‹ Le Pouvoir Réglementaire Du Président De La RépubliqueChapitre 19 sur 73 · Laferrière, op. cit., T. II, p · texte numérisé non relu

Laferrière, op. cit., T. II, p

2. Rapport de M. Taillefert. Séance du 24 février 1872. Journal officiel 1872. p. 2606.

«règlement administratif, car tous les actes, quelles que «soient leur portée et leur nature, reçoivent le nom de « décrets et en outre,ils émanent de la même autorité. » Cette tâche rentre bien dans la donnée du problème : A l’aide de quelle pierre de touche va-t-on séparer ce qui est législatif de cequine l’est pas? « C’estseulement, continue « Le rapporteur, à raison des dispositions qu’il renferme, « qu'un décret peut être déclaré législatif, et si c’est là la « seule méthode que la science du droit puisse admettre « pour le triage de ces décrets, il n’en faut pas moins « avouer que son application n’est pas toujours exempte « d’'hésitations et d’embarras, » En réalité, sil’on suit le rapporteur dans ses opérations, on s'aperçoit qu'il ne se livre à aucune analyse particulière des dispositions qu'un décret renferme. Sa méthode est plus simple et plus commode : toutes les fois qu’un décret a abrogé ou modifié une loi existante, le rapporteur déclare que c’est un décret législatif : tel par exemple le décret du 19 septembre 1870 abrogeant l’art. T5 de la Constitution de l’an VII ; tel le décret du 27 octobre 1870 décidant que la connaissance de tous les délits politiques et de tous les délits commis par la voie de la presse, appartient exclusivement au jury ; tel également le décret du 10 septembre modifiant la loi sur l’imprimerie et la librairie, etc...

En définitive, et malgré sa bonne volonté, cette commission n’a pas résolu le problème posé,à savoir comment, en dehors des cas où un décret abroge ou modifie les dis-

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positions des lois en vigueur, tel acte du pouvoir exécutif est censé avoir statué sur une matière législative.

C'est que le problème est insoluble et qu’iln’y a pas de criterium qui permette, 4 priori, de dire: cette matière par sa nature, appartient à la loi, cette autre au règlement. [1 découle de là certaines conséquences que nous noterons dans la suite.

IT. En fait, le pouvoir législatif, organe prépondérant et directeur, a été amené à se réserver, quand la Constitution ne les a pas énumérées elle-même, tout un ensemble de matières qu’il a faites siennes et qui, par là même, et par là seulement, échappent à la compétence du pouvoir réglementaire.

D'une façon générale,on peut dire que les règles permanentes sont du domaine de la loi, les règles transitoires du règlement. Gette distinction résulte d’une tradition constante. La loi est destinée à une longue existence, il est logique qu’elle se consacre exclusivement aux intérêts permanents et durables et abandonne au règlement les intérêts passagers et accidentels. D'autre part la loi, émanant presque directement du peuple par l'intermédiaire du Parlement, est plus prope à protéger les droits individuels que les règlements qui, émanant du gouvernement, pourraient avoir une tendance oppressive. Les limites de la loi et du règlement résultent donc surtout de considérations politiques et partant contingentes. Elles sont variables et ont varié avec les différents régimes.

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Cependant certaines maximes générales sont admises par tous.

« Les règlements, dit Macarel, ne peuvent ni créer des pouvoirs publics, ni autoriser des impôts, ni définir des crimes, ni établir des peines, ni préjudicier aux droits publics des citoyens, ni statuer en quoi que ce soit sur leurs droits privés, autrement que pour développer les principes dont la loi leur confie les conséquences(1) ».

Reprenons l'examen des divers points indiqués par Macarel et qui sont, en quelque sorte, des axiomes de droit public.

a). Les pouvoirs publics. — Les pouvoirs publics, e’està-dire les organes essentiels de l'Etat, ne peuvent émaner que du législateur délégué par la nation souveraine à l'effet de les constituer. Les institutions publiques, dans tous les pays, sont l’objet de lois constitutionnelles ou tout au moins de lois organiques. Même les organes subordonnés ou secondaires ne sauraient être constitués que par la loi, car ils ont pour fonction, eux aussi, d’exprimer la volonté de l'Etat. Au dernier degré de la hiérarchie, les maires, bien qu’élus, tiennent leur pouvoir de la loi, et rien ne serait plus contraire au sens des faits que de voir régler par un décret leurs attributions. — Ces principes sont généralement incontestés.

Cependant on peut citer certaines dérogations à ces principes, tant il est vrai qu’en matière de droit public, iln'y à rien d’absolu ! Il s’agit de pièces importantes

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