Sirey, 1820, 2 p
« Attendu que le tribunal de police n’a compétence que pour rechercher si l'arrêté est légal, que ce n’est pas à lui, mais à l'autorité administrative supérieure qu'il appartient d'apprécier les inconvénients résultant de la difficulté plusou moins grande qui pourrait se présenter dans l'exécution; qu’en admettant le contraire et en acquittant les prévenus à raison des inconvénients que pouvait présenter l'exécution de la mesure, le juge de police a commis un excès de pouvoir et violé les principes de sa compétence... » (1).
Dans ces limites, le droit d’examen et le refus de concours des tribunaux judiciaires présentent une des garanties les plus précieuses contre les abus du pouvoir exécutif. Grâce à leur indépendance et à leur résistance éclairée, 1ls permettent aux citoyens de se protéger contre toute atteinte illégale, sans que, d’autre part, il y ait lieu de redouter aucune usurpation sur le domaine administratif. Cette protection s’ajoutant aux précédentes, on peut conclure que le législateur à entouré l’exercice du pouvoir réglementaire d’un faisceau de précautions telles que les libertés publiques aussi bien que les intérêts des citoyens apparaissent complètement à l’abri de toute entreprise audacieuse.
1. Cass. 24 février 1881. S. 81. 1. p. 485, Voir également Cass. 411 janvier 1878 S. 1879. 1. 332.