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Contrat social. L. Il, ch. VI

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il suit que le domaine des règlements serait réduit à tout ce qui est d'intérêt particulier. Mais cette distinction que certains auteurs, à la suite de Rousssau, ont proposée, n'apporte aucune clarté dans la question qui nous occupe. N’y-a-t-1l pas en effet certains objets, dans notre droit public, qui, bien que d'intérêt particulier, sont confiés au pouvoir législatif, en raison de la répercussion que les mesures auxquelles ils donnent lieu peut avoir sur l’ensemble des pays (1) ? (Déclaration d'utilité publique, autorisation de certains emprunts, ete.). D'autre part, nous lavons vu, c’est un des caractères du règlement de statuer, comme la loi elle-même, par dispositions générales sur des objets d'intérêt général. Or, ce fait est inconciliable avec la distinction du Contrat social.

b) Une autre théorie (2) qui a cours en Allemagne, propose une distinction basée sur ce qu’on appelle les droits acquis et la simple expectative. La loi serait une règle qui statue dans les matières où les citoyens ont et doivent avoir des droits acquis, le règlement une règle qui statue dans des matières où les citoyens ont et ne peuvent avoir que de simples expectatives, ou, comme l’on dit aussi, des droits-reflets.

Il résulte de cette distinction que le règlement serait

1. Hauriou. Droit administratif, p. 38etsuivantes. Simonet, Traité de droit public et administratif, p. 125.

2. Hauriou, ibidem. Cf. — Barthélemy. Essai d'une théorie sur les dronts subjectifs des administrés, p. 17, 127, 164 et sq. — Jellineck. System der subjectiven üffentlichen Rechte, Fribourg, 1892.

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une sorte de monologue de l'Etat, un programme qu'il se tracerait à lui-même, mais que les individus ne pourrient point invoquer, parce qu'il ne conférerait que de simples expectatives.

Le droit réglementaire serait purement objectif, le droit ayant pour source la loi, subjectif, c’est-à-dire se réaliserait dans l'individu sous forme de droits acquis.

Exemple : la législation de l’assistance publique est un véritable monologue de l'Etat. Par elle, l'Etat s'impose à lui-même une série de devoirs auxquels ne répondent pas des droits acquis. L'assistance n'étant pas obligatoire, l’indigent ne saurait invoquer contre l'Etat les règles purement objectives dont les reflets vont jusqu’à lui sans élargir sa personnalité.

Que l’on distingue le droit objectif et le droit subjectif nous l’admettons. En France, toutes nos lois organiques,

celles notamment qui n’intéressent que l’organisation de ” l'Etat, forment le droit objectif. Mais cette distinction concorde-t-elleavec celle de la loi et durèglement? Nullement.

D'abord, et pour revenir à notre exemple, les règles de l’assistance publique, bien qu’objechives et ne donnant lieu qu’à des expectatives, ne sont pas seulement du domaine du règlement. Elles sont sanctionnées avant tout et surtout par des actes du pouvoir législatif. De même, l’organisation des pouvoirs publics est consacrée, surtout par des lois, rarement par des règlements.

Si donc on admettait que le domaine de la loi est le droit acquis, il n’y aurait pas de lois constitutionnelles,

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mais des règlements constitutionnels, ce qui est contraire aux principes les plus élémentaires du droit publie. Et d'autre part, il n’y aurait pas de droits acquis, sans loi. Or il n’est pas douteux que les droits acquis résultent tout aussi bien de certains règlements que de la loi elle-même (1).

Voilà donc encore une théorie qui, en dépitde son apparence scientifique, ne résiste pas à l'examen.

IL. L'échec de ces tentatives théoriques est confirmé par la pratique. Nous citerons un exemple très caractéristique d’où résulte la preuve que le criterium cherché n’a pas encore été découvert.

Le gouvernementde la défense nationale en 1870-1871 avait rendu un très grandnombre de décrets. L'Assemblée nationale chargea une commission d'opérer le triage de ces décrets et de rechercher ceux qui avaient un caractére législatif. Comment opérèrent les membres decette commission ? Leur embarras fut aussi grand que longue la besogne à accomplir. Voici comment s'exprime le rapporteur (2) : « Dès le début de notre travail, une difficulté « sérieuse a surgi quand nous avons dû extraire de la « collection de 1046 décrets publiés par le Gouvernement «du # Septembre, tous ceux qui ont un caractère législa- «tif. Le nom attribué à l'acte ne permet pas de préjuger « si les auteurs ont entendu faire une loi ou un simple

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