Ducrocq. op. cit. T. I. p
5. Laferrière. Trailé de la juridiction administrative. T. IL. p. 11 et p- 434 et suiv.
véritables dispositions législatives. S'il est un principe incontesté, c’est que l’impôt, même le plus léger, ne peut être établi que par une loi et qu’une taxe imposée par décret serait illégale. Il est de règle aussi qu'une peine, même pécuniaire, ne peut être établie que par une loi. Mais la taxe ou l'amende serait légalement exigée si le décret l'avait fixée en vertu d’une délégation de la loi (1) ».
« Le chef de l'Etat, dit M. Aucoc, a plus de pouvoir qu’il n’en aurait en vertu de l’article 3 de la loi de février 1875. Il peut par exemple si la délégation lui en est faite, établir le tarif d’un impôt et même des pénalités (2) ».
« Le pouvoir réglementaire, dit Dufour, a reçu par le progrès de la législation, des attributions bien autrement étendues que celle qu'il tient de la Constitution. Et ici son office n’est plus seulement d'organiser l’application des principes, on peut dire qu'il est appelé à poser les principes eux-mêmes. Des attributions plus considérables encore résultent des lois qui détachentcer- (aines matières du pouvoir législatif, tel qu'il est défini par la Constitution, pour les placer dans le domaine du pouvoir réglementaire... (3) ». M. Laferrière, de son côté, reconnaît au chef de l'Etat, mandataire du législa-