‹ Le Pouvoir Réglementaire Du Président De La RépubliqueChapitre 50 sur 73 · Rev. polit. et parlementaire, janvier 1898, p · texte numérisé non relu

Rev. polit. et parlementaire, janvier 1898, p

ont repris l’ancienne formule générale, notamment la formule de l’art, 49 de 1848, sans y ajouter la règle ni la formule de l'art. 75.

Ce n’est pas dans le texte d’une Constitution éphémère qu'il faut chercher la justification des délégations législatives, mais dans la pratique, dans l’usage. C'est, selon nous, .une règle coutumière qui surgit naturellement quand les circonstances l’imposent (#).

Elle surgit rarement, nous le verrons, mais elle apparait nettement dans certaines lois. On a présenté des exemples de délégations législatives là où en réalité il n’y en a pas. Ceux qui peuvent être contestés avec le plus de force sont ceux quisont considérés par certains auteurs comme ayant donné au Chef de l'Etat le mandat d'établir des juridictions. Ainsi MM. Macarel et Ducrocq signalent les art. 615 et 617 du Code de commerce comme attribuant au Chef de l'Etat un rôle législatif.

Il est dit dans le premier de ces textes qu’un règlement d'administration publique déterminera le nombre des tribunaux de commerce el les villes qui seront susceptibles d’en recevoir par l'étendue de leur commerce et

4. M. Berthélemy, dans son article de la Revue pol. et part. constate également qu'avant M. Macarel, aucun auteur, ni M. de Gérando dans son ouvrage de 1829, ni M. Foucart dans ses éléments de droit public de 1839, ni M. de Cormenin dans son traité de 1840, n’a songé à donner aux règlements d'administration publique une portée plus grande que celle des règlements ordinaires. Cependant, dés 1814 la Chambre des députés dans une loi sur les douanes et en 1835 la Cour de cassation avaient admis le principe des délégations.

de leur industrie. Il est dit dans l’art. 617 que le nombre des juges et des suppléants sera fixé pour chaque tribunal par un règlement d'administration publique. Faisons abstraction un instant, de ces volontés exprimées par le législateur, supposons qu'il n’ait adressé aucune invitation au Chef de l’Etat d’avoir à déterminer le nombre des tribunaux et le nombre des juges ou suppléants. Dans le silence de la loi, et en vertu du pouvoir réglementaire inhérent à sa fonction, le Chef de l'Etat eût-1l pu spontanément combler les lacunes de la loi? Nous n’hésitons pas à répondre affirmativement. Car il ne s’agit pas là de créer des juridictions, mais d’organiser le fonctionnement de juridictions créées par la loi ellemême, en un mot, de pourvoir aux mesures d'exécution de la loi sur les tribunaux de commerce.

C’est ce qu’exprime avec infiniment de raison M. Berthélemy : « Les règles fondamentales sont dans la loi : on aura des juges consulaires ou des juges civils jugeant commercialement, suivant qu'on habitera un canton important ou une petite ville. Et la fonction, et la compétence, et le recrutement de ces juges sontdéterminés par la loi ! Est-ce donc donner au Chef de l'Etat le droit de créer une juridiction, que lui confier le soin d'apprécier, pour l’exécution de ces principes, à quel moment l’importance commerciale d’une ville rend opportune la préférence d’un système à l’autre » (1). L'appréciation de

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