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9. D'ailleurs ce décret a été dans la suite jugé insuffisant et remplacé par une loi du 8 août 1893. Cette loi qui règle la même Raiga 6
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d) Droits publics. — Les règlements ne peuvent préjudicier aux droits publics des citoyens ? Qu'est-ce que les droits publics ? On les appelle parfois droits de liberté, parce qu’ils s’analysent en une abstention de l'Etat. Il s’agit là de la sphère de liberté laissée par l'Etat à l’individu ou aux groupements sociaux. Liberté de la Presse, liberté de réunion, liberté d'association, inviolabilité du domicile, liberté du commerce, liberté des professions, etc.., Autant de matières qui sont et doivent être régies par le législateur qui assurera par des règles positives la garantie de ces différentes libertés.
De même les droits politiques : participation des citoyens au gouvernement, à l’administration, à la Justice (jury), enfin le suffrage politique. Il ne peut être question d’abandonner au gouvernement le soin de règlementer {ous ces droits, dont certains d’entre-eux, — tant est grand le prix qu’on y attache, — ont été qualifiés naguère de droits antérieurs et supérieurs aux lois positives.
e) Droits privés. — Que décide-t-on pour les droits privés? Droits patrimoniaux, d’une part : droit de propriété, droit d'acquérir, de vendre, de contracter, d’ester en justice, etc. ; droits de famille, d'autre part : puissance
matière que le décret, — tant il est vrai que le domaine législatif et réglementaire se confondent fort souvent — punit lesinfractions d’amendes variant de 50 à 300 fr. et même d'emprisonnement de 4 à 6 mois. Il va de soi que le gouvernement n'eut pu édicter ces pénalités sans commettre un abus de pouvoir.
paternelle, puissance maritale, droit de tutelle, etc... Toutes ces matières peuvent-elles raisonnablement être l’objet des règlements du chef de l'Etat? « Si on laissait le pouvoir exécutif, dit M. Vivien, règler les droits des citoyens, la propriété, la condition des individus, on soumettrait à une mobilité qui dégénérerait souvent en arbitraire, des intérêts qui, avant tout, ont besoin de stabilité. » (4) À ce point de vue, tout le droit privé rentre dans le domaine de la loi.
IV. Nous venons d'indiquer, bien incomplètement d’ailleurs, en suivant l’'énumération qu’a donnée Macarel, les matières qui sont traditionnellement réservées au pouvoir législatif. Peut-on de même établir une énumération semblable des matières qui appartiennent au pouvoir réglementaire et qui, par là même, sont soustrailes à la compétence du législateur ? Il n'y faut pas songer. En principe, le pouvoir législatif peut statuer sur tout, c'est-à-dire poser les principes généraux de la loi et, si bon lui semble, en suivre les conséquences et régler jusqu'aux détails d’exéeution. C'est ce qu'il fait encore très souvent. S'il est admis en France que l'organe législatif doive s’en tenir aux grandes vues et laisser au pouvoir réglementaire les mesures transitoires et accidentelles, il arrive pourtant qu'il ne dédaigne pas d’y descendre. Voici, par exemple, l’article T du Code forestier qui, non seulement prescrit l’emploi du marteau pour