Cass. 13 mars 1832. S. 32. I
2, Foucart. op. cit. p. 108. — Beaucoup de décrets-lois du premier Empire ont été abrogés ou modifiés. Les décrets du 6 avril 4809 et du 29 Août 1811 ont été abrogés par ia loi du 26 juin 1889. Un certain nombre d’entre-eux sont encoreen vigueur aujourd’hui, notamment le décret du 4 mai 1812 relatif au cas de citation en témoignage des ministres dont il a été fait une application récente au cours d’un procès retentissant,
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qui exprime un regret aussi sensé et formule à l'égard de la jurisprudence adoptée une discrète mais suffisante réserve.
IT. Sous l’empire de la Charte de 1814 et de la Charte de 1830, les tribunaux judiciaires n’ont pas hésité à conirôler la légalité des ordonnances royales, avant d'y puiser la base de leurs jugements. Mais aujourd'hui que faudrait-il décider si, au cours d’une instance, une partie invoquant les dispositions d’un acte réglementaire de cette époque, on soulevait devant le tribunal une exception d'illégalité? En d’autres termes, un tribunal, aujourd’hui, serait-il compétent pour apprécier la force obligatoire d’une ordonnance de 1814 ou de 1830 ? L’aftirmative ne parait pas contestable. On ne voit pas en effet pour quelle raison particulière on refuserait aux tribunaux une compétence qu'ils ont toujours eue depuis lors. Il n’y avait pas sous la Restauration et la Monarchie de Juillet de pouvoir chargé de juger l’inconstitutionnalité des lois et des ordonnances. Le pouvoir judiciaire, le cas échéant, pourrait donc user de ses prérogatives à l'égard des ordonnances de ce temps comme à l'égard des actes réglementaires d'aujourd'hui.
II. La même question ne peut être résolue d’une façon aussi nette en ce qui concerne les décrets réglementaires rendus sous le second Empire. Parmi ceux-ci, il ya lieu de distinguer, d’une part, ceux qui ont été promulgués sous le régime de la constitution du 15 janvier 1852, et,
d'autre part, ceux qui sont postérieurs à la mise en vigueur de la Constitution du 21 mai 1870.
D’après certains auteurs, la légalité des premiers pourrait donner lieu à contestation devant les tribunaux, et ceux-ci auraient toute latitude pour refuser de les appliquer aux faits d’un litige, s’il les jugeaient inconstitutionnels. M. Ducrocq, entre autres est de cet avis, car « ce droit des tribunaux de l'ordre judiciaire, dit-il, existait sous la Constitution de 1852 parallèlement à celui que conférait au Sénat son article 29 » (1). D’autres au contraire prétendent queconformément à larègle indiquée pour les décrets du premier Empire, ces décrets en dépit de l’inconstitutionnalité dont on les prétendrait entachés, devraient être appliqués comme lois de l'Etat, à moins, bien entendu, qu'ils n’eussent été annulés par le Sénat. Il est à croire que c’est cette dernière opinion qui triompherait devant la Cour de Cassation, celle-ci en effet, trouverait dans l’art. 29 de la Constitution de 1852, pour maintenir sa Jurisprudence, les mêmes motifs qu’elle tirait de l’art. 21 de la Constitution de l’an VIT pour l’établir. L'art. 29 de 1852 qui reproduit le principe posé par l’art 21 de l’an VIIT, doit être entendu dans le même sens que ce dernier, d'autant plus, qu'en accordant à tous les citoyens un recours au Sénat contre les actes entachés d’inconstitutionnalité, 1l indiquait bien nettement que ce recours était la seule voie qui leur fut ouverte