‹ Le Pouvoir Réglementaire Du Président De La RépubliqueChapitre 27 sur 73 · Vivien. Etudes administratives. T. I. p · texte numérisé non relu

Vivien. Etudes administratives. T. I. p

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la marque des bois, mais encore désigne le lieu du dépôt de son empreinte. Ces dispositions règlent assurément des détails d'application qui eussent pu être abandonnés à la sollicitude du pouvoir réglementaire. Au milieu d'exemples nombreux à citer, voici encore les articles 11, 12 et 13 de la loi de 1873 sur l’organisation de l’armée. Prenons l’article 11. Il édicte deux principes très Importants : 1° le principe du recrutement territorial pour l’armée active ; 2 le principe du recrutement régional pour les réserves. Le législateur eut pu s’en tenir là. Et cependant, il a préféré assurer lui-même les moyens d’exécution de ces grandes règles. Il décide en effet que les réservistes sont immatriculés dans un corps de la région dans laquelle ils ont déclaré vouloir être domiciliés. Il va plus loin encore : il détermine les formes mêmes de cette immatriculation : « Elle sera mentionnée dans une colonne spéciale, sur le certificat indiqué en l’artiele 38 de la loi du 27 juillet 1872, de sorte que le militaire faisant partie de la réserve, sache toujours où il doit se rendre en cas de mobilisation, etc... » Ces derniers paragraphes assurent l'application du principe posé au début, jusqu'aux plus petits détails. Ces dispositions, plutôt que d’encombrer le texte de la loi, eussent été assurément mieux à leur place dans un règlement d’administration publique ou dans un règlement ordinaire.

En résumé, le législateur a la compétence pleine et entière. Il la bornera à son gré. Il est impossible, a priori, de dire où elle s'arrêtera. Aussi bien, le pouvoir législa-

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tif et le pouvoir réglementaire peuvent être considérés comme deux organes exerçant la même fonction, l’un à titre principal, en maïtre, l’autre à titre auxiliaire, en subordonné,

Le subordonné a nécessairement sa compétence limitée par l’organe principal qui la restreint implicitement mais nécessairement.

Le Chef de l'Etat exerçant spontanément l'autorité réglementaire ne peut, sans commettre un abus de pouvoir, prendre aucune mesure qui fasse échec aux lois existantes. Il ne peut ni abroger, ni modifier, ni suspendre les dispositions d’un acte rendu dans la forme des lois. En un mot, la loi est la limite normale de son action.

Nous examinerons plus tard si le législateur qui, ainsi que nous venons de le montrer, resserre à son gré les frontières du pouvoir réglementaire, possède également la faculté, par un acte de volonté expresse, de les reculer et, par conséquent, d'élargir la compétence du Chef de l'Etat (1).

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