Garraud. Précis de droit criminel, p
venons de rappeler. En étudiant précédemment la sanction pénale des règlements, nous avons vu qu’il n’en est rien et que le législateur s’est réservé à Ini-même cette prérogative, en plaçant tout règlement sous la disposition générale de l’art. 471 $ 15 du Code Pénal, ou en édietant des peines spéciales (1).
On pourrait citer cependant un décret du 2 octobre 1888 relatif aux étrangers résidant en France, qui a été l’objet de diverses critiques, au moment de sa promulgation, précisément parce qu'un de ses articles paraissait avoir édicté des pénalités. Mais cette dérogation était plus apparente que réelle. En effel, ce décret, après avoir soumis les étrangers qui se proposent d’élablir leur résidence en France à l'obligation de faire, dans un délai déterminé, une déclaration d'identité, portait (art. 5) : « Les infractions aux formalités édictées par le présent décret seront punies des peines de simple police, sans préjudice du droit d'expulsion qui appartient au ministre de l’intérieur en vertu de la loi du 3 décembre 1849, art. T ». Cette disposition ne créait pas, à proprement parler, des pénalités, elle ne faisait que rappeler celles qui sanctionnent tous les règlements légalement faits par l'autorité administrative, c’est-à-dire qui sont contenues dans l’art. 471 $ 15 du Code pénal. Get art. 5 était parfaitement inutile, mais non pas illégal (2).