‹ Le Pouvoir Réglementaire Du Président De La RépubliqueChapitre 17 sur 73 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DÉCRETS RÉGLEMENTAIRES PROPREMENT DITS. — LIMITES DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE.

I. Nous nous proposons, dans ce chapitre, d’étudierles limites du pouvoir réglementaire, tel qu'il est exercé spontanément par le Président de la République. Les limites du pouvoir réglementaire s’exerçant dans le cercle tracé par une disposition législative spéciale qui prescrit un règlement d'administration publique, feront ultérieurement l’objet d’un examen particulier.

L'organe législatif et l’organe exécutif collaborent, nous l’avons vu. Mais cette collaboration ne doit pas aller jusqu'à l’empiètement d’un pouvoir sur l’autre. On ne peut oublier en effet que c’est pour le plus grand bien de l'Etat que le pouvoir exécutif prête assistance au pouvoir législatif et qu’une usurpation de sa part mettrait en danger les libertés publiques.

On sait à l’aide de quels subterfuges le gouvernement de Charles X a tenté de mettre la main sur les prérogatives des Chambres. Depuis, sans doute, la Charte de

Ce Le

1830 à remis les choses au point el assigné au pouvoir réglementaire un rôle d’une plus grande précision qui a d’ailleurs été consacré par les constitutions suivantes. Malgré cela, la question de savoir où commence et où finit le domaine réservé à chacun des deux pouvoirs, est une de celles qui soulèvent le plus de difficultés.

Elle serait aisée à résoudre si le pouvoir réglementaire du Chef de lEtat était aussi nettement circonscrit que l’est celui des préfets et des maires. Le pouvoir des préfets, par exemple, en matière de police est parfaitement délimité. Des lois spéciales, telles les lois sur la police de la pêche, de la chasse, des chemins de fer, des chemins vicinaux, des chemins ruraux, investissent les agents du pouvoir central du droit de faire des règlements pour leur exécution ; mais ces règlements ne doivent, sous aucun prétexte, excéder les bornes que ces lois ont assignées, ou méconnaître les dispositions qu’elles consacrent.

Il en est de même pour les maires. Leur autorité s'exerce en matière de police municipale, de police rurale et de voirie municipale. Elle est limitée par la loi, par les règlements du Chef de l'Etat et par les règlements des Préfets.

Pour le Président de la République, rien de pareil. La Constitution dit seulement : «Il surveille et assure l’exécution des lois. » Et c’est tout. Le droit de faire des règlements lui est donc conféré de la manière la plus

large et la plus générale, à la condition, il est vrai, de Raiga 5

ne pas empiéter sur le domaine législatif. Mais quelles sont les bornes de ce domaine ?

Il peut se présenter des matières sur lesquelles la législation est muette, qui ne sont régies par aucun texte. Cette hypothèse est assez fréquente. Comment décider à l'avance si cette matière est de la compétence exclusive du pouvoir législatif et partant interdite au pouvoir réglementaire ? L’horizon est vague avec une ligne flottante el indécise. Pas de points de repère. Où sont les frontières ? V-a-t-il un criterium qui permette de reconnaître que telle matière est vouée à la loi, telle autre au règlement ?

Certaines théories ont vu le jeur qui ont cherché à donner les moyens d’une solution. Aucune, disons-le immédiatement, n’y est parvenue. Nous en citerons deux.

a) D’après Jean-Jacques Rousseau, le pouvoir législatif ou le souverain, — car, dans la langue de l’auteur du Contrat social, ces deux termes sont synonymes, — ne peut statuer que sur les objets d'intérêt général. « Quand « je dis que l’objet des lois est toujours général, j'en- « tends que la loi considère les sujets en corps et les « actions comme abstraites, jamais un homme comme « individu ni une action particulière ; ..… en un mot « toute fonction qui se rapporte à un sujet individuel « n'appartient pas à la puissance législative (1). » D'où

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