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le droit de légiférer sur cette matière, mais celles-ci ont laissé depuis longtemps au chef de l'Etat la prérogative de créer de nouveaux ministères, de déterminer et de modifier la démarcation des différents départements. Des considérations politiques, dans lesquelles nous n’avous pas à entrer, ont perpétué ces errements. Cependant, en 1894, une proposition de loi due à l'initiative parlementaire et tendant à ériger l’administration des Colonies en ministère distinct,a été votée par la Chambre des députés et par le Sénat. De telle sorte qu'aujourd'hui, sur dix ministères, nous en avons neuf institués par décrets, et un seul par une loi. Ce dernier par conséquent ne peut ètre modifié que par une loi.
Voilà done une même matière à la fois du domaine du pouvoir exécutif et du domaine du pouvoir législatif. On a dit qu'un des caractères du droit publicest l’imprécision. Il est de fait que, dans cette conjoncture, ce caractère se révèle au plus haut point. Il paraîtrait naturel, puisqu’aussi bien l'institution des préfectures, leur nombre et les attributions des fonctionnaires placés à leur tête sont du régime de la loi, que la création des ministères et la limitation de leur compétence ne fussent pas du régime du décret.
Autre exemple. De nombreuses lois ont réglé l’organisation générale de l’armée. Le législateur lui-même a tenu à pourvoir à la constitution de ses cadres et de ses effectifs, à l’organisation de tous les services militaires et au commandement des vingt corps d’armée. Mais on
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ne trouve aucun texte législatif réglant le commandement des armées en temps de guerre, ni la constitution du Conseil supérieur de la guerre. Ces matières d’une importance pourtant considérable, sont abandonnées au régime des décrets. Constitué par un décret réglementaire du 12 mai 1888, le Conseil supérieur de la guerre a été réorganisé par un décret de 1893 et par un autre de 1898. Enfin, tout récemment, un décret du 24 octobre 1899 est venu modifier encore les attributions des membres de ce Conseil. | Soumettre cette institution au régime de la loi serait le seul moyen de la mettre à l’abri des changements fréquents (1). La commission de l’armée de la Chambre des députés a fait déjà plusieurs tentatives dans ce sens, mais on ne voit pas que les pouvoirs publics soient disposés à entrer dans cette voie. Des objections d'ordre politique ont contrarié ces projets jusqu’à ce jour. Quoiqu'il en soit, ces exemples sont de nature à démontrer combien les diverses circonstances de la vie sociale rendent flottantes et indécises les frontières de la la loi et du règlement. Et l’on ne peut pas dire avec Mably que la puissance législative est éternellement l’ennemie dela puissance exécutive, puisque, dans les cas que nous venons de rapporter, les Chambres législatives se sont en quelque sorte récusées elles-mêmes pour statuer