‹ Le Pouvoir Réglementaire Du Président De La RépubliqueChapitre 32 sur 73 · Aubry et Rau. Cours de droit civil. TI. $ 5. p · texte numérisé non relu

Aubry et Rau. Cours de droit civil. TI. $ 5. p

2. Garraud, Précis de droit criminel, p.106.— Un arrêt de la Cour suprème du 15 janvier 1829 a posé les principes de cette compé tence d’une façon si précise et si complète qu'il importe d’en reproduire les principaux considérants :

« Considérant que, depuis la promulgation de la Charte, il est de « principe absolu que les ordonnances du roi, ne peuvent pas annu- « ler les lois ni déroger à leurs dispositions ; qu’elles doivent, au

« contraire, en assurer l'exécution dans les limites du pouvoir « réglementaire ; — considérant que les tribunaux institués par le

€. — Avant de rendre un jugement basé sur un décret

réglementaire, les tribunaux ont à examiner plusieurs

questions :

Emane-t-il d’une autorité ayant le pouvoir réglemen-

taire ? A-t-1l été pris par cette autorité dans les limites

de sa compétence ? À-t-il été fait et a-t-il été rendu

roi pour rendre la justice selon les lois du royaume, sont spécialement chargés d’en faire l'application à tous les cas particuliers soumis à leur juridiction ; que cette application ne pourrait pas se faire, ou serait totalement illusoire, s’il était vrai qu'en présence des principes ci-dessus proclamés, ils dûssent aveuglément appliquer comme lois, des ordonnances qui y seraient diamétralement contraires, ou qui auraient illégalement prononcé l’abrogation de quelque loi ; — qu'une telle obligation imposée aux tribunaux serait subversive de leur indépendance qui est la garantie des justiciables ; qu’il suffitenfin, pour reconnaître l’erreur d’une telle doctrine, de poser un exemple, et de se demander ce que les magistrats devraient faire, si, contrairement à l’article 4 du Code pénal, une ordonnance était rendue, sans le concours des trois pouvoirs, pour modifier les peines correctionnelles ou criminelles, ou pour en prononcer de nouvelles ; que vainement donc on chercherait à opposer qu'il existe des lois, notamment celle du 16 fructidor an IE, qui interdit aux tribunaux de connaître des actes d'administration et d'en empêcher l’exécution ; ... que lorsqu’on vient devant eux en demander l’application à telle ou telle espèce en litige, comme on vient de prouver qu’il est dans leur attribution de faire l’application des lois, et que la Charte est la première de toutes, ils pourraientévidemment refuser de prendre pour base de leurs décisions ou arrêts des actes administratifs ou des ordonnances, si, étant contraires aux lois, elles avaient été rendues hors du pouvoir réglementaire ; — qu’ainsi les tribunaux étant compétents pour examiner en certains cas, lorsqu'ils en sont valablemeut saisis, la légalité d’uneordonnance du roi, etc...»

Cass., 15 janvier 1829, Sirey, 1829. [. 172.

exécutoire suivant les formes exigées par la loi ?

On peut citer bon nombre de jugements et d’arrèts où les tribunaux ont refusé d'appliquer aux faits de la cause des décrets rendus par le Chef de l'Etat en dehors des limites de sa compétence. Parmi les plus intéressants, voici, par exemple, l'arrêt de la Cour de Metz confirmant un jugement du tribunal de la même ville à la date du 31 juillet 1829. Une ordonnance du 24 juillet 1816 prononçait la peine de l’emprisonnement et de l’amende contre tout détenteur d’une armede guerre. Le sieur Léon Cerf ayant été trouvé, en 1828, nanti d’un pistolet de calibre, fut poursuivi correctionnellement devant le tribunal de Metz en exécution de cette ordonnance. A l’audience, le ministère public requit la condamnation du prévenu à 24 heures de prison et à 3 francs d'amende, outre la confiscation de l’arme. Le jugement, qui fut confirmé par la Cour, prononçait la confiscation, mais rejetait le surplus, par ces motifs :

« Attendu que le roi, dans sa haute sagesse, a, dans la Charte constitutionnelle, par Particle 4, garanti la liberté individuelle, de manière à ce que personne ne fût poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit ;

« Attendu que par l’article 14 de la dite Charte, Sa Majesté fixe elle-même quelles sont les bornes et les attributions auxquelles elle veut restreindre sa puissance royale ; qu'ainsi, il est constant que l’ordonnance du 24

juillet 1816... par cela seul qu’elle prescrit des peines d'emprisonnement et des amendes, peines qui ne peuvent être établies que par une loi... sort évidemment des attributions que le roi a fixées ; et que les appliquer de la part des tribunaux, ce serait méconnaître et agir contre la volonté souveraine, solennellement exprimée dans le pacte fondamental des libertés publiques ; …

« Attendu que les tribunaux ne font qu'user du pouvoir qui leur appartient en examinant lalégalité des actes du gouvernement, que ce principe est consacré par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 1829 elec... »

Et la Cour confirma le jugement du tribunal.

Voici maintenant un jugement rendu en matière commerciale, au lendemain des ordonnances de Juillet. L'une de ces ordonnances, on s’en souvient, défendait la publication de tout journal qui n’aurait pas été autorisé expressément, sons peine notamment, pour l’imprimeur, de voir briser ses presses. Malgré cela, MM. La Pelouze et Châtelain, propriétaire et gérant du Courrier français, résolurent d’en continuer la publication. Mais le S' Gaaltier-Laguionie,imprimeur, engagé enverseux parun traité, prétendil que son engagement n’était plus obligatoire, et invoqua le cas de force majeure résultant, selon lui, des dispositions de l'ordonnance. Le litige fut porté devant le tribunal de Commerce de la Seine qui, le 28 juillet 1830, rendit le jugement suivant :

« Considérant que, par convention verbale, Gaultier-

Laguionie s’est engagé à imprimer le journal le Courrier français ;.… que cette ordonnance contraire à la Charte, ne saurait être obligatoire ni pour la personne sacrée et inviolable du roi, ni pour les citoyens aux droits desquels elle porte atteinte; considérant, au surplus, qu'aux termes mêmes de la Charte, les ordonnances ne peuvent être faites que pour l’exécution et la conservation des lois, et que l’ordonnance citée aurait au contraire pour effet la violation des dispositions de la loi du 28 juillet 1828...» Pour ces motifs, le tribunal condamna l'imprimeur (4).

Ces exemples suffisent pour moutrer comment s'exerce la compétence des tribunaux statuant sur l'exception d’illégalité qui est soulevée au cours d’un litige par les intéressés.

d). S'ils peuvent examiner la question de savoir si le décret réglementaire est rendu par une autorité compétente, ou dans les limites de la compétence, ou suivant les formes imparties par la loi, il ne leur appartiendrait pas de se préoccuper de la justice ou de l'efficacité des mesures ordonnées légalement par l’autorité administrative. Il y aurait là un empiètement qui ne saurait être toléré. C'est ce que la Cour de cassation a décidé en maintes circonstances, et notamment en cassant un jugement d’un tribunal de police qui avait refusé d'appliquer un réglement pour des motifs étrangers à l’illégalité de cet acte administratif :

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