‹ Le Pouvoir Réglementaire Du Président De La RépubliqueChapitre 43 sur 73 · Laferrière, ihidem · texte numérisé non relu

Laferrière, ihidem

1880 relatif aux frais d'études dans les facultés de droit : l’art. 147 de la loi du 28 avril 1816 et l’art, 8 de la loi du 24 juillet 1867 relatifs à l'établissement des octrois. Autant d'exemples d’où lon conclut que le législateur délégue le pouvoir d'établir des taxes.

En ce qui concerne le droit d'établir des pénalités par voie de décrets, on donne l’art. 10 de la loi da 27 juillet 1822 sur les douanes et l’on fait fond sur l’ordonnance rendue en conséquence de cette loi, enjoignant certaines précautions sanctionnées par l’amende du double droit. À ce propos, on rappelle également deux arrêts de la Cour de cassation du 12 août 1835 qui ont considéré comme légale cette ordonnance édictant une pénalité.

Tels sont les principaux documents invoqués à l’appui de la thèse qui reconnait au chef d'Etat, lorsqu'il en à reçu le mandat, le droit de créer des juridictions, d'imposer des taxes, d'établir des pénalités, c’est-à-dire de se substituer au législateur dans le règlement de matières où seul ce dernier a droit de statuer.

Il reste à indiquer quelles conséquences ont été déduites de cette théorie fondée sur la délégation législative. Si les règlements d'administration publique sont des actes législatifs, ils doivent avoir la même autorité que les lois et, comme elles, être soustraits à tout recours contentieux devant le Conseil d'Etat. C'est précisément ce qu'enseignent les auteurset ce que la juridiction administrative suprème a décidé en maintes occasions. Cest

ainsi qu’elle a déclaré non recevable larequête du S' Fresneau (arrêt du 20 décembre 1872) tendant à l'annulation, comme entachées d’excès de pouvoir, de plusieurs disposilions du décret du 25 janvier 1868 portant règlement de la pêche fluviale. En voici les motifs ; « Considérant que le décret susvisé a été rendu en verlu des pouvoirs délégués à l'administration par l’article 26 de la loi du 15 avril 1829 et pour régler la police de la pêche; qu’un acte de cette nature n’est pas susceptible d’être déféré au Conseil d'Etat par application des dispositions de la loi des 7-14 octobre 1790 et de l’article 9 de la loi du 24 mai 1872... »

Il a été décidé de même sur requête de la commune de Montreuil-sous-bois tendant à l’annulation d’un décret du o septembre 1890 relatif aux indemnités de résidence à allouer au personnel enseignant des écoles primaires (arrêt du 1* avril 1892). Dans une affaire de même nature, une requête de la Ville de Chartres a été rejetée pour les mêmes motifs (arrêt du 8 juillet 1892).

La Jurisprudence est fermement établie en ce sens. On considère que le Chef de l'Etat agit comme délégué du législateur, que c’est le pouvoir même de ce dernier qu'il exerce, non le sien propre, et conséquemment on décide que ce ne peut être qu'une loi qu'il édicte au lieu et place du Parlement, non pas un acte d'administration. Or, seuls les actes de cette nature sont susceptibles d'être déférés au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. Les auteurs admettant le principe de la délégation, ont

tous adopté cette jurisprudence. M. Laferrière notamment s'y range sans hésitation. Seul, M. Ducrocq, en conteste le bien fondé, ainsi que nous le verrons plus tard.

Si dans la logique de la délégation, le recours en annulation estconsidérécomme non recevable, au contraire, on admet que les tribunaux sont compétents pour apprécier la légalité des règlements d'administration publique. M. Laferrière, à ce propos, s'exprime ainsi : « ... Si nous écartons toute idée d’un recours direct contre les règlements d'administration publique, faits en vertu d’une délégation législative, nous n’hésitons pas à penser que les tribunaux ont le droit de vérifier leur existence légale et leur force obligatoire. Si donc un de ces règlements était nul en la forme, comme n'ayant pas été délibéré par lassemblée générale du Conseil d'Etat, ou bien s’il édictait des dispositions étrangères à la délégation, le Juge pourrait refuser de l'appliquer en tout ou en partie. »

Cette exceplion d’illégalité peut être soulevée non seulement devant les tribunaux Judiciaires, mais devant le Conseil d'Etat lui-même. Si le recours direct aux fins d'annulation n’est pas admis, les intéressés ont la faculté de contester la force obligatoire du règlement toutes les fois qu’il leur en est fait une application particulière. C’est ainsi que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a considéré comme illégale une décision du ministre de la guerre prise en application d’un décret du 21 décembre 1886 qui, n'ayant pas été délibéré par

l'assemblée générale, n'avait pu modifier valablement un règlement d'administration publique du 20 mars 1876 (1). Si donc l'intéressé, au lieu d'attaquer l’acte particulier du ministre qui portait atteinte à ses droits, avait introduit un recours en annulation pour vice de forme contre le décret lui-même qui servait de base à la décision ministérielle, il n'eut pas eu gain de cause.

Nous verrons dans la suite s’il n’y a pas là une anomalie et quelles conséquences elle entraine.

Tel est le premier système, accepté par tous jusqu'à ce jour et qui, comme on l’a vu, est soutenu par les autorités les plus considérables. Mais il à donné lieu, ces années dérnières, à des critiques approfondies et qui tendent à le modifier totalement. Notre savant maître M. Esmein, le premier, dans une étude récente, a cherché à saper la base même sur laquelle il s'appuie, la délégation législative (2). Puis, M. Berthélemy, dans un article très fouillé et nourri de faits, a déduit, en droit administratif,lesconséquences du principeétabli par M.Esmein(3). Il résulte de ces deux remarquables études que, sous l'empire de notre Constitution, une délégation législative est juridiquement impossible, que, dès lors, il ne peut y avoir entre les règlements d'administration publi-

Page 1