‹ Le Pouvoir Réglementaire Du Président De La RépubliqueChapitre 35 sur 73 · I. Le principe de la séparation des pouvoirs a subi · texte numérisé non relu

I. Le principe de la séparation des pouvoirs a subi

sous le premier Empire, une éclipse notable, Le chef Raiga 8

de l'Etat, auréolé de gloire, a substitué, en plus d’une occasion, sa propre autorité à la puissance législative. On pourrait citer de nombreux cas où, en violation des principes de la Constitution, il a statué sur les matières totalement étrangères à la compétence du pouvoir exécutif. Tel est notamment le décret du 6 avril 1809 qui frappait de confiscation, de mort civile et même de mort, les français restés dans un pays étranger en guerre avec la France ; le décret du 29 août 1811 qui punissait de peines sévères les français naturalisés en pays étranger sous autorisation; le décret du 14 novembre 1806 sur les tribunaux maritimes; le décret du 14 mars 1812 sur le port d'armes de chasse etc. etc.

Jusqu'à la chute de l'Empire, aucun de ces décrets n'avait été l’objet d’un recours devant le Sénat pour cause d’inconstitutionnalité. Mais sous la Restauration leur valeur légale fut contestée en maintes circonstances et la question se posa de savoir s’ils avaient acquis force de loi. Leur caractère inconstitutionnel n’est pas douteux. [ls ont été rendus par le Chef de l'Etat en dehors de tous les principes de sa compétence, et par là même auraient dû être considérés par les tribunaux comme entachés d’une nullité irrémédiable. Telle n’a pas été pourtant lopinion de la Cour de Cassation. Sur quels motifs l’a-t-elle fondée ? 11 est intéressant de le mentionner.

Elle considéra que seul le Sénat avait compétence pour en prononcer l’inconstitutionnalité. À défaut d’opposi-

tion par ce pouvoir, elle décida que ces décrets étaient obligatoires et les tribunaux sans mission pour en refuser l'application. C’est ainsi du moins qu’elle jugea pour attribuer force de loi aux actes rendus antérieurement à la suppression du Tribunat. Mais ce corps ayant été abolt par un Sénatus-Consulte du 19 Août 1807, on objecta que tous les décrets statuant sur des matières législatives, devaient, à partir de cette époque, être tenus pour nuls de plein droit. À ce moyen, la Cour suprème répondit que, aux termes de l’art. 83 de la Constitution de l’an VIIL, tout citoyen avait le droit de faire des pétitions au corps législatif et au Sénat, que le Sénat lui-même, pouvoir conservateur, était autorisé à statuer d'office sur l’inconstitutionnalité des décrets. Enfin elle puisa un argument dans l’article68 de la Charte de 1814 qui maintenait toutes les lois existantes et non contraires à la Charte. Or, en fait, les décrets inconstitutionnels existaient comme loi et étaient appliqués sans réclamation, 1ls pouvaient donc être compris au nombre des actes maintenus en 1814.

Tels sont les motifs juridiques qui ont déterminé la Cour de Cassation à proclamer la force obligatoire des décrets du premier Empire (1). En résumé, elle se fonde sur ce fait que la Constitution de l’an VIIT établissait une procédure spéciale et unique pour obtenir l’abrogation

4. Cass. 3 octobre 1822. Sirey. 22. I. 394 ; 42 décembre 1893. S. 24. I. 1484 : 1° Septembre 1831.$S. 31 I. 353; 7 juin 1833.$. 33. I. 512 ; 3 mai 1834. S. 34. I. 576 etc.

d’actes inconstitutionnels. Les décrets-lois n'ayant point été déférés au Sénat dans les formes el délais voulus, seraient par là devenus inattaquables, comme une sentence mal rendue acquiert force de chose jugée lorsqu’aucune voie de recours n’a été employée contre elle. La Cour de Cassation poussant jusqu’au bout la logique de cette jurisprudence, a jugé que les décrets impériaux de cette catégorie n’ont pu depuis 1814 être abrogés ou modifiés par des ordonnances royales (1).

Cependant, par une solution opposée, elle a Jugé que le décret du 12 février 1814 rendu par l’impératricerégente Marie-Louise, à l'effet de prescrire certaines formalités pour la publication de sociétés commerciales, n’est pas obligatoire. Au cours de l'instance, le procureur général avait dit : &« Le décret du 12 février 1814 a fait plus et autrement que le Code de commerce, il a prononcé des nullites, ordonné des formalités nécessaires, c’est donc un acte législatif... Dès lors, il faut examiner s’il a force de loi. » Et la Cour répondit négativement :

«Attendu que l’impératrice Marie-Louise n’avait comme « régente que les pouvoirs qui lui avaient été délégués « par les lettres-patentes instituant la régence et... «qu'il était manifeste que l’Empereur n'avait déléguë « qu'une portion du pouvoir exécutif proprement dit ; qu'il «avait même interdit à la régente de provoquer des Séna- « tus-Consultes, de proposeret de promulguer des lois...

4. Paris 27 Juin 1831. S. 31. 2. 335: Cass. 24 mai 1843. S. 43 1.680.

« que dès lors elie avait excédé les bornes de son pou- MVOIT 700 » (1).

Cet arrêt n’est pas en contradiction avec les précédents. La Cour n'a pas attribué force de loi au décret précité parce qu'il était rendu par l’impératrice-régente en dehors des limites de ses pouvoirs. Il n’est pas douteux qu'il eût été considéré comme ayant force de loi, si les lettres patentes avaient délégué à l’impératrice, l’autorité totale que l’empereur se reconnaissait à l'époque. La Cour, en effet, serefusaità rechercher qu’elles étaient à ce moment les bornes constitutionnelles de l'autorité impériale; il lui suffisait que les actes de l'empereur n’eussent pas été attaqués devant le Sénat, pour les faire bénéficier d’une sorte de prescription. D'ailleurs, les motifs qui justifiaient cette jurisprudence n'étaient peut-être pas tous d'ordre juridique. « L’anéantissement de tous les décrets inconstitutionnels, dit Foucart, aurait laissé des lacunes importantes dans un grand nombre de matières qu’ils règlent en général avec beaucoup de sagesse; mais il aurait été à désirer qu'on réparât lirrégularité dont ils sont empreints. » (2) On ne peut que se ranger à cette opinion

Page 1