Ducrocq, op. cit., t. III, p
rite
sur des matières rentrant incontestablement dans la sphère de leur compétence.
b) Impôts el finances publiques.
Le droit de voter les recettes et dépenses de l'Etat appartient aux représentants de la nation. Une loi seule peut accomplir cet office. Ce principe du droit public de la France est une des conséquences du principe fondamental de la souveraineté nationale. Il consacre un des attributs exclusifs de la puissance législative.
Les Etats généraux de l’ancienne France, toutes les fois qu'ils furent réunis, revendiquèrent âprement ces droits. Ceux de 1483 notamment entendaient déjà « que, dorénavant, on n’impose aucune somme de deniers sur le peuple, sans convoquer les Etats et sans avoir obtenu leur consentement conformément aux libertés et privilèges du royaume ».
Mais ce fut l’Assemblée nationale de 1789 qui fit entrer définitivement dans le droit public ces principes essentiels. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen d'août 1790 les énonçait ainsi : « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement etla durée. » La constitution de 1791 « déléguait expressément au corps législatif les pouvoirs et fonctions de fixer les dépenses publiques et d'établir les contributions publiques. »
La Charte de 1814 reconnaissait également ce principe :
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€ Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s’il n’a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le roi. » Dans l’Acte additionnel aux constitutionsde l'Empire du 22 avril 1815, l’article 35 portait : &« Aucun impôt direct ou indirect, en argent ou en nature, ne peul être perçu. qu’en vertu d’une loi. » La Charte constitutionnelle de 1830 reproduisait les termes mêmes de la Charte de 1814. La constitution de 1848 (art. 16) de même : « Aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu’en vefta d’une loi. »
S1 ces règles n’ont pas été reproduites dans les Constitution qui ont suivi et en particulier dans la Constitution de 1875 (1), c’est qu'en raison de leur évidence et de leur caractère fondamental, leur notation écrite eût été une véritable superfétation. D'ailleurs le doute n’a Jamais pu s'élever à cet égard et chacune de nos lois de finances porte in fine, un article ainsi conçu : « Toutes contributions directes et indirectes autres que celles qui sont autorisées par la loi de finances, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient d’être poursuivies comme concussion-
naires... etc. »
4. Toutefois, l’article 8 de la loi du 24 février 1875 relative à l’organisation du Sénat,dit : «... les lois de finances doivent être en premier lieu présentées à la Chambre des députés et votées par elle. » Si l'interprétation de ce texte a donné lieu à de vives polémiques relativement aux pouvoirs réciproques des deux Chambres, il n’en résulte pas moins, d’une façon indirecte, que ces matières sont considérées par la Constitution comme du domaine de la loi.