Bluntschli. Théorie générale de l'Etat, p. 444 et sq
un:
pour traiter les nombreuses questions que soulève l’application des principes posés par la loi. Ayant chaque jour à vaincre les difficultés qui se présentent, à se mesurer avec les résistances, entouré comme il est de grands corps rompus à la pratique des affaires de l'Etat, 1l a pleine qualité pour développer utilement les prescriptions législatives (1).
En définitive, c’est dans un but d'utilité générale et en raison d’une compétence supérieure que, dans ce cas, l'organe exécutif apporte son aide au pouvoir législalif. Il y a là collaboration féconde de deux pouvoirs.
Ainsi que nous l’avons fait observer, l'intervention du pouvoir exécutif dans cette œuvre a une conséquence ‘ juridique très remarquable. L'acte réglementaire est métamorphosé. Au fond, nous l'avons vu, il participe de la nature de la loi. Accompli par l'organe exécutif, il devient un acte d'administration, et, en droit, il devra être considéré comme tel. De même en effet que tous les actes du pouvoir législatif sont des lois, quelle que soit leur nature, de même tous les actes du chef de l'Etat, agissant en qualité d’administrateur suprême du pays, sont des actes d'administration. Dans notre droit public, on
4. Il ya lieu de ne pas confondre avec le réglement les circulaires des autorités administratives, qui ont également pour but d’assurer l'application des lois. Les circulaires et décisions ministérielles statuent par voie de dispositions générales et réglementaires, mais n'ont aucune autorité législative et ne lient pas les tribunaux. Elles ne sont obligatoires que pour les fonctionnaires hiérarchiques soumis.aux ministres dont elles émanent.
s'attache pour définir l'acte, non pas à sa nature, mais à sa forme. La distinction de la loi et du réglement est donc toute « formelle ».
Aussi bien, le domaine du pouvoir réglementaire, comme nous le verrons, est une « zône mixte », commeil en existe en réalité de nombreuses dans la pratique, en dépit de la théorie de Montesquieu {1). C’est ce que reconnait M. Laferrière quand il dit : « Entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il y a une attribution intermédiaire, celle qui consiste a faire des réglements (2) ».
4. Laferrière, Traité de la Juridiction administrative. T. I, p. 11.
2. « S'il existe une différence entre la loi et le réglement, dit M. « Hauriou, ce n’est pas tant parce que la fonction réglementaire est « différente de la fonction législative que parce qu’il est politique- « ment nécessaire à l'indépendance du pouvoir exécutifqu'il puisse « établir des règles générales concurremment avec le pouvoir légis- « latif. La distinction de la loi et du règlement est donc d'ordre « politique. » (Droit administratif, p. 40).