L'art. 75, d’abord, confirmait les dispositions de l’art. 49 en attribuant au Conseil d'Etat le soin de préparer les règlements d'administration publique, par quoi il faut entendre tous les règlements, Car la distinction entre les règlements soumis obligatoirement au Conseil d'Etat et ceux qui ne l’étaient pas, disparaissait. Telle était la première Innovation. Mais la plus importante et la plus remarquable consistait en ceci : le même article 75 conférait au Conseil d'Etat le pouvoir propre « de faire ceux de ces règlements à l'égard desquels l'assemblée nationale lui aura donné une délégation spéciale ».

Quelle était, à. cet égard, la portée de l’article 75 ? Reportons-nous à la discussion. Ce texte ne fut pas voté sans protestation. M. Valette, professeur à l'Ecole de droit et qui représentait à l’assemblée nationale le dépar-

tement du Jura, en critiqua les dispositions. Il fit remarquer que dans le système suivi jusqu'à présent, c'était le gouvernement seul qui faisait les règlements sous sa responsabilité. « Mais j’aperçois ici, ajoutait-il, un Conseil d'Etat qui fera des règlements d'administration publique et qui n’est pas responsable, qui a une sorte d’inamovibilité temporaire. J’avoue que je trouve cette innovation dangereuse (1). » Les ministres responsables en effet, peuvent toujours répondre des abus qu’ils ont commis. Ils sortent de charge lorsque l’assemblée trouve qu'ils n’administrent pas comme il convient. Au contraire le Conseil d'Etat exerçant un semblable pouvoir, un pouvoir propre, le gouvernement ne sera plus responsable. Tel était le danger signalé par M. Valette.

M. Vivien pour calmer ces appréhensions, chercha à préciser : « Les règlements d'administration publique, dit-il, sont des actes qui interviennent pour développer les lois et qui contiennent les dispositions destinées à les compléter. Dans certains cas, les règlements sont confiés au gouvernement en vertu du pouvoir général qui dérive des attributions du pouvoir exécutif qu’il exerce. Dans certains autres, il convient de déléguer à un autre pouvoir lesoin de compléter la loi, et les actes que fait cet autre pouvoir sont encore des règlements d’administration publique (2). » Par ces explications, M. Vivien considère les règlements comme étant de même nature, qu’ils

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