Réimpression de l'Ancien moniteur TXXV. p
Mais après la chute de l'Empire, les Chartes de 1814 et de 1830 n'ayant inslitué aucune autorité chargée de statuer sur les ordonnances royales susceptibles d’être
: Ê : 5 = , atlaquées comme inconstitutionnelles, le pouvoir d’eu apprécier la force obligatoire se trouva naturellement dévolu aux tribunaux qui purent ainsi en refuser l’application (1).
Il est à noter en effet qu'avant que ce pouvoir ne fût expressément consacré par un texte en matière répressive, les tribunaux suivaient déjà cette voie en matière civile et en matière commerciale. Les dispositions de larticle 471 $ 15 du Code pénal qui ont été ajoutées par la loi de révision de 1832, n’ont fait que consacrer une règle préexistante et supérieure. Et comme tous les jugements rendus par les tribunaux de l’ordre judiciaire aboutissent à la Cour de cassation par le moyen du recours pour excès de pouvoir, c'est en elle, en définitive, qu'est venue se centraliser celte espèce de garantie contre les empiétements du pouvoir exécutif sur le domaine de la loi (2).