Ducrocq. op. cit. T. INT p
pour la faire prononcer. € Tout acte du souverain, dit Dufour, dont la légalité est mise en doute, peut être déféré au Sénat ; il n’y a pas à hésiter ni sur la voie à prendre, ni sur la protection à chercher ; ouvert pour tout et à tous, le recours au Sénat est virtuellement exclusif de tout autre recours. (1) ». D'ailleurs, lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité était soulevée au cours d’un litige, lejuge devait surseoir àstatuer jusqu’après décision du Sénat, à moins de reconnaitre que le décret attaqué n'avait qu’un caractère purement réglementaire, auquel cas il aurait été de son devoir de rejeter l'exception (2).
On peut donc dire qu'aujourd'hui, à l'égard des actes rendus sous le régime de la Constitution de 1852, et pour des motifs analogues, la même jurisprudence serait suivie qui a été établie à l’égard des décrets du premier Empire.
Une solution tout opposée devrait intervenir pour les actes rendus postérieurement à la Constitution du 21 mai 1870. L'art. 42 de cette Constitution a en effet abrogé l’art. 29 de celle de 1852 (3). Le rôle du Sénat est dès lors transformé. Il n’est plus jugede l’inconstitutionnalité. I discute et vote les projets de loi, comme le corps législatif lui-même, et fait l'office d’une deuxième Chambre