‹ Le Pouvoir Réglementaire Du Président De La RépubliqueChapitre 24 sur 73 · TES · texte numérisé non relu

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Dans les chapitres consacrés aux règlements d’administration publique, la question se posera de savoir si le législateur peut déléguer au Chef de l'Etat le droit de lever des taxes. Ce point a donné lieu à des controverses intéressantes que nous éltudierons, le moment venu.

c). — Droit criminel. « Les règlements ne peuvent ni définir des crimes, ni établir des peines. » — Nous ajouterons ni créer des juridictions, ni déroger à descompétences.

Il s’agit ici, en effet, de règler l'exercice du droit de punir ou plutôt le droit de défense de la société.

Définir les crimes et les délits, c’est-à-dire déterminer quels faits de l’homme sont punissables, il n’y a pas de problème à la solution duquel les citoyens et lEtat soient intéressés à un plus haut degré. Fixer des peines, c’està-dire rechercher, en vue de la protection sociale, quelle somme et quel genre de souffrance: doit être infligée à l'être humain, il n'y a pas de tâche exigeant plus de circonspection et d’études approfondies. Quelles questions plus importantes également que l’organisation de la puissance chargée de juger, c'est-à-dire la juridiction, et de la marche à suivre pour arriver au jugement, c'est-à-dire la procédure.

La réglementation de tous ces objets, dont l’ensemble forme la matière du droit criminel, met en jeu l'honneur et la liberté des citoyens d’une part, et, de l’autre la sécurité de l'Etat. Pour être exempte de tout arbitraire, elle doit être enlourée de toutes les garanties indispensables à la sauvegarde des intérêts collectifs et individuels. Au

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législateur seul peut appartenir le soin de prendre ces décisions redoutables.

La déclaration des droits de 1790 n’a pas manqué de reconnaître solennellement ce principe : « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée . antérieurement au délit et légalement appliquée » (art.8).

De même l’article 4 du Code Pénal décide : « Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. »

Il résulte de ces dispositions que nul acte ne saurait être incriminé et puni par le juge, aussi longtemps qu’il n’est pas incriminé et puni par le législateur.

Il est donc de principe que le droit criminel positif ne peut avoir sa source que dans les lois votées et promulguées suivant les formes constitutionnelles de chaque époque (1). Cette manière est interdite au pouvoir exécutif. ,

Cependant le chef de l'Etat fait des règlements. Et il s’en trouvera parmi eux dont l’exécution devra être assurée, comme l'exécution des lois elles-mêmes, par des sanctions pénales. Le chef de l'Etat est-il donc investi du droit d'établir des peines ? et l’acte réglementaire va-t-il organiser une sanction pénale pour les injoncetions où les prohibitions qu'il contient ? Ce serait là une dérogation remarquable aux principes que nous

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